Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 13 avr. 2026, n° 24/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/03079 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBX2
N° de MINUTE : 26/00153
Monsieur [P], [E], [Y] [U]
né le 07 Mai 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [M] épouse [U]
née le 03 Juin 1991 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat : Maître Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0843
DEMANDEURS
C/
La S.C.I. FRANAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1256
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence d’auditrice de e Justice : Madame [X] [D]
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026, puis prorogé au 13 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 février 2019, Monsieur [P] [U] a acquis auprès de la SCI FRANAT un entrepôt situé [Adresse 1] à Deuil La Barre (95170) moyennant le prix de 350 000 €.
Par courrier adressé le 14 septembre 2021, Monsieur [U] a vainement mis en demeure la SCI FRANAT d’avoir à lui payer la somme de 28.9401 € au titre du coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif, le bien vendu n’y étant pas raccordé contrairement aux énonciations de l’acte authentique de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, Monsieur [P] [U] et Madame [T] [M] épouse [U] ont fait assigner la SCI FRANAT devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser :
— à Monsieur [U] les sommes suivantes :
28.440 € TTC, indexée au coût de l’indice BT01 correspondant aux travaux de mise en conformité afin de réaliser le raccordement au réseau d’assainissement collectif ;
414 € TTC correspondant au coût de vidange de la fosse septique ;
1.000 € au titre de son préjudice moral ;
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à Madame [U] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/11540.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 juin 2023, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2023.
Selon jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal a débouté la SCI FRANAT de sa demande de paiement du prorata de la taxe foncière 2019, avant dire droit a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confié à Madame [S] [R], désigné le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises et a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 juin 2023.
Par ordonnance en date du 6 mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la désignation de l’expert faute de versement complet de la provision à valoir sur la rémunération de ce dernier.
Selon ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a radié l’affaire au regarde de l’absence de versement complet de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
L’affaire a été rétabli au rôle sous le numéro RG 24/3079.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le relevé de caducité de la désignation de l’expert judiciaire au regard de l’engagement de Monsieur [U] de régler sa part de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Selon ordonnance en date du 19 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertise a fixé un complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire d’un montant total de 4.170 € dont 2085 € à la charge des époux [U] et 2085 € à la charge de la SCI FRANAT.
Au regard de l’absence de versement de la provision complémentaire ordonnée le 19 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a autorisé l’expert judiciaire à déposer son rapport en l’état à la date du 18 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 26 mai 2025, les époux [U] demandent au tribunal de :
« DECLARER recevable et bienfondés Madame et Monsieur [U] en leurs demandes;
DIRE ET JUGER que la SCI FRANAT a déclaré à tort vendre un bien raccordé au réseau d’assainissement collectif ;
DIRE ET JUGER que la SCI FRANAT a manqué à son obligation de délivrance ;
En conséquence,
CONDAMNER la SCI FRANAT à verser à Monsieur [U] la somme de 30.679,51 euros TTC, indexée au coût de l’indice BT01, correspondant aux travaux de mise en conformité afin de réaliser le raccordement au réseau d’assainissement collectif ;
CONDAMNER la SCI FRANAT à verser à Monsieur [U] la somme de 414 euros TTC, correspondant au coût de vidange de la fosse septique ;
CONDAMNER la SCI FRANAT à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la SCI FRANAT à verser à Madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la SCI FRANAT à verser une somme de 3.000 euros à Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction directe au profit de Maître Marine SAUCIER, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la SCI FRANAT demande au tribunal de :
« – DÉCLARER recevable en ses demandes, fins et prétention la SCI FRANAT,
— DÉBOUTER les consorts [U] de l’entièreté de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement les consorts [U] à verser à la SCI FRANAT la somme de 905,58 euros au titre de la taxe foncière de 2019,
— CONDAMNER solidairement les consorts [U] à verser à la SCI FRANAT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les consorts [U] aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, date de la présente décision.
Par message RPVA en date du 2 mars 2026, le tribunal a autorisé par voie de note en délibéré :
— avant le 16 mars 2026, la communication du rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état le 18 juin 2025 ;
— avant le 30 mars 2026, l’avis de la défenderesse sur la pièce communiquée.
Le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026 afin de permettre aux parties de répondre à la demande du tribunal.
Par message RPVA en date du 04 mars 2026, les époux [U] ont précisé que le rapport déposé en l’état se composait de deux notes aux parties.
La SCI FRANAT n’a transmis aucune note en délibéré, ni fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales des époux [U]
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de livrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’obligation de délivrance s’entend de la livraison d’une chose présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, l’acte authentique de vente conclu le 18 février 2019, indique au paragraphe intitulé « état relatif aux installations d’assainissement », page 12, que :
« (…) le VENDEUR déclare, sans garantir aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur, que le BIEN objet des présentes :
Est situé dans une zone équipée d’un réseau d’assainissement collectif et qu’il est raccordé ainsi que tous ses éléments d’équipement au réseau collectif d’assainissement destiné à recevoir les eaux usées domestiques ; ».
Ainsi la SCI FRANAT s’est contractuellement engagée à livrer un bien relié à un réseau d’assainissement collectif.
