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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TEREGA, S.A. TEREGA immatriculée au RCS [ Localité 1 ] c/ S.A.R.L. SEE [ E ] |
Texte intégral
N° Minute : 26/00015
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 23/00597 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DGMD
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
S.A. TEREGA
C/
S.A.R.L. SEE [E]
GROUPAMA D’OC
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître LIGNEY
— CCC à Maîtres GARBEZ, DEYTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 12 février 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2025 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
en présence de Madame [Y] [G], juriste assistante
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A. TEREGA immatriculée au RCS [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. SEE [E],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SEE [E], entreprise de travaux publics et de travaux d’exploitation forestière, s’est vue confier par la société DE JEANJACQUES SCEA, la réalisation de travaux de drainage sur deux parcelles, l’une située à [Localité 2] et la seconde située à [Localité 3] dans les [Localité 4].
La société [E] a utilisé un engin type sous-soleur, monté sur chenille, engin qui est équipé d’un coutre permettant de faire une saignée dans la terre, permettant la mise en place du drain au fur et à mesure de l’avancement de l’engin.
La société SEE [E], assurée auprès de la société GROUPAMA, a établi une déclaration de travaux (DT) auprès des exploitants de réseaux sur la parcelle du projet située à [Localité 3] le 21 décembre 2016. Le 21 décembre 2016 la société SEE [E] a établi une déclaration d’intention de commencement des travaux auprès de la société [Localité 5], devenue aujourd’hui TERAGA, qui exploite le réseau souterrain.
Le projet de la société SEE [E] prévoyait un commencement des travaux le 9 janvier 2017 pour une durée de 30 jours.
Le 10 janvier 2017, un agent de la société TEREGA s’est rendu sur le chantier avec un représentant de la société [E] sur le lieu-dit à [Localité 3] dans les [Localité 4]. Les travaux de drainage ont débuté le 6 février 2016 et le conducteur du sous-soleur qui progressait dans la pose du drain a percé avec le coutre la canalisation de gaz de la société TEREGA (DN [Cadastre 1]). 2 Sous le choc, la canalisation a libéré sous pression le gaz qui s’est échappé du sol.
La société TEREGA a procédé en urgence à la coupure de la canalisation perforée et fait procéder à l’établissement d’un constat d’huissier le 7 février 2016 par Maître [Z] [N].
La société TEREGA après avoir sécurisé les lieux a entrepris des travaux provisoires de remise en état de la canalisation puis des travaux définitifs en juin 2017.
La société TEREGA a fait procéder aux travaux nécessaires pour la reprise de son exploitation.
C’est dans ces conditions que la société TEREGA a adressé à la société SEE [E] le montant des sommes nécessaires à la remise en état de la canalisation.
Aucun accord de règlement n’est intervenu entre les parties.
L’assureur de la société SEE [E], la société GROUPAMA D’OC, a fait assigner en référé devant le Tribunal de Commerce de Pau la société TEREGA sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile pour l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par conclusion en date des 26 février et 19 mars 2018 la société TEREGA anciennement [Localité 5] a sollicité judiciairement que la société Groupama soit déboutée de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime, sollicité à titre subsidiaire que l’expertise soit amendée et que Groupama soit condamnée à verser une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 avril 2018 le Juge des référés du Tribunal de commerce de Pau a ordonné sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile une expertise judiciaire.
L’expertise judiciaire a été étendue à la société FIVE NORDON selon ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Pau du 6 novembre 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2022 retenant l’imputabilité du sinistre survenu le 6 février 2016 à la seule société SEE [E].
En l’absence de solution amiable, par exploit en date du 12 avril 2023 la société TEREGA a fait assigner la société [E] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan pour obtenir, en lecture du rapport d’expertise, la condamnation de la société [E] à réparer son entier préjudice.
La société SEE [E] faisait assigner en cause son assureur GROUPAMA d’OC le 25 mai 2023, assignation dénoncée au demandeur principal suivant RPV à le 28 juin 2023.
GROUPAMA élevait le 8 novembre 2024 un incident devant le juge de la mise en état afin que soit constatée la prescription de l’action de son assuré à son encontre.
Ses écritures concourent aux fins de voir :
— Juger que l’action diligentée par la SARL SEE [E] à son encontre soit prescrite.
— La Mettre hors de cause.
— Condamner toute partie perdante à lui verser une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La société [E] a, quant à elle, régularisé le 30 décembre 2024 des conclusions aux termes desquelles elle sollicitait que soit déclarée prescrite la demande principale de la société TEREGA à son encontre.
