Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC GEOXIA NORD OUEST, La société XL INSURANCE COMPAGNY SE |
Texte intégral
1ère chambre civile
[F] [C]
c/
SNC GEOXIA NORD OUEST.
XL INSURANCE COMPAGNY SE
copies et grosses délivrées
le
à Me STRUBBE (ARRAS)
à Me DELEVACQUE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IO52
Minute: 515 /2025
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C] né le 02 Octobre 1962 à TIZI-RACHED (ALGERIE), demeurant 23 Rue des violettes – 62970 ALGERIE
représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
La société XL INSURANCE COMPAGNY SE, dont le siège social est sis AXA XL 61 RUE MSTISLAV ROSTROPOVICH – 75017 PARIS
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
S.E.L.A.R.L. [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST., dont le siège social est sis 171 avenue Charles De Gaulle – 92200 NEULLY SYR SEINE
défaillante
S.E.L.A.R.L. [P]-PECOU, en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST., dont le siège social est sis 125 terrasse de l’unisersité – 92200 NEULLY SYR SEINE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Jean-Francois LE POULIQUEN, 1er vice-président, siègeant en juge unique
Assisté de Luc SOUPART, cadre greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 07 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société [N] [L] et la société [P]-Pecou, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia nord ouest et à la société XL Insurance company SE le 17 février 2025 ;
Vu les conclusions de la société XL Insurance company SE déposées le 16 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R] et Mme [H] [E] ont confié à la société Geoxia nord ouest la construction d’une maison individuelle 23 rue des Violettes à Courcelles-les-Lens.
L’ouvrage a été réceptionné par procès-verbal signé des parties le 20 décembre 2013.
Par acte reçu le 30 mars 2020, M. [J] [R] et Mme [H] [E] ont venu l’immeuble à M. [F] [C] et Mme [A] [T], son épouse.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Geoxia nord ouest et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires la société [N] [L] et la société [P]-Pecou.
M. [F] [C] se plaint de désordres affectant l’immeuble.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [X] [Z], à la demande de M. [F] [C] et au contradictoire de M. [L], M [P] et la société XL insurance company SE.
L’expert a déposé son rapport daté du 30 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, M. [V] [C] a assigné la société [N] [L], la société [P]-Pecou et à la société XL Insurance company SE devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, et l’article L.124-3 du code des assurances :
A titre principal,
— déclarer la société Geoxia nord ouest responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale concernant les désordres relatifs à son bien immobilier ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la société Geoxia nord ouest responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil concernant les désordres relatifs à son bien immobilier ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia nord ouest la somme de 24 922,57 euros au titre des désordres subis par lui ;
— condamner la société XL Insurance company SE (XLICSE), prise en sa qualité d’assureur à lui verser la somme de 24 922,57 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état des désordres relatifs au bien immobilier ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia nord ouest :
la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi par lui ;
la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral subi par lui ;
— condamner la société XL Insurance company SE (XLICSE), prise en sa qualité d’assureur de la société Geoxia nord ouest, à lui verser :
la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi par lui ;
la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral subi par lui ;
— prononcer qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia nord ouest :
la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens d’instance, y compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ainsi que ceux relatifs à l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune ;
— condamner la société XL Insurance company SE (XLICSE), en qualité d’assureur de la société Geoxia nord ouest, à lui verser :
la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens d’instance, y compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ainsi que ceux relatifs à l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société XL Insurance company SE demande au tribunal de :
— juger irrecevables et infondées les prétentions formulées par M. [V] [C] ;
— débouter M. [V] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] [C] au paiement de la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [C] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Le juge de la mise en état a invité le demandeur à faire valoir ses observations sur le point suivant : la société Geoxia nord ouest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022 soit antérieurement à la saisine. Le juge de la mise en état invite le demandeur à faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes formées à l’égard de la société Geoxia nord ouest.
Par message du 06 mai 2025, le conseil du demandeur a indiqué : A mon sens, il n’existe aucune difficulté procédurale puisque nous avons assigné les deux liquidateurs de Geoxia.
Citées à personne, la société [N] [L], la société [P]-Pecou n’ont pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Geoxia nord ouest
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
La société Geoxia nord ouest ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement à la saisine du tribunal judiciaire de Béthune, les demandes de M. [V] [C] formées à l’encontre de la société Geoxia tendant à la fixation d’une créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia nord ouest seront déclarées irrecevables.
Les demandes tendant à voir déclarer la société Geoxi nord ouest responsable du désordre affectant le bien immobilier seront déclarées recevables.
II) Sur la responsabilité de la société Geoxia nord ouest
A) Sur la responsabilité civile décennale
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
1) Sur le désordre affectant le carrelage
L’expert a constaté sur la carrelage de la cuisine et de la pièce de vie douze fissures. Les fissures ne provoquent pas de désaffleurement.
