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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 2 avr. 2026, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01198 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4BW
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[C] [K], [Y] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 06 Novembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 03 Novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 07 mai 2021, VAL D’OISE HABITAT a consenti à Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 7].
Suivant contrat de location en date du 27 juillet 2021 VAL D’OISE HABITAT a consenti à Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] un bail portant sur un emplacement de stationnement n° 00056034 constituant l’accessoire au logement et situé à la même adresse.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025 devant le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7.026,24 euros arrêtée au 27 octobre 2025
Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges augmentées de 10%.
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts et aux dépens.
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 03 février 2026, VAL D’OISE HABITAT représenté par son conseil actualise la dette locative à la somme de 8.541,85 € mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur [C] [K] est présent. Il explique avoir été victime d’un accident et être dans l’attente d’une indemnisation qui doit couvrir la dette locative.
Madame [Y] [K] assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 04 novembre 2025.
Par ailleurs, VAL D’OISE HABITAT a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Le bail signé le 07 mai 2021 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 5.618,33 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 05 août 2025.
Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 05 octobre 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce la dette qui n’est pas contestée est en constante augmentation, passant de 5.618,33 euros à la date du commandement, à celle de 7.026,24 € à la date de l’assignation, puis à celle de 8.541,85 € à la date de l’audience.
Manifestement le paiement des loyers courants n’est pas repris et la situation de Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] ne leur permettent pas d’assurer le paiement du montant du loyer et l’apurement de la dette locative.
Par ailleurs, aucun document ne permet de connaître l’état d’avancement du dossier d’assurance ni le montant d’une éventuelle indemnisation relative aux conséquences de l’accident de Monsieur [C] [K].
Compte tenu de ces éléments, il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 24 mai 2025. Depuis cette date Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] occupent sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges non contestée à la somme de 8.541,85 € arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, et de condamner solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes :
VAL D’OISE HABITAT ne justifiant pas d’un préjudice spécifique sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 août 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de [Localité 5] HABITAT.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 07 mai 2021 entre [Localité 5] HABITAT d’une part Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] d’autre part, relativement au logement situé [Adresse 7], ainsi que celui du 27 juillet 2021 accessoire au logement et relativement à l’emplacement de stationnement n° 00056034, situé à la même adresse.
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Condamne solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] à payer à [Localité 6] la somme de 8.541,85 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2025 inclus.
Condamne solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] à payer à [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 août 2025.
Ainsi jugé le 02 avril 2026
La Greffière Le Juge
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