A la lecture des dernières écritures incidentes de cette société, celle-ci a sollicité du Juge de la mise en état de voir :
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que l’action diligentée par la Société TEREGA à l’encontre de la SEE [E] est prescrite,
— En conséquence, Condamner la Société TEREGA à lui verser une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état estimerait que l’action n’est pas prescrite,
— Débouter la société GROUPAMA de sa demande de prescription de l’action récursoire de la société [E] en vue d’obtenir la garantie de sa compagnie d’assurance,
— Juger que la société [E] est recevable à exercer un recours à l’égard de la société GROUPAMA en cas de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société TEREGA,
— En conséquence, Renvoyer l’affaire en plaidoirie vers telle audience collégiale dont le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan qu’il plaira de fixer,
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
En réplique, la SA TEREGA a demandé à la juridiction saisie de voir :
— Débouter la société [E] mais aussi GROUPAMA de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société TEREGA,
— Juger que l’action de la société TEREGA à l’encontre de la société [E] et de son assureur GROUPAMA n’est pas prescrite,
— Débouter la société [E] de sa demande de paiement au titre des frais d’expertise et frais irrépétibles manifestement disproportionnés, En tout état cause,
— Condamner in solidum la société [E] et GROUPAMA à payer à la société TEREGA la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident de la mise en état du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
Par ordonnance en date du 5 juin 2025, le Juge de la mise en état a pris la décision suivante :
« Rejetons la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société SEE [E] ;
Rejetons la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société GROUPAMA D’OC ;
Condamnons in solidum les sociétés SEE [E] et GROUPAMA D’OC à verser à la société TEREGA une somme de 1500 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés SEE [E] et GROUPAMA D’OC aux dépens de l’incident
Renvoyons à la mise en état du 24 juin 2025 pour conclusions au fond de Maître DEYTS ou clôture et fixation ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision »
La motivation de cette décision est ainsi libellée :
« En vertu de l’article 789 6 ° du Code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir est définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de toute action personnelle et mobilière a été réduit de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même Code dispose que :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Aux termes de l’article 2242 du Code civil « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
L’article 2231 du Code civil prévoit « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
L’article 2239 du Code civil dispose que : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Il est acquis que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
De même, dans le cas d’une action en référé in futurum, la suspension de la prescription tend à préserver les droits de la partie en demande durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue ainsi qu’à son profit en l’absence de demande présentée également en ce sens en défense.
En l’espèce, le sinistre, objet de ce contentieux, est survenu le 6 février 2016.
C’est par assignation en date du 12 avril 2023 que la SA TEREGA a attrait devant la présente juridiction la SARL SEE [E] aux fins d’indemnisation de ses préjudices, soit plus de 8 ans plus tard.
Il apparaît acquis à défaut d’acte interruptif ou suspensif de prescription que la société demanderesse a agi en justice plus de cinq années après avoir connu ses droits dans cette procédure.
S’agissant d’un éventuel acte interruptif ou suspensif, la SA TEREGA argue de l’action intentée devant le tribunal de commerce de PAU suivant exploit délivré le 2 février 2018 à l’initiative de GROUPAMA D’OC et de la décision qui en a découlé.
A l’époque, GROUPAMA D’OC a sollicité de cette juridiction la tenue d’une expertise judiciaire, la SA TEREGA ayant en défense par voie de conclusions indiquer à la juridiction saisie qu’elle s’en rapportait à titre principal quant à cette demande.
Plus précisément, cette société demandait dans ses écritures à la formation de référés de lui « donner acte ……..de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites et le bien-fondé d’une telle mesure d’instruction », cette formulation ne pouvant constituer une prétention ou une demande à laquelle la juridiction était amenée à répondre.
Cependant, à titre subsidiaire, cette même entreprise a sollicité dans ses écritures du juge saisi d’amender la mission d’expertise à un examen des pièces et des documents permettant d’identifier les circonstances du sinistre et de vérifier le montant des travaux qui ont été engagés par la société [Localité 5].
C’est d’ailleurs ce qu’a précisément repris la formation de référé dans sa décision faisant ainsi droit à la limitation de la mission sollicitée par cette société.
La décision est ainsi rédigée dans son dispositif :
« Amendons la mission de l’expert et disons que celle-ci sera limitée à un examen des pièces et des documents notamment permettant de vérifier les circonstances de l’accident et de remise en état de la canalisation le montant des travaux :
Effectuer un examen des pièces et des documents permettant de vérifier :
— les circonstances de l’accident,
— Les circonstances de la remise en état de la canalisation,
— Le montant des travaux effectués (le montant total des travaux confiés à la société Five Nordon qui a réalisé les travaux de réparation définitive s’est élevé à la somme de 436.703,43 €, les travaux provisoires ayant été dans un premier temps réalisés par le personnel de [Localité 5] pour un montant de 95.710,42 € soit un montant total de 532.413,85 €) "
Par conséquent, si l’effet de la suspension de la mesure d’instruction visée à l’article 2239 du Code civil précité, bénéficie uniquement à la partie qui a sollicité ladite mesure, ce principe est édicté sous la réserve de l’hypothèse où la mesure ordonnée porte en définitive sur les prétentions réciproques des deux parties.
Il est en l’occurrence patent que la société TEREGA s’est finalement et à titre subsidiaire par voie de conclusions associée à la demande d’expertise à la condition que la mission de l’expert soit limitée, solution suivie par la juridiction saisie.
S’associant in fine à la mesure d’instruction décidée, cette entreprise est en droit de solliciter le bénéfice de la suspension de la prescription quinquennal durant la tenue de la mesure d’expertise et ce jusqu’à son exécution.
Il convient alors de reprendre les éléments factuels de la cause dans le but de vérifier si cette suspension fait échec à la prescription revendiquée.
En présence d’un sinistre daté du 6 février 2016, d’une suspension de la prescription intervenue par ordonnance faisant droit à la demande d’expertise le 24 avril 2028 et d’une mesure d’expertise se clôturant par le dépôt du rapport le 13 juillet 2022, il est patent qu’en entamant son action judiciaire selon exploit délivré le 12 avril 2023, l’action en réparation de la SA TEREGA n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL SEE [E] sera ainsi rejetée…
… Lorsque l’action de l’assuré contre son assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Le point de départ du recours en garantie de l’assuré à l’égard de son assureur est ainsi situé au jour de la connaissance par le premier de l’action principale exercée à son encontre.
