Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 12 février 2026, n° 23/00597
TJ Mont-de-Marsan 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité délictuelle

    Le tribunal a retenu que la société SEE [E] a commis des fautes ayant conduit à l'endommagement de la canalisation, justifiant ainsi la demande de réparation du préjudice.

  • Accepté
    Obligation de garantie de l'assureur

    Le tribunal a jugé que l'assureur, ayant pris la direction du procès, ne peut invoquer d'exclusion de garantie et doit garantir son assuré.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a considéré que la société TEREGA a dû engager des frais pour défendre ses droits, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, la société TEREGA a demandé la réparation de son préjudice suite à des travaux de drainage réalisés par la société SEE [E], qui ont endommagé une canalisation de gaz. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité délictuelle de la société SEE [E] et la garantie de son assureur, GROUPAMA D'OC. Le tribunal a conclu que la société SEE [E] était seule responsable du sinistre, rejetant les demandes de prescription et d'exclusion de garantie formulées par GROUPAMA. En conséquence, il a condamné in solidum SEE [E] et GROUPAMA à verser à TEREGA la somme de 548.329,60 € HT, ainsi qu'une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/00597
Numéro(s) : 23/00597
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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