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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 26/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 26-468
Minute : / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT EN OMMISSION DE STATUER
RENDU LE 05 MARS 2026
Par un jugement en date du 05 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a statué dans l’affaire opposant, d’une part HABITAT 44 et d’autre part, Monsieur, [U], [I] laquelle concernait une procédure de résiliation de bail. Il a nottamment déclaré irrecevable la demande de résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers.
Par requête datée du 10 février 2026 reçue au greffe le 13 février 2026, le conseil du bailleur social, Maître, [L], [F], indique que le Juge des Contentieux de la Protection a omis de statuer sur la demande de résilation de bail pour défaut d’assurance, n’ayant statué que sur celle pour défaut de paiement des loyers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
En effet, l’erreur est manifeste, il n’ y a donc pas lieu de convoquer les parties. Le locataire a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il ne s‘est pas présenté à l’audience du 11 décembre 2025.
En l’espèce, l’assignation délivrée au locataire le 26 août 2025 comportait bien une demande de résiliation de bail pour deux motifs : défaut d’assurance et de paiement des loyers. De plus le commandement de payer délivré le 16 juin 2025 visait bien les deux clauses résolutoires du contrat de bail signé entre les parties le 16 novembre 2020. Le locataire devait ainsi justifier sous 1 mois de son assurance locative.
Il convient donc de rectifier le jugement ( RG 25-3496) rendu le 05 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties,
RECTIFIE le jugement rendu le 05 février 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES dans l’affaire opposant, d’une part, la HABITAT 44, et d’autre part, Monsieur, [U], [I] ;
DIT qu’il y a lieu d’ajouter à la fin du deuxième paragraphe dans l’exposé des motifs la phrase suivante “ Le locataire devait également justifier sous 1 mois de son assurance locative.” ;
DIT qu’il y a lieu de rajouter le titre suivant après “SUR CE” dans les motivations à la page 2 :
“ Sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail pour défaut de paiements des loyers” ;
DIT qu’il y lieu de rajouter les paragraphes suivants avant l’examen des demandes annexes à la page 3 :
“ Sur la demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le défaut d’assurance entraîne la résiliation du contrat.
Par exploit du 16 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de justifier d’une assurance.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai d’un mois. Le locataire n’a pas justifié de son assurance locative dans ce célai. Non comparant, Monsieur, [U], [I] ne l’a pas fait non plus à l’audience.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 305,24 euros.”;
DIT qu’il y a lieu de modifier à la page du 3 du jugement dans le dispositif en rajoutant : en modifiant le premier paragraphe:
“ Déclare irrecevable la demande en résiliation du bail, fixation d’une indemnité d’occupation et expulsion ;” par
“Déclare irrecevable la demande en résiliation du bail, fixation d’une indemnité d’occupation et expulsion pour défaut de paiement des loyers ;“
DIT qu’il y a lieu de rajouter après ce premier paragraphe dans le dispostif du jugement en page 3 avant le second paragraphe :
“Déclare recevable la demande en résiliation du bail, fixation d’une indemnité d’occupation et expulsion pour défaut d’assurance ;
Constate la résiliation pour défaut d’assurance du bail conclu le 16 novembre 2020 entre Habitat 44 et Monsieur, [U], [I] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé 16 Rue du Roi Albert 44000 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 17 juillet 2025 ;”
DIT qu’il ya lieu de rajouter après le paragraphe sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif les paragraphes suivants :
“ Condamne Monsieur, [U], [I] à payer à Habitat 44 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 305,24 euros due à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux;” ;
DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement concernant l’affaire RG 25-3496 rendu le 05 février 2026 et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. HORTAIS J.M. BOURCY
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître, [L], [F]
CCC à Monsieur, [U], [I]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Le 05 mars 2026 : Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 05 février 2026 (RG 25-3496).
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