Ce point de départ du délai de prescription d’une action récursoire doit être fixé au jour de l’assignation principale au fond, soit en l’espèce le 12 avril 2023.
Par acte du 25 mai 2023, la société [E] a appelé en cause la Compagnie GROUPAMA, pour précisément éviter toute difficulté procédurale.
La prescription quinquennale n’est donc aucunement acquise concernant l’action engagée par la société SEE [E] à l’encontre de son assureur GROUPAMA D’OC.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société TEREGA demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1240, 1241, et 1242 du Code civil,
Vu le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [T] en date du 13 juillet 2022,
Débouter les sociétés GROUPAMA d’OC et [E] de leur argumentation et notamment pour l’assureur de son exclusion de garantie au titre « de la protection de l’environnement » inapplicable au cas d’espèce,
Par conséquent,
Déclarer la société [E] seule responsable du préjudice subi par la société
TEREGA,
Vu le contrat d’assurance souscrit par la société [E] auprès de la société
GROUPAMA D’OC,
Vu les dispositions de l’article L 113-17 du Code des assurances
Condamner la société GROUPAMA d’OC à garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier,
Condamner la société [E] in solidum avec GROUPAMA d’OC à payer à la société TEREGA en réparation son préjudice les sommes suivantes :
— 548.329,60 € HT avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’Instance,
— 12.000 € sur le fondement de l’article 700,
Condamner la société [E] in solidum avec la société GROUPAMA d’OC aux entiers dépens,
Débouter la société [E] et son assureur GROUPAMA d’OC de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Vu les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire. »
Au soutien de ses demandes, la société demanderesse entend en l’espèce engager la responsabilité délictuelle de la société SEE [E] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et suivants du Code civil
Se basant sur les conclusions de l’expert judiciaire, la société TEREGA relève que le sinistre en cause trouve son origine dans cinq manquements imputables à la société défenderesse :
— une connaissance imparfaite du site,
— une déclaration de l’emprise des travaux incomplète par rapport au projet de drainage,
— une implantation des drains qui venait intercepter le tracé de la canalisation DN [Cadastre 1],
— une procédure de marquage piquetage basée, au moment des faits, préférentiellement sur les déclarations orales faites par la société [E] le jour du procès-verbal,
— une description orale des travaux incomplète par la société [E] qui n’a pas permis d’alerter le technicien la société TEREGA.
Tout en niant toute responsabilité dans cette procédure, elle argue également que le non-respect des dispositions réglementaires en matière de marquage piquetage a eu aucune incidence sur la survenance de ce sinistre dans la mesure où la société défenderesse entreprit des travaux de drainage en dehors de la zone d’emprise de travaux, soit après 150 m de distance
S’agissant de l’exclusion de garantie avancée par la compagnie d’assurance, la société demanderesse avance que cet assureur ne peut invoquer d’exclusion de garantie après avoir pris la direction du procès au soutien de son assurée
En outre, les clauses exclusion de garantie avancée par GROUPAMA D’OC de fond selon la demanderesse pas mobilisable en l’absence de dommage écologique et en présence de l’utilisation d’un outil et non d’un véhicule terrestre à moteur
La société TEREGA sollicite ainsi la réparation de ses entiers préjudices matériels constitués dans les travaux de réparation de la canalisation endommagée et le coût représenté par la perte de gaz subi à l’occasion de ce perçage
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SARL SEE [E] demande au Tribunal de :
« Vu l’article 1240 et suivants du Code Civil
Vu l’article L 112-17 du Code des assurances
SUR LA COUVERTURE DE L’ASSURANCE
— CONDAMNER la SA GROUPAMA d’OC à mobiliser sa garantie à l’égard de la société [E] si d’aventure celle-ci devait voir sa responsabilité engagée afin qu’elle garantisse la société [E] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner la société GROUPAMA à payer à la société [E] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’à ses entiers dépens.
SUR LA RESPONSABBILITE
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter la société TEREGA de l’ensemble de ses demandes,
— Reconventionnellement sur les frais irrépétibles
— La Condamner à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Ordonner un partage de responsabilité et réduire celle de la société [E] à 20 %.
Dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité où d’une revue à la baisse des demandes de la société TEREGA,
— Laisser à la charge de chacune des parties, leurs propres dépens.
En tout état de cause
— Ecarter l’exécution provisoire de toutes les condamnations »
Cette société rappelle tout d’abord que son assureur ne peut nier sa garantie et que celle-ci devra être retenue en cas de condamnation.
En effet, son assureur ne peut invoquer les clauses d’exclusion contractuelle visée au contrat dans la mesure où elle apprit la direction du procès de la contestation des sommes sollicitées par la société TEREGA.
