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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 mars 2026, n° 25/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 16 mars 2026
56Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02302 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UZR
,
[K], [Y]
C/
S.A.R.L. VIRTUAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [Y]
né le 20 Février 1984 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Me Louis TANDONNET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VIRTUAL
RCS de, [Localité 3] 930 074 463
siège social :, [Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier NICOLAS, de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à la SARL VIRTUAL de payer à Monsieur, [K], [Y] la somme de 1990€ en principal au titre de remboursement de frais de courtage payés pour des services de recherche et de négociation pour l’achat d’un véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier en date du 7 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2025 parvenue au greffe le 22 avril, la SARL VIRTUAL a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience par conclusions récapitulatives auxquelles il s’est référé, Monsieur, [Y], représenté par son conseil, sollicite de :
Vu l’article 1178 du Code Civil
— CONSTATER l’annulation du contrat litigieux par la SARL VIRTUAL ;
— CONDAMNER la SARL VIRTUAL au remboursement à Monsieur, [K], [Y] de la somme de 1.990 € TTC au titre des provisions et honoraires indument perçus ;
— DEBOUTER la SARL VIRTUAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SARL VIRTUAL au paiement à Monsieur, [K], [Y] de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL VIRTUAL ROOM représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, et des articles 1313, 1165 et 1710 du même code de :
A titre principal,
— débouter Monsieur, [Y] de ses demandes de nullité du contrat conclu le 29 juillet 2024 et de remboursement de la somme de 1990€ en remboursement du prix de la prestation de courtage, au motif que la société VIRTUAL a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que le contrat signé le 29 juillet 2024 a été annulé,
— condamner le demandeur au paiement de la somme de 1990€ correspondant aux prestations de courtage réalisées par la société VIRTUAL,
— ordonner la compensation entre les sommes dues,
En tout état de cause,
— débouter le demandeur de l’ensemble des ses demandes fins et conclusions,
— condamner celui-ci au paiement de la somme de1500€ pour procédure abusive,
— le condamner à payer à la société VIRTUAL la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance.
Dès lors, celle-ci est recevable.
L’opposition étant recevable, l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur les demandes.
Sur les demandes en paiement
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1113 dudit code énonce que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties ont manifestement leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Enfin, l’article 1178 du même code prescrit que le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9.
Monsieur, [Y] a souhaité acquérir un véhicule et s’est adressé à la SARL VIRTUAL, courtier en automobile.
Le 29 juillet 2024, la société VIRTUAL lui a adressé le descriptif d’un véhicule mentionnant notamment : « Véhicule de première main, toujours entretenu dans le réseau, carnet d’entretien à jour, garantie 12 mois », étant précisé que les frais de courtage d’un montant de 1 990 euros étaient compris dans le prix du véhicule.
Un devis EST-000126 de ce montant a été signé, et ce montant a été versé, donnant lieu à une facture INV000044 du 31 juillet 2024.
Toutefois, le véhicule ne convenant pas à l’acquéreur, la vente a été annulée par les soins de la société VIRTUAL, et une demande de remboursement des frais de courtage a été déposée par Monsieur, [Y]. Cette somme ne lui a cependant pas été reversée.
Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des Conditions Générales de Vente que la prestation de courtage proposée par la société VIRTUAL, est indépendante de celle fournie par le vendeur, et que le contrat signé avec la société VIRTUAL par l’acquéreur éventuel d’un véhicule, d’une validité de 6 mois, comprend la réalisation d’une prestation de recherche de véhicule, la mise en relation entre les parties et la gestion administrative et commerciale. Ce contrat est distinct du contrat de vente du véhicule, lequel reste facturé et mis à disposition par le vendeur.
L’article 2.1 précise que la recherche peut se faire sur fourniture par le client soit à partir de critères définis, soit à partir d’une annonce trouvée sur des sites d’annonces automobiles.
Au titre de l’article 5.2 « Trouvé ou remboursé » un remboursement peut être réclamé « dans le cas où aucun véhicule n’est trouvé pendant la durée du contrat susvisé ou que les contrôles et renseignements effectués par le prestataire ne permettent pas au client d’acheter le véhicule concerné. »
En l’espèce la proposition qui a retenu initialement l’attention de Monsieur, [Y] ne s’est pas révélée satisfaisante, et le contrat de vente, dont il n’est d’ailleurs pas justifié de l’existence, a été annulé, dans des conditions et selon des modalités qui ne sont pas précisées.
Monsieur, [Y] a souhaité se rétracter de son engagement envers la société VIRTUAL et a fait parvenir sa demande de rétractation le 3 août 2024. Il considère que le contrat a été résolu à cette date et qu’il doit en conséquence être remboursé conformément à cette demande.
Toutefois, l’examen des pièces versées au dossier montre qu’un contrat de vente de véhicule a été conclu avec l’entreprise AUTOWELLER sur une proposition de cette entreprise datée du 14 août 2024, et aux termes mêmes des conclusions de Monsieur, [Y], ceci « toujours par le courtage de la société VIRTUAL ». Il n’est d’ailleurs pas contesté que ladite société, dans le cadre des prestations complémentaires proposées à l’article 5.3.1 des Conditions Générales de Vente, a procédé à l’immatriculation provisoire « WW » dudit véhicule ainsi que le montre le devis EST000250 dans les jours qui ont suivi.
Il apparaît donc que la société VIRTUAL a persisté dans la recherche de véhicule, de l’accord même et manifestement sans aucune opposition de Monsieur, [Y], celui-ci montrant, de par un comportement non équivoque, la volonté de ne pas se prévaloir de sa demande de rétractation.
Ainsi, les parties ont manifesté leur volonté de poursuivre leurs relations dans le cadre du contrat initial qui a perduré, celui-ci n’étant pas lié expressément à un véhicule particulier mais à une recherche générale, et la société VIRTUAL a satisfait à ses obligations dans un délai inférieur à 6 mois, Monsieur, [Y] ayant finalement pu acquérir un véhicule négocié par les soins du courtier.
En conséquence, les frais de courtage, pour la réalisation de la recherche d’un véhicule sont dus.
Monsieur, [Y] sera débouté de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En conséquence la société VIRTUAL sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur, [Y] succombant principalement à l’instance sera condamné au paiement des entiers dépens.
Monsieur, [Y] sera condamné à payer à la SARL VIRTUAL une indemnité de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par la SARL VIRTUAL ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mars 2025 ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE Monsieur, [Y] de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE la SARL VIRTUAL de ses demandes au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [Y] à payer à la SARL VIRTUAL la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Y] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE
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