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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 10 juil. 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIPE
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Paula-Maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son Etablissement sis [Adresse 9], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELAS FINALTERI AVOCATS, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2022, madame [O] [H] a été victime d’un accident de la circulation sur le territoire de la commune de [Localité 6], impliquant un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 4] et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge des référés a désigné le docteur [Y] en qualité d’expert judiciaire pour évaluer les préjudices de madame [O] [H] et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 1 000€.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 mai 2024, le docteur [Y] a conclu "Accident le 22 avril 2022,
Consolidation 22 avril 2023,
I) Au titre des prejudices patrimoniaux
A- Au titre des prejudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
DSA: au vu des décomptes et des justificatifs fournis et des éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers sont directement en lien avec les lesions resultant des faits à l’origine de l’agression du 22 avril 2022.
FD: honoraires du docteur [U]
PGPA: sans objet
B- Au titre des prejudices patrimoniaux permanents après consolidation
DSF: sans objet
FLV: sans objet
FVA: sans objet
ATP: sans objet
PGPF: sans objet
IP: sans objet
PSU: sans objet
II) Au titre des prejudices extra-patrimoniaux:
A- Au titre des prejudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
DFT: zero jour
DFT classe II: du 22 avril 2022 au 15 mai 2022
DFT classe I: du 16 mai 2022 au 22 avril 2023
SE: 2,5/7
PET: 0/7
B- Au titre des prejudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
DFP: 5%
PA: sans objet
PEP: 0/7
PS et PE: sans objet
L’état de la victime n’est plus susceptible de modification en amelioration ou aggravation."
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 20 août 2024, madame [O] [H] a fait citer à comparaître la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de voir:
Condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 17 240€ au titre de l’indemnisation du prejudice corporel subi par elle, deduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 1 000€, Condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 code de procedure civile, Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Paula-Maria FABRIZY, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procedure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées par voie électronique en date du 4 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir:
Fixer le montant du prejudice subi par madame [H] à la somme de 14 513,80€, décomposée comme suit: *deficit fonctionnel temporaire : 1 165,80€
*souffrances endurées: 4 933€
*deficit fonctionnel permanent: 8 415€
Déduire l’indemnité provisionnelle versée à hauteur de la somme de 1 000€, Déduire la creance de l’organisme tiers payeur, Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procedure civile, laquelle ne saurait excéder la somme de 1 000€.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’assignation a été remise le 14 août 2024 à une employée habilitée à recevoir la copie de l’acte pour la personne morale.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 19 juin 2025 à 9h30. Le délibéré est fixé au 10 juillet 2025.
MOTIFS
I) Sur le droit à indemnisation de madame [O] [H]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de madame [O] [H], n’a pas été contesté par l’assureur du véhicule responsable de l’accident, la SA AXA FRANCE IARD et résulte des dispositions citées.
II) Sur l’indemnisation du préjudice de madame [O] [H]
L’article 4 du code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », et son article 9 qu'« il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est de jurisprudence constante, de « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit » (Cass. 2e civ., 7 déc 1978 )
La cour de cassation rappelle en outre que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste (Civ. 2, 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302), qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire. (Crim, 6 décembre 1983 bulletin n° 329).
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En application de l’article 15 du décret du 6/1/1986 : « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».
Madame [O] [H] affirme que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse a produit son titre de recette définitif comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge d’un montant total de 717,18€.
Elle ne justifie pas de frais médicaux restés à charge.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la CPAM à la somme de 717,18€.
2. Frais divers
Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l’hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d’autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d’enfant et d’assistance par tierce personne.
Il s’agit d’abord des frais liés à l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Si l’assistance tierce personne est nécessaire en permanence, il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, on peut retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier.
En retenant ces tarifs mandataires comme base de calcul, le juge fait alors peser sur la victime une responsabilité nouvelle, celle d’employeur. Il est possible d’allouer quelques heures de tierce personne pour la gestion du personnel.
Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, etc. Il s’agit encore des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé. La Cour de cassation admet aujourd’hui l’indemnisation de la victime au titre du forfait hospitalier payé (Civ. 2, 3 mai 2006, n° 05-12.617). L’importance du forfait hospitalier fixé à 20 € par jour depuis 2018 (art. L. 174-4 du code de la sécurité sociale), justifie cette évolution jurisprudentielle.
Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros. (pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.)
Les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable).
La Cour de cassation a enfin admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense, laquelle ne peut donc être seulement « utile. »
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut pour ce poste des frais divers: " honoraires du docteur [U] "
S’agissant des honoraires médecin,
Madame [O] [H] sollicite la somme de 900€ et produit des notes d’honoraires du docteur [U] qui l’a assistée lors de l’expertise du docteur [Y]. (pièce n°4 du bordereau de la demanderesse)
La SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge ce montant.