En outre, elle soutient l’inopposabilité des clauses d’exclusion de garantie invoquée par son assureur
S’agissant tout d’abord de la clause concernant les dommages résultant d’atteinte à l’environnement, cette société avance qu’il ne s’agit aucunement en l’occurrence de dommages écologiques
En présence d’une fuite de gaz naturel qui s’est évaporée dans l’environnement, aucune pollution n’a été relevée notamment par l’expert judiciaire désigné
En conséquence, en l’absence de préjudice d’ordre environnemental, cette clause n’a pas vocation à exclure dans ce cas précis la garantie de GROUPAMA D’OC
En outre, s’agissant de l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur, en présence d’un sous-soler qui a été utilisé comme un outil de chantier, cette clause n’a pas non plus vocation à s’appliquer dans le présent contentieux
Sur le fond, la société SEE [E] rejette toute responsabilité délictuelle dans ce dossier en présence d’une faute imputable à la société TEREGA qui constitue la cause exclusive du dommage survenu
Il appartenait en effet selon cette société défenderesse au gestionnaire du réseau de mettre en place une procédure de marquage piquetage conformément à la réglementation en vigueur
Cela n’a manifestement pas été le cas en l’espèce et cela a provoqué le perçage de la canalisation de gaz litigieuse
À titre subsidiaire, cette société sollicite à tout le mois un partage de responsabilité visant à réduire la sienne à hauteur de 20 %
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, GROUPAMA D’OC demande au Tribunal de :
« A.A TITRE PRINCIPAL :
Vu le contrat d’assurance souscrit par la SARL [E] SEE auprès de GROUPAMA D’OC,
— Juger que la compagnie GROUPAMA D’OC ne doit pas sa garantie à la SARL SEE [E] pour les conséquences de ce sinistre,
— Mettre la compagnie GROUPAMA D’OC hors de cause.
B.A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article R 554-27 du Code de l’environnement et les textes pris pour son application,
— Juger que la SARL SEE [E] n’encourt aucune responsabilité dans la survenance du sinistre,
— Débouter la SA TEREGA de toutes ses demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner toute partie perdante à verser à la compagnie GROUPAMA D’OC une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise. »
GROUPAMA D’OC avance tout d’abord dans ses écritures que sa garantie n’est pas mobilisable dans le présent contentieux
En effet, celle-ci rappelle que les pertes et dommage occasionné par des cas fortuits est causé par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle est limitée contenue dans la police
En l’occurrence, cette société d’assurance rappelle que les atteintes à l’environnement ne sont pas couvertes dans le présent contrat comme l’émission la dispersion le rejet de substances solides liquides ou gazeuses diffusées par l’atmosphère le sol et les eaux
En outre, en présence d’un véhicule terrestre à moteur utilisé à l’occasion de ce sinistre en qualité d’outil, les clauses contractuelles liant les parties excluent explicitement toute garantie de GROUPAMA D’OC.
Au surplus, le moyen tiré par les autres parties d’une direction du procès qu’aurait prise assureur dans cette procédure est dénué de toute pertinence, en invoquant une procédure de au cours de laquelle aucun procès n’était initié à l’encontre de l’assuré et en présence de dires adressés à l’expert dans lesquels la compagnie d’assurance a toujours émis des réserves quant à sa garantie
À titre subsidiaire, l’assureur soutient que la survenance de ce sinistre a pour cause exclusive la faute commise par la société TEREGA dans la procédure de marquage piquetage
Elle rappelle ainsi que cette procédure doit être réalisée sur le lieu même où les travaux sont projetés et qu’elle incombait au visa de l’article R 554-27 du Code de l’environnement au responsable du projet sauf lorsque l’exploitant du réseau ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de la DICT, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, en l’absence d’une procédure de marquage piquetage réalisée de façon précise et réglementaire, il ne peut selon cette compagnie être reproché à son assuré d’avoir à l’occasion de ces travaux de drainage percé accidentellement une conduite de gaz
La clôture de cette procédure est intervenue le 24 juin 2025 avec une fixation en audience de plaidoiries du 12 novembre 2025. À cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » ou « prendre acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
I – Sur la responsabilité délictuelle de la SARL SEE [E]
L’article 1240 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 1241 du même Code, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 1242 alinéa premier du Code civil indique quant à lui :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde."
La responsabilité délictuelle, en application de ces dispositions, suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage.
Il est en outre admis que l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.
En l’espèce, La société SEE [E] a souscrit avec la société DE JEANJACQUES un contrat de drainage sur des parcelles agricoles situées dans les [Localité 4] à [Localité 3] et à [Localité 2].
La parcelle située à [Localité 3] est traversée par une canalisation exploitée par la société TEREGA de sorte qu’avant le début des travaux de drainage, la société TEREGA en a informé la société SEE [E].
Le 6 février 2016 au lieudit [Localité 3], le conducteur du sous-soleur préposé de la société SEE [E] qui progressait sur la parcelle agricole dans la pose du drain a endommagé la canalisation de la société TEREGA.
La société SEE [E] est assurée auprès la société GROUPAMA et la société TEREGA après avoir effectué des travaux d’urgence et des travaux de réparation définitifs de sa canalisation a adressé à la société SEE [E] sa facture au titre des réparations.
C’est dans ces conditions qu’une expertise judiciaire à l’initiative de l’assureur de la société SEE [E] a été ordonnée par le Tribunal Judiciaire de Pau, expertise étendue à la société FIVE NORDON.
L’expert judiciaire Monsieur [T] a déposé son rapport le 13 juillet 2022.
Celui-ci a tranché l’imputabilité du sinistre survenu le 6 février 2016.
Pour l’expert judiciaire le sinistre est dû à des manquements imputables à la seule société SEE [E].
Les conclusions en la matière de l’expert judiciaire sont les suivantes :
« Lors de la quatrième mesure d’expertise, la société SEE [E] a expliqué que le plan du projet n’était pas encore disponible lors de la déclaration de l’emprise des travaux à la DICT du 21/12/2016. En outre, elle a expliqué que, jusqu’au moment du sinistre, elle n’avait pas connaissance de la présence d’une canalisation de gaz sur le site des travaux de drainage. Aucune information ne lui avait été donnée par la SCEA de [Localité 6], le Maître d’Ouvrage.
