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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A. ALLIANZ, S.A.S. HORIZON RIDE, S.A. BMW, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3KZ
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 20 Juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. BMW
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hind BELFEROUM, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. HORIZON RIDE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
non comparantes
S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R013
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [N], a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SA BMW France, la SA AXA France IARD, la SAS HORIZON RIDE, la SA ALLIANZ, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales et développe de nouveaux moyens en réplique.
Au soutien de ses prétentions, la SA ABEILLE IARD & SANTE expose être l’assureur multirisque habitation du bien occupé par Monsieur [E] [N] et sa famille au sein duquel un incendie s’est déclaré à l’issue de l’explosion de son scooter électrique de marque BMW acquis auprès de la SAS HORIZON RIDE, concessionnaire de BMW MOTORRAD, et assurée auprès de la SA ALLIANZ. Elle explique que les opérations d’expertise amiable n’ont pas permis de déterminer les causes de l’incendie de telle sorte qu’elle s’estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Nanterre ;Déclarer en conséquence le dessaisissement du tribunal ;A titre principal,
Débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande d’expertise en ce qu’elle est formée au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD ;A titre subsidiaire,
Juger que la SA ALLIANZ IARD forme protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ;En tout état de cause,
Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.A l’appui de ses demandes, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du scooter objet du litige appartenant à Monsieur [N], fait valoir que toutes les parties à l’instance étant des sociétés commerciales, seul le tribunal de commerce peut connaître de la demande d’expertise formulée par la SA ABEILLE IARD & SANTE soutenant que même si Monsieur [N] devait être attrait aux opérations d’expertise par la suite, le tribunal de commerce resterait compétent.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SA ALLIANZ IARD soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables, son assuré n’ayant pas souscrit la garantie des dommages consécutifs à un incendie susceptible d’être appliquée et qu’en tout état de cause, la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur responsabilité, ne dispose d’aucun recours à son encontre. Elle souligne en conséquence que la demande d’expertise à son encontre est dépourvue de motif légitime.
En réplique, la SA ABEILLE IARD & SANTE soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si les garanties souscrites par Monsieur [N] auprès de la SA ALLIANZ IARD sont mobilisables ou non.
La SA BMW France, représentée par son conseil, s’es référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 31, 32, 122 et 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
Débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de BMW France, faute de motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Prononcer la mise hors de cause de BMW France qui se trouve parfaitement étrangère à la chaîne de ventes successives de la motocyclette litigieuse ;Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à la SA BMW France la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE.La SA BMW France indique être importateur en France, et non constructeur, de certains véhicules automobiles et motocyclettes neufs distribués à un réseau français de distributeurs agréés chargés d’en assurer la vente et l’après-vente. Elle souligne que le scooter objet du litige était destiné au marché néerlandais et a été vendu à l’état neuf à un concessionnaire néerlandais. Elle soutient en conséquence l’absence de lien de droit entre sa société et la SA ABEILLE IARD & SANTE et toutes autres parties à la présente instance.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SAS HORIZON RIDE et la SA AXA France IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de commerce
En vertu des articles 74 et 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève in limine litis une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon les termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, en matière civile, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée par la loi à une autre juridiction.
En l’espèce, l’objet du litige concerne un incendie survenu au domicile de l’assuré de la SA ABEILLE IARD & SANTE dont les causes et origines ne sont pas clairement établies.
Quand bien même toutes les parties à la présente instance sont des sociétés commerciales, il n’en demeure pas moins que le litige demeure un acte de nature civile relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA ALLIANZ IARD.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité de Monsieur [N], ne démontre pas, avec toute l’évidence requise au stade des référés, que l’incendie survenu au domicile de son assuré est de nature à permettre d’engager éventuellement les responsabilités des parties défenderesses.
La partie demanderesse, qui indique avoir missionné un cabinet pour organiser des opérations d’expertise amiable, ne verse pourtant aucun rapport à ce titre au soutien de sa demande d’expertise judiciaire.
Le seul fait d’indiquer « l’avis d’un expert judiciaire est nécessaire dans cette affaire », ne permet pas de déterminer le fondement juridique de l’action qu’elle souhaiterait diligentée.
Dès lors, toute action éventuelle étant manifestement vouée à l’échec, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par la SA ABEILLE IARD & SANTE, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens soulevés par les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA ABEILLE IAD & SANTE, partie perdante, aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SA ALLIANZ IARD et à la SA BMW France la somme de 500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SA ALLIANZ IARD ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SA ALLIANZ la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SA BMW FRANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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