Le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité civile décennale de la société Geoxia nord ouest n’est pas engagée de ce chef.
2) Sur le désordre affectant la dalle du garage
L’expert judiciaire a constaté des fissures sur la dalle du garage qui est restée brute. L’expert relève que la plus importante se situe à proximité de la porte d’accès du logement. La dalle brute a été surfacée par un ragréage ou un lissage de ciment. Le ragréage présente des décollements ponctuels au droit des fissures : un désaffleurement de 2 à 3 mm est constaté. Deux fissures ont été répérées pour une longueur totale de 4 mètres linéaires environ.
Selon l’expert judiciaire, la fissuration qui entraîne le décollement du ragréage dans le garage présente des désaffleurements et ainsi un risque de chute pour les usagers du bien. Cependant, le risque de chute relevé par l’expert est hypothétique. L’ouvrage a été réceptionné depuis plus de 10 ans, le garage est utilisé couramment et aucune chute n’a été rapportée.
Il n’est en conséquence pas établi que le désordre rende l’ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité civile décennale de la société Geoxia nord ouest n’est pas encourue de ce chef.
3) Sur le désordre affectant la façade
L’expert judiciaire a constaté l’existence de microfissures en façade.
Le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Si l’expert judiciaire indique qu’un traitement des fissures en façade est à prendre en compte afin de parer toute infiltration, il convient de constater qu’aucune infiltration n’a été constatée dans le délai de garantie décennale.
La responsabilité civile décennale de la société Geoxia nord ouest n’est pas encourue de ce chef.
B) Sur la responsabilité civile contractuelle
La responsabilité contractuels des constructeurs relative aux désordres apparus après réception est une responsabilité pour faute prouvée.
1) Sur le désordre affectant le carrelage
L’expert relève que le désordre affectant le carrelage a pour origine la réalisation des chapes et carrelages sans respect du délai de séchage minimum du plancher support (non respect du DTU 52.1 et surdosage en ciment des chapes créant des contraintes importantes aux droits des interfaces avec la dalle et le carrelage. Ces contraintes se libèrent lors du moindre mouvement de la structure (effet thermique ou lié à la composition des sols.).
La preuve d’une faute de la société Geoxia nord ouest et d’un lien de causalité est établie.
La responsabilité contractuelle de la société Geoxia nord ouest est établie.
2) Sur le désordre affectant la dalle du garage
L’expert relève que le désordre affectant la dalle du garage a pour cause un mouvement des fondations lié au sol argileux.
Il retient que le contrat de construction de l’immeuble fait apparaître une avenant indiquant un rehaussement de la hauteur d’assises consécutif à une étude de sol. Or la seule étude de sol apparaissant dans le contrat de construction et dans l’acte de vente est l’étude [I] de décembre 1999.
Le constructeur Geoxia a donc modifié la hauteur d’assises des fondations après visite du site en s’affranchissant d’une étude de sol complémentaire.
La modification de la hauteur d’assises des fondations de l’immeuble construit sur un sol légèrement argileux et donc soumis à des léger mouvements a provoqué le désordre affectant le sol du garage.
La responsabilité contractuelle de la société Geoxia est engagée de ce chef.
3) Sur le désordre affectant la façade.
L’expert relève que le désordre affectant la façade a pour cause le concept de construction mixte acier et panneau béton préfabriqué fixé sur la structure métallique présentant des coefficients de dilatation différents et n’acceptant aucune déformation sous les effets différentiels de températures ou de légers mouvements de sol.
La preuve d’une faute de la société Geoxia nord ouest et d’un lien de causalité est établie.
La responsabilité contractuelle de la société Geoxia nord ouest est engagée de ce chef.
II) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société XL insurance
La société XL insurance demande au tribunal de déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables.
Cependant, la demande n’est soutenue par aucun moyen.
La société XL insurance sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer les demandes formées à son encontre irrecevable.
III) Sur le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société XL insurance
Les demandes formées à l’encontre de la société XL insurance sont formées à l’encontre de la société XL insurance, à titre principal en qualité d’assureur dommages-ouvrage et à titre subsidiaire en qualité d’assureur de la société Geoxia nord ouest.
Il résulte de l’attestation d’assurances produites par M. [F] [C] et des conditions particulières produites par la société XL Insurance company SE que cette dernière est l’assureur dommages-ouvrage, l’assureur de responsabilité civile décennale de la société Geoxia nord ouest et l’assureur responsabilité civile de la société Geoxia nord ouest.
Les désordres n’étant pas de nature décennale, la garantie de la société XL Insurance company SE n’est due ni en qualité d’assureur dommages-ouvrage ni en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Geoxia nord ouest.