En respect de la réglementation en vigueur au moment des faits, un procès-verbal de marquage piquetage est intervenu le 10/01/2017 entre les Techniciens des sociétés TEREGA et SEE [E]. Notons qu’à défaut de communication des tracés des réseaux à la société intervenante, la réglementation prévoit que cette opération est effectuée sous la responsabilité et aux frais de l’exploitant du réseau concerné.
Lors des réunions contradictoires des 14/06/2019 et 27/05/2020, tenues sur les lieux du sinistre, nous avons entendu les déclarations des Parties en regard de la topographie. Les versions des Parties diffèrent sur la déclaration de la zone d’emprise des travaux.
Toutefois, il apparait de manière unanime que Monsieur [Q], Technicien chez SEE [E], n’avait pas le plan projet en sa possession lors de l’établissement du marquage-piquetage du 10/01/2017 pour le secteur de PIGEON. Les travaux ont uniquement été décrits oralement à la Technicienne [W], Madame [S], en charge du marquage-piquetage.
Le procès-verbal de marquage piquetage du site de [Localité 3], contresigné par Monsieur [Q], fait état de « les travaux s’effectueront en dehors de la servitude de gaz TIGF, soit à plus de 6 mètres de l’axe de la canalisation repérée par les bornes jaunes. Le raccordement restera en parcelle privée ».
Nous notons qu’il est fait état des bornes jaunes existantes pour matérialiser l’axe de la canalisation car les travaux ont été décrits par Monsieur [Q] à Madame [O] en bordure de la piste RCI 03, comme détaillé lors de la troisième réunion contradictoire.
Or, il n’y a pas de bornes jaunes dans la zone d’intersection de l’emprise déclarée des travaux avec la canalisation, ni 144 mètres plus au nord au niveau du point d’accrochage.
En outre, Madame [S] fait bien mention de la canalisation de gaz de [Localité 5] (TEREGA) à, seulement, plus de 6 mètres de l’emprise des travaux.
Nous en concluons que la zone réelle des travaux n’a pas pu être correctement identifiée par Madame [O] sur la base de la description faite par Monsieur [Q]. La canalisation identifiée au procès-verbal est de toute évidence la DN350 qui jouxte la piste RC103 et non la DN600 sinistrée qui passe sur les parcelles B127 et B128 à drainer.
Par son Dire du 21/06/2022, la société SEE [E] a indiqué que son Technicien, Monsieur [Q], ne connaissait pas la nature exacte de travaux du site de [Localité 3] mais uniquement ceux du site de [Localité 2]. Pour répondre aux questions posées par Madame [O], Monsieur [Q] a appelé par téléphone le responsable des travaux chez SEE [E] pour le site litigieux de [Localité 3].
Les réponses apportées par ce dernier semblent avoir confortés les deux Techniciens dans leurs compréhensions des travaux puisqu’ils ont alors signé conjointement le procès-verbal visé supra.
Privilégiant la description orale des travaux, le jour du procès-verbal de marquage piquetage, aux documents de Déclaration de Travaux (DT) et Déclaration d’intention de Commercer les Travaux (DICT), pratique courante aux moments de faits, Madame [O] n’a pas identifié la zone d’intersection entre l’emprise déclarée des travaux avec la canalisation DN600.
Aucun marquage piquetage n’a donc été réalisé puisque, selon la compréhension des travaux par les deux Techniciens, ceux-ci restaient en dehors de la servitude de gaz.
Or, cette zone d’intersection entre l’emprise déclarée des travaux et la canalisation DN600 impliquait obligatoirement une réduction locale de la zone des travaux et un piquetage le long de la DN600.
Malgré la mise en place de ces mesures de signalisation, notre avis technique est que le sinistre serait inéluctablement survenu. En effet, l’emprise des travaux déclarée aux DT et DICT, en possession de Madame [O], n’englobaient pas le projet réel des travaux de drainage. Pire encore, la zone d’intersection précitée est située à 144 mètres plus au sud du point d’accrochage formé par l’intersection entre le premier drain et la canalisation DN600.
Comme présenté à notre plan de superposition des tracés, l’emprise des travaux déclarée est très distincte de l’emprise réelle occupée par le réseau de drain.
Ainsi, dans l’hypothèse où le marquage piquetage aurait bel et bien été réalisé par la société TEREGA au niveau de l’emprise déclarée, comme le point d’accrochage de la canalisation DN600 est situé à 144 mètres plus au nord, il est illusoire de penser que cette signalisation aurait alerté le conducteur du sous-soleur.
L’hypothèse selon laquelle la réalisation du marquage piquetage par la société TEREGA aurait informé la société SEE [E] de la présence de la DN600, au niveau l’intersection avec l’emprise déclarée, lui permettant ainsi de modifier le réseau de drain, demeure une conjecture pour laquelle nous ne pouvons pas émettre un avis technique affirmatif. En effet, une fois le piquetage réalisé un faux sentiment de sécurisation du chantier pouvait survenir.
Notre avis technique est que les pièces versées au débat contradictoire soulèvent des incohérences et des manquements, dans la déclaration et la présentation des travaux qui devaient être menés par la société SEE [E].
La disponibilité du plan exact du projet de drainage lors de l’établissement du procès-verbal de marquage piquetage est, selon nous, l’élément le plus favorable afin d’éviter la survenance d’un sinistre comme dans le présent cas d’espèce.