Il convient de préciser que l’assainissement a pour objet l’évacuation et le traitement des eaux usées, lesquelles ne peuvent être rejetées en l’état dans la nature, car elles sont nocives pour l’environnement et la santé publique. Il existe deux méthodes d’assainissement des eaux usées, soit elles sont évacuées dans un réseau communal d’assainissement collectif, communément appelé le tout-à-l’égout, soit elles sont récupérées par un équipement d’assainissement non collectif, communément appelé assainissement autonome ou individuel. Le raccordement à une fosse septique est un équipement d’assainissement non collectif.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état le 18 juin 2025, qu’après vérification de tous les branchements des points d’eau intérieur de l’habitation, les effluent s’écoulent dans le regard à l’angle SE de l’habitation, puis vers la fosse septique, de sorte qu’il est établi que le bien acquis par Monsieur [U] situé [Adresse 1] à [Localité 2] n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif.
La SCI FRANAT affirme que la parcelle AE [Cadastre 1] est raccordée au tout-à-l’égout, cette dernière disposant d’une servitude au profit des parcelles avoisinantes.
Or, cette affirmation n’est pas corroborée d’un point de vue technique par le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état, ni par aucune autre pièce technique d’ailleurs. A cet égard, la SCI FRANAT se prévaut du diagnostic établi par la société ABCIDE dont il résulte que le puisard réalisé sur la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 1] est destiné exclusivement aux eaux pluviales et que d’ailleurs les canalisations des voisins, raccordées elles au réseau collectif qui passe [Adresse 3], n’utilisent pas ce puisard.
De surcroît, si l’acte authentique de vente du 18 février 2019 mentionne bien l’existence d’une servitude de canalisation, elle est au bénéfice de la parcelle voisine cadastrée section AE n°[Cadastre 2], qui est le fond dominant et non au bénéfice de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [U] qui est le fond servant. Les propriétaires du fonds dominant ayant au surplus, par courrier du 26 mars 2023, expressément indiqué qu’ils refusaient tout raccordement sur leurs canalisations.
En tout état de cause, la SCI FRANAT ne s’est pas engagée à livrer un bien pouvant être raccordé au réseau d’assainissement collectif, mais déjà raccordé au réseau d’assainissement collectif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il apparaît suffisamment établi que la SCI FRANAT n’a pas satisfaits à l’obligation de délivrance conforme du bien vendu le 18 février 2019 qui est une obligation de résultat.
Sur la réparation du préjudice
La réparation du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme réside dans la condamnation aux frais exposés ou qui seront nécessairement exposés par l’acquéreur pour mettre son installation en conformité avec les stipulations contractuelles de l’acte de vente et auxquelles le vendeur s’était engagés, sans égard au bon ou mauvais fonctionnement de la fosse septique, Monsieur [U] ayant acquis un bien immobilier tenu pour être raccordé au réseau collectif d’assainissement collectif, le prix convenu et payé correspondant à un tel bien.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état le 18 juin 2025, du devis n°2024 03 émis le 14 octobre 2024 par la Communauté d’Agglomération de Plaine Vallée et du devis n°DEV 2023 0022 émis le 19 novembre 2024 par la société ADB RENOVATION que le montant du raccordement au réseau collectif d’assainissement peut être évalué à la somme de 29.929,74 € TTC.
Les défendeurs ne fournissent aucun élément technique contraire.
Il convient également d’évaluer le préjudice moral subi par les époux [U], qui ont été dans l’obligation d’introduire la présente procédure longue et coûteuse afin de faire valoir leurs droits, ce qui a nécessairement généré un stress et une anxiété certaine à la somme de 1.000 € chacun.
En revanche, Monsieur [U] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais de vidange de la fosse septique dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice en lien avec le non-respect par le vendeur de son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles.
En conséquence, la SCI FRANAT sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 29.929,74 €, actualisée en fonction de l’indice BT01 à compter du 20 novembre 2024 jusqu’à la date de la présente décision, au titre du coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif ainsi que la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral.
La SCI FRANAT sera également condamnée à payer la somme de 1.000 € à Madame [U] au titre de son préjudice moral.
Les sommes ainsi allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI FRANAT
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal de céans a d’ores et déjà rejeté cette demande, de sorte qu’il n’y pas lieu de se prononcer à nouveau.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI FRANAT sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production de tout justificatif l’équité commande de condamner la SCI FRANAT à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SCI FRANAT à ce titre, partie perdante et condamnées aux dépens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI FRANAT à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 29.929,74 € (vingt-neuf mille neuf cent vingt-neuf euros et soixante-quatorze centimes), actualisée en fonction de l’indice BT01 à compter du 20 novembre 2024 jusqu’à la date de la présente décision et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande au titre du coût de la vidange de la fosse septique ;
CONDAMNE la SCI FRANAT à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1.000 € (mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI FRANAT à payer à Madame [T] [M] épouse [U] la somme de 1.000 € (mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI FRANAT aux dépens de la présente procédure ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FRANAT à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI FRANAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portail ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Clôture ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Partie
- Caravane ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Partie
- Livraison ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Réserve ·
- Consignation ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Solde ·
- Courriel ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Responsabilité limitée
- Testament ·
- Entreprise d'assurances ·
- Fiscalité ·
- Capital ·
- Pièces ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire
- Pénalité ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Souscription ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Mise en concurrence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Coups ·
- Réquisition ·
- Coopérant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.