En revanche, l’assurance de responsabilité civile de la société Geoxia nord ouest est susceptible de s’appliquer.
La société XL Insurance company SE invoque le fait que l’assurance est résiliée par le placement en liquidation judiciaire de la société Geoxia nord ouest.
Il résulte des conditions particulières du contrat que la garantie du contrat est déclenché par la réclamation.
En l’espèce, le fait dommageable résidant dans la mauvaise exécution des travaux confiés à la société Geoxia nord ouest est antérieure au placement en liquidation judiciaire de la société Geoxia nord ouest. La réclamation adressée à la société Geoxia nord ouest est également antérieure au placement en liquidation judiciaire de la société Geoxia nord ouest (cf courrier de M. [C] du mois de juillet 2020 et constat des lieux SFTS du 03 novembre 2021).
L’assurance responsabilité civile souscrite par la société Geoxia est en conséquence applicable au litige.
L’objet du contrat est de garantir l’assuré contre les conséquence pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber dans le cadre de son activité en raison de tous causés à des tiers, sans aucune exclusions que celles figurant à l’article 3 et ce :
— Quelle que soit la nature de la responsabilité engagée, délictuelle, quasi délictuelle, contractuelle, administrative,
— Quel que soit le fondement juridique invoqué.
Le tiers est défini par le contrat comme tout autre que tout autre que l’assuré mis en cause.
Aucune des exclusions mentionnées à l’article 3 du contrat ne sont applicables au présent litige.
La garantie de l’assureur est en conséquence engagée.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des désordres affectant la dalle du garage à la somme de 1156,20€ TTC. Il a évalué le coût des travaux de reprise des désordres affectant les façades à la somme de 991,70€ TTC. Ces évaluations seront retenues.
S’agissant des travaux de reprise du désordre affectant le carrelage, l’expert a estimé que la reprise des désordres n’était pas nécessaire, les désordres étant de nature purement esthétiques et n’altérant pas l’usage de l’immeuble.
Cependant, les désordres, même de nature purement esthétiques, doivent être réparés.
Le demandeur produit un devis de la société Morouche chiffrant le coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage à la somme de 24 400€ TTC et un devis de la société De Vogelaere chiffrant le coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage à la somme de 19 145€ HT soit 21 059,50€ TTC. Le coût des travaux de reprise du carrelage sera évaluée à la somme de 21 059,50€.
La société XL Insurance company SE sera condamnée à payer à la somme de 23 207,40€ au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Les désordres affectant la façade et le carrelage ne causent pas de trouble de jouissance à M. [F] [C]. Le désordre affectant la dalle du garage cause un trouble de jouissance mineur.
Les travaux de reprise des désordres causeront un trouble de jouissance à M. [C] pendant la réalisation des travaux.
Le trouble de jouissance causé par le désordre affectant la dalle du garage et les travaux de reprise des désordres sera évalué à la somme de 1400€.
La société XL Insurance company SE sera condamnée au paiement de cette somme.
M. [F] [C] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral distinct du trouble de jouissance causé par les désordres affectant l’immeuble. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la société XL Insurance company SE sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé et au coût des frais d’expertise.
Elle sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DECLARE irrecevable les demandes tendant à la fixation d’une créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia nord ouest ;
— DECLARE recevables les demandes tendant à voir déclarer la société Geoxi nord ouest responsable du désordre affectant le bien immobilier ;
— DEBOUTE la société XL Insurance company SE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. [F] [C] à son encontre ;
— DEBOUTE M. [F] [C] de sa demande tendant à déclarer la société Geoxia nord ouest responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale concernant les désordres relatifs à son bien immobilier ;
— DECLARE la société Geoxia nord ouest responsable des désordres affectant le carrelage, la dalle du garage et la façade de l’immeuble situé 23 rue des Violettes à Courcelles-les-Lens ;
— DEBOUTE M. [F] [C] de ses demandes formées à l’encontre de la société XL Insurance company SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale ;
— CONDAMNE la société XL Insurance company SE, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Geoxia nord ouest, à payer à M. [F] [C] :
— la somme de 23 207,40€ au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
— la somme de 1400€ au titre du préjudice de jouissance ;
— DEBOUTE M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNE la société XL Insurance company SE aux dépens de l’instance au fond ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé et aux frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la société XL Insurance company SE à payer à M. [F] [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société XL Insurance company SE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution du contrat ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Conciliateur de justice ·
- Retard ·
- Fourniture ·
- Professionnel
- Divorce ·
- Enfant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Révocation ·
- Père
- Grief ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réception ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Stagiaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Effets
- Consultation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Information ·
- Protection
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Suspensif ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Établissement
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Isolement ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Registre ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Capital social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Créanciers ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.