Ainsi, selon nous, l’imputabilité du sinistre trouve son origine dans le cumul des éléments suivants :
— Une connaissance imparfaite du site pour la société SEE [E]
— Une déclaration de l’emprise des travaux incomplète par rapport au projet de drainage ;
— Une implantation des drains qui venait à intersecter le tracé de la canalisation DN600 ;
— Une procédure de déclaration de travaux sur le site Protys, qui au moment des faits, ne présentait pas la position exacte des tracés des différents réseaux ;
— Une procédure de marquage piquetage basée, au moment des faits, préférentiellement sur les déclarations orales faites par la société intervenante le jour du procès-verbal ;
— Une description orale des travaux incomplète (l’absence du plan projet) par la société SEE [E] qui n’a pas permis d’alerter la Technicienne de la société TEREGA.
Il aurait suffi qu’un ou plusieurs des éléments de cette énumération soit contredit pour que, vraisemblablement, le sinistre soit évité.
De manière plus hypothétique, la réalisation par TEREGA d’un marquage piquetage de la canalisation, au niveau de son intersection avec l’emprise déclarée des travaux, aurait peut-être entrainé la modification du plan projet par SEE [E].
Le Tribunal saisi est le seul compétent pour statuer sur la responsabilité inhérente à ces éléments techniques ».
Pour l’expert l’imputabilité du sinistre à son origine dans le cumul des éléments suivants :
— une connaissance imparfaite du site par la société SEE [E],
— une déclaration de la société SEE [E] de l’emprise des travaux incomplète par rapport au projet de drainage,
— une implantation des drains par la société SEE [E] qui venait intercepter le tracé de la canalisation DN [Cadastre 1],
— une procédure de marquage piquetage basée, au moment des faits, préférentiellement sur les déclarations orales faites par la société SEE [E] le jour du procès-verbal,
— une description orale des travaux incomplète par la société SEE [E] qui n’a pas permis d’alerter le technicien la société TEREGA.
La faute délictuelle de la société SEE [E] est d’avoir entrepris des travaux de drainage sans se soucier de l’existence de la canalisation de la société TEREGA alors pourtant que le préposé de la société TEREGA avait informé la société SEE [E] de l’existence de cette canalisation.
La faute de la société SEE [E] résulte aussi dans le fait que celle-ci a livré un plan d’intervention qui ne correspondait pas à la réalité. Il convient de relever que le préposé de la société [E] a acquiescé au fait que "les travaux s’effectueront en dehors de la servitude de gaz [Localité 5], soit à plus de 6 mètres de l’axe de la canalisation repérée par les bornes jaunes. Le raccordement restera en parcelle privée."
En réalité l’emprise des travaux de la société SEE [E] définie à la DICT n’englobait pas la totalité de la surface soumise aux opérations de drainage des parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3]. (lieudit [Localité 3])
Il y a donc une incohérence entre l’emprise de la DICT remplie par la société SEE [E] seule et les travaux qui visent à drainer une parcelle par la pose d’un réseau de drains et non uniquement une bande de terrain.
La faute résulte encore dans le fait que le plan d’exécution des travaux de la société SEE [E] sur la parcelle du lieudit [Localité 3] est un plan qui a été émis par la société SEE [E] postérieurement au procès-verbal de marquage piquetage du 10 janvier 2017.
Ce plan aurait dû être présenté au technicien de la société TEREGA en préambule de la réunion sur les lieux le 10 janvier 2017. Ce plan n’a jamais été remis le 10 janvier 2017 puisqu’il n’existait pas.
La faute résulte enfin du fait que la société SEE [E] a rempli une déclaration de travaux le 21 décembre 2016 sans que le plan des travaux ne soit disponible.
Ainsi, la déclaration de travaux de la société [E] n’a jamais englobé la totalité de la surface soumise à la pose des drains.
L’expert relève notamment dans son rapport que :
« De toute évidence, les travaux de drainage réalisés par la société [E] le 6 février 2017 sont intervenus en dehors de la zone initialement annoncée au document officiel (déclaration de travaux et déclaration d’intention de commencer les travaux)"
C’est la raison pour laquelle n’a pas été prise en considération par la société SEE [E] l’emprise de la canalisation DN [Cadastre 1], alors pourtant que le préposé de la société SEE [E], a été informé de l’existence de cette emprise de canalisation de gaz.
La faute délictuelle est ainsi avérée et le lien de causalité entre la faute commise par la société SEE [E] et le préjudice financier subi par la société TEREGA est donc incontestable.
La société [E] sollicite du Tribunal que la société TEREGA soit déboutée de ses demandes au motif pris que la société demanderesse serait seule responsable de son sinistre.
Il convient en conséquence de rechercher si cette société a commis une faute ayant concouru à son dommage de nature à exonérer partiellement ou totalement la société SEE [E] de sa responsabilité.
II – Sur la faute de la société TEREGA
Le principal moyen avancé par la société SEE [E] et son assurance en défense est que la société TEREGA aurait failli à son obligation dans le cadre du piquetage, ce qui aurait provoqué l’incident en cause.
Selon elles, il appartenait aux gestionnaires des réseaux de donner la position exacte des canalisations en question.
Le fait que le « marquage-piquetage » se soit basé sur des déclarations verbales ne serait ainsi pas de la responsabilité à tout le moins exclusive, de la SARL SEE [E] mais de la seule SA TEREGA.
La société SEE [E] sollicite à ce titre que sa responsabilité ne soit pas retenue ou à tout le moins qu’un partage de responsabilité soit prononcé.
