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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 24/05392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR c/ S.A. LA SOCIETE GENERALE, G |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/05392 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKOO
1 copie exécutoire à : Me Jean bernard GHRISTI
1 expédition à : Me Bouchra EDDADSI-BARQANE / LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR / Monsieur [J] [O] [Z] / Madame [G] [D] / S.A. LA SOCIETE GENERALE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 et prorogé au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
représenté par Monsieur le Comptable agissant en qualité de comptable des finances publiques, domicilié en ses bureaux à la [Adresse 11],
domicile élu : chez Maître Jean-Bernard GHRISTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 7]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 15] (TUNISIE), demeurant [Adresse 14]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,substituée par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
EN PRESENCE DE :
S.A. LA SOCIETE GENERALE
domicile élu : chez Maître [U] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 9]
(Inscription de privilège de prêteur de deniers prise à son profit le 17 juin 2004, volume 2004 V n°4316)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
★★★
Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière concernant le bien situé à [Localité 13], cadastrés section BH [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] 1431 1432 1433 lots 75 et 62 à Monsieur [J] [O] [Z] et Madame [G] [D] par actes en date des 16 et 26 février 2024.
Par actes des 25 Juin 2024, Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a fait assigner Monsieur [J] [O] [Z] et Madame [G] [D] à l’audience d’orientation du 6 septembre 2024 du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 26 avril 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes ;
— Donner acte au Comptable du PRS du VAR de ce qu’il se désiste de sa procédure de saisie immobilière.
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie.
— Débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions visant le Comptable du PRS du VAR.
— Condamner tout succombant au paiement des dépens de l’instance, par application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23/04/2025, Monsieur [J] [O] [Z] et Madame [G] [D] ont demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 2244 du Code Civil et de l’article 815-17 du même code,
Vu les dispositions des articles L.274, 275-OA, 262 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu les dispositions des articles L.322-1 et suivants, R.322-5 et suivants, R.322-10 et suivants, R.322-15 du Code de procédure civile d’exécution,
Vu les pièces régulièrement versées au débat,
IN LIMINE LITIS :
Sur l’absence de titre d’exécutoire
— CONSTATER que Monsieur Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Madame [G] [D].
Sur la prescription de l’action
— CONSTATER la prescription de l’action de Monsieur Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR à l’encontre de Madame [G] [D] et de Monsieur [J] [Z].
— DECLARER irrecevable l’action de Monsieur Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR.
En conséquence,
— PRONONCER la nullité des commandements valant saisie immobilière délivrés à Madame [G] [D] le 26 Février 2024 et à Monsieur [J] [Z] le 16 février 2024 et publiés au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 26 avril 2024 volume 2025 S N°70 et N°71.
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-immobilière.
— ORDONNER la radiation du commandement valant saisie immobilière délivrés à Madame [G] [D] le 26 Février 2024 et à Monsieur [J] [Z] le 16 février 2024 et publiés au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 26 avril 2024 volume 2025 S N°70 et N°71.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR à payer à Madame [G] [D] et à Monsieur [J] [Z] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter de la décision de recevabilité et jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et en tout cas dans la limite