Au vu des justificatifs la SA AXA France IARD sera condamnée à lui verser la somme de 900€.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
La requérante rappelle qu’au titre de l’expertise, le déficit fonctionnel temporaire s’évalue de la manière suivante :
« DFT: zéro jour
DFT classe II: du 22 avril 2022 au 15 mai 2022 (25%)
DFT classe I: du 16 mai 2022 au 22 avril 2023 (10%)"
Et sollicite 1 000€ par mois, soit 1000€/30 x 24 jours x 25%, puis 1 140€ soit 1 000€/30 x 342 x 10%)
La SA AXA FRANCE IARD souhaite que le montant de 29€ par jour soit retenu.
Il convient de retenir pour le calcul au titre du DFT un taux de 29 euros par jour.
25% : du 22 avril 2022 au 15 mai 2022 = 24 jours x 29 € x 25% = 174€ pour DFT 25%
10% : du 16 mai 2022 au 22 avril 2023 = 342 jours x 29€ x 10% = 991,80€
Soit un total de 1 165,8€
Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 1 165,8€ sur la base d’un montant journalier à hauteur de 29€.
2. Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2,5/7.
La demanderesse sollicite la somme de 6 500€.
La SA AXA France IARD souhaite verser la somme de 4 933€.
Il sera alloué à ce titre la somme de 5 000 € pour ce poste de préjudice.
B. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1. Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Contrairement à ce qui est sollicité par l’assureur, les sommes versées par le tiers payeur en rente d’accident du travail ou rente d’invalidité ne peuvent s’imputer sur ce poste de DFP, au regard de la jurisprudence nouvelle de la cour de cassation par les arrêts du 20 janvier 2023 (pourvoi 20-23.673) et du 6 juillet 2023 (pourvoi 21-24,283).
De même, et au regard de la jurisprudence nouvelle de la cour de cassation susvisée, les sommes versées par un employeur public au titre d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) versées ne peuvent s’imputer sur ce poste de DFP.
En effet, par analogie les sommes versées par l’employeur public sous l’appellation d’une rente temporaire d’invalidité n’ont pas vocation à s’imputer sur un préjudice personnel, qui est un aspect non économique de l’IPP, ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, déficit définitif après consolidation lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, au sens de la conférence de [Localité 10] de juin 2000, car ce poste indemnise non pas une invalidité professionnelle mais une atteinte générale à l’intégrité psychique et physique, les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral également.
Madame [O] [H] invoque que ses séquelles sont constitutives d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%, pour un syndrome cervical, et un syndrome de stress post-traumatique. Et sollicite la somme de 9 500€, avec un point de 1 900€, pour son âge. (45 ans)
La SA AXA France IARD énonce qu’au jour de la consolidation, la demanderesse était âgée de 46 ans, et propose la somme de 8 415€, soit 1 683,20€ du point.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en application du barème utilisé par la Cour de cassation, il convenait de retenir un point de 1 580, au regard de l’âge de madame [O] [H] au moment de la consolidation de son état de santé au 22 avril 2023 (45 ans) soit 1 580 x 5 = 7 900€
Il convient cependant de condamner la SA AXA France IARD à verser la somme de 8 415€, somme qu’elle a proposé au titre du déficit fonctionnel permanent de madame [O] [H].
En définitive, les sommes allouées à madame [O] [H] se décomposent comme suit :
— 900€ de Frais divers
— 1 165,9€ Déficit fonctionnel temporaire
— 5 000€ Souffrances endurées
— 8 415€ Déficit fonctionnel permanent
Soit la somme totale de 15 480,8€
III) Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de Haute Corse qui n’a pas formulé de demande à l’instance.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement tant pour les sommes dues à l’organisme social qu’à madame [O] [H], en l’absence de motif pertinent à reporter cette date.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros sera attribuée à madame [H] [O].
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’il n’existe pas de motif pertinent à l’écarter ou à la limiter, aussi longtemps après l’accident.
La partie succombante la SA AXA France IARD sera condamnée aux dépens distraits au profit de maître Paula-Maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse;
DÉCLARE la SA AXA France IARD tenue de réparer intégralement le préjudice subi par madame [H] [O] ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [H] [O] après la déduction de la provision de 1 000€, la somme de 14 480,8€ se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Créance de l’organisme social : 717,8€
— Frais divers : 900€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 165,8€
— Souffrances Endurées : 5 000 €
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 415€
Total avant déduction provisions 15 480,8€
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [H] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance distraits au profit de maître Paula-Maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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