En l’occurrence, s’il est acquis que l’opération du marquage-piquetage doit être effectuée sous la responsabilité et aux frais de l’exploitant du réseau concerné, à défaut de communication des tracés des réseaux à la société intervenante, il n’en demeure pas moins que dans le cas précis l’absence de signalisation n’a eu aucun impact sur la survenance du dommage.
En effet, comme l’a relevé l’expert judiciaire, la présence d’une signalisation n’aurait pas empêché le dommage dans ma mesure où l’emprise des travaux déclarée aux DT et DICT n’englobaient pas le projet réel des travaux de drainage, la zone d’intersection étant en réalité située à 144 m plus au Sud du point d’accrochage formé par l’intersection entre le premier drain et la canalisation DN600
L’expert en conclut logiquement que si le marquage piquetage avait été réalisé comme elle aurait dû le faire conformément à la réglementation en vigueur, cela n’aurait pas empêché la perforation de la canalisation litigieuse en présence d’un point d’accrochage située à 144 m plus au Nord de ce point de piquetage :
« Malgré la mise en place de ces mesures de signalisation, notre avis technique est que le sinistre serait inéluctablement survenu. En effet, l’emprise des travaux déclarée aux DT et DICT, en possession de Madame [O], n’englobaient pas le projet réel des travaux de drainage. Pire encore, la zone d’intersection précitée est située à 144 mètres plus au sud du point d’accrochage formé par l’intersection entre le premier drain et la canalisation DN600
Comme présenté à notre plan de superposition des tracés, l’emprise des travaux déclarée est très distincte de l’emprise réelle occupée par le réseau de drain.
Ainsi, dans l’hypothèse où le marquage piquetage aurait bel et bien été réalisé par la société TEREGA au niveau de l’emprise déclarée, comme le point d’accrochage de la canalisation DN600 est situé à 144 mètres plus au nord, il est illusoire de penser que cette signalisation aurait alerté le conducteur du sous-soleur ».
Au surplus, il est constant que la société SEE [E] n’aurait pas dû eu égard à sa qualité et sa mission, accepter de procéder à ces travaux sur les seules déclarations verbales des intervenants dans ce dossier à l’exception de toute procédure de marquage-piquetage réalisée en bonne et due forme réglementaire.
Cette entreprise ne peut ainsi masquer ses graves négligences derrière d’éventuels manquements de la société TEREGA.
En conséquence, si la société SEE [E] a manifestement commis une faute en ne procédant pas au marquage -piquetage qui lui incombait, celle-ci n’a pas concouru à la réalisation de sn dommage et en conséquence, aucune partage de responsabilité ne sera prononcée.
III – Sur la réparation des préjudices
— Sur la perte de gaz
La société TEREGA a justifié dans le cadre des opérations d’expertise le montant total de la perte de gaz liée directement à l’accrochage par le sous-soleur [E] de la canalisation DN [Cadastre 1].
Le volume de la perte de gaz s’élève à 216. 609 m³.
Le montant de la somme que représente la perte de gaz à hauteur de 216.609 m3 s’élève à la somme de 41.192,99 € HT.
Ce préjudice en lien direct avec les faites commises par la société SEE [E] est justifié par les pièces versées en procédure.
Par conséquent la société [E] sera condamnée à payer à la société TEREGA la somme de 41.192,99 € HT.
— Sur les travaux lié au préjudice financier de la société TEREGA
Ce préjudice financier, qui n’a pas été contesté par la société [E] tout au long de l’expertise, ni par son assureur, se décompose comme suit :
— coût de la main d’œuvre des intervenants TEREGA pour la réalisation des travaux provisoires sur la canalisation : 13.421,70 € HT,
— coût de la sous-traitance de la société TEREGA pour la réparation provisoire :
38.990,58 € HT,
— coût des réparations définitives confiées à la société FIVES NORDON : 417.068 € HT ;
Le montant total au titre du préjudice financier lié aux travaux de réparation exposés par la société TEREGA s’élève à la somme de 507.138,61 € HT. Ce montant a été validé à l’issue des opérations d’expertise.
Le montant total du préjudice de la société TEREGA s’élève à la somme de 548.329,60 € (507.138,61 € + 41.192,99 €).
Le montant total réparatoire dû à la société TEREGA s’élève donc la somme de 548.320,60 € HT outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
IV – Sur la garantie de la société GROUPAMA D’OC
GROUPAMA D’OC conteste toute garantie au bénéfice de son assuré la société SEE [E] dans le présent contentieux invoquant notamment deux clauses d’exception liées à l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur et à la nature du dommage subi d’ordre écologique.
Or, l’article L. 112-17 du code des assurances dispose que : « L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait alors connaissance ».
L’assureur intervient au titre d’une clause de direction de procès lorsqu’il intervient dans le cadre des garanties qu’il accorde au fond (Cass. 1re civ., 8 juill. 1997, n° 95-17.548 et 95-13.484 : Bull. civ. I, n° 231 et 232. Cass. 3e civ., 24 mars 2016).
De manière plus générale, c’est une obligation contractuelle, permettant à l’assureur de conduire le procès et ce selon ses volontés. Il s’agit d’un mandat d’intérêt commun qui est irrévocable par la volonté d’une seule partie. Le mandat d’intérêt commun peut être révoqué, soit par consentement mutuel, soit pour une cause légitime reconnue en justice, soit selon les stipulations et formes prévues par la convention (Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-15.973 : Bull. civ. I, n° 229. Cass. com., 10 févr. 1975).
Néanmoins, si l’assureur constate qu’il ne doit pas sa garantie, il ne prendra pas la direction du procès et laissera toute liberté à son assuré sauf le cas de la clause de défense recours (Cass. 1re civ., 8 nov. 1988).
Cette prise de direction de procès conditionne la renonciation aux exceptions visées à l’article et elle peut soit se faire directement, par une déclaration en ce sens de l’assureur, soit se déduire du comportement de ce dernier. Il en va ainsi dans l’hypothèse où l’assureur participerait à une expertise en adressant des dires, le tout sans réserve : (Cass. 3e civ., 13 juill. 2010).
Les dispositions de l’article L. 113-17 du Code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l’assuré, mais concernent tout procès qui lui est intenté, fût-ce en référé, dès lors que l’assureur en prend la direction, sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu’il peut invoquer (Cass. 1re civ., 10 mai 2000)
L’assureur qui défend son assuré à l’occasion d’un litige dont l’objet est de nature à déclencher la mise en œuvre de sa garantie prend la direction d’un procès intenté à cet assuré, au sens de l’article L. 113-17 précité (Cass. 2e civ., 21 avr. 2022).
Une fois qu’il a pris la direction du procès, la décision de justice est opposable à l’assureur qui a dirigé le procès civil. La condamnation de l’assuré eu égard à sa responsabilité provoque la réalisation du sinistre qui se traduit par la garantie due par l’assureur.
Dès lors qu’il a pris la direction du procès, il est censé avoir renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance avant sa prise de direction (Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, Cass. 2e civ., 8 sept. 2005).
L’effet de renonciation joue à plein sur les exceptions classiques de non garantie comme les exclusions de garantie (Cass. 2e civ., 10 avr. 2008 ; Cass. 3e civ., 5 janv. 2017).
Il est patent en l’espèce que la société GROUPAMA a pris la direction du procès (et de la défense des intérêts de son assurée) et de la contestation des sommes sollicitées par la société TEREGA dès le stade des premières réclamations émises par la société TEREGA.
En effet suite du sinistre du 6 février 2017, c’est elle qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT et qui a ensuite saisi le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Pau aux fins de désignation d’un Expert.
A l’initiative de cette procédure, elle a assigné la SA TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France et la SA SEE [E] par acte extra judiciaire du 31 janvier 2018.
Elle a agi en lieu et place de son assurée et dans la défense de ses intérêts, sollicitant une expertise préalable afin de pouvoir déterminer les conditions de survenance du sinistre, et connaître l’étendue des mesures réparatoires à prendre suite à ce dernier et leur coût exact.
Dans le cadre de cette instance, elle s’est présentée es qualité d’assureur de la société [E] et elle n’a évidemment aucunement dénier sa garantie à l’époque.
Cette procédure préventive, s’agissant d’un référé in futurum a constitué un préalable nécessaire à l’action au fond initiée par la société TEREGA, et ce en lien direct avec celle-ci.
Lors des opérations d’expertise, elle n’a pas plus nié cette garantie tout en émettant des réserves d’usage, faisant en cela défense commune avec son assurée et produisant plusieurs dires dans l’intérêt de celle-ci et à sa place, celle-ci en produisant ainsi 5 contre 2 pour la société SEE [E], étant ainsi beaucoup plus active que son assurée lors de cette mesure d’instruction démontrant sa prise de direction.
Ce n’est en réalité que lors de la procédure au fond qu’elle présenta pour la première des moyens aux fins d’exclusion de garantie.
Elle a donc pris initialement directement la direction du premier procès tenu entre ces parties. Elle a ensuite maintenu cette position pendant plus de 5 années avant d’avancer pour la première fois l’exclusion de sa garantie par conclusions élaborées courant 2023-2024.
Ayant pris la direction du procès dans le présent litige depuis des années, faisant ainsi défense commune avec son assurée, celle-ci n’est plus recevable à soulever aujourd’hui une quelconque exclusion de garantie qui sera donc retenue dans ce dossier.
Sans qu’il soit besoin d’analyser les clauses d’exclusion avancées par GROUPAMA D’OC, moyens devenus inopérants, la société SEE [E] et GROUPAMA D’OC seront condamnées in solidum à réparer le préjudice financier subi à l’occasion de ce sinistre par la société TEREGA et l’assureur devra en tout état de cause garantir la société SEE [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
V – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SEE [E] et son assureur parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui ne sont pas compris dans les frais irrépétibles.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société demanderesse , la SA SEE [E] et GROUPAMA D’OC seront condamnées in solidum à leur verser une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Aucun motif pertinent ne permet en l’occurrence de déroger à cette règle dans le présent litige qui, au contraire eu égard à son ancienneté, se doit dorénavant d’être résolu de façon effective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SEE [E] seule responsable du préjudice subi par la société TEREGA sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
DIT que la société GROUPAMA d’OC est tenue de garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée, la SA SEE [E] ;
CONDAMNE in solidum la société SEE [E] et la société GROUPAMA d’OC à payer à la société TEREGA en réparation son préjudice matérielle la somme de 548.329,60 € HT avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’Instance délivré le 6 avril 2023 ;
CONDAMNE la société GROUPAMA d’OC à garantir la société SEE [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société SEE [E] et la société GROUPAMA d’OC à payer à la société TEREGA la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SEE
[E] et la société GROUPAMA d’OC aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la société TEREGA du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les sociétés SEE [E] et GROUPAMA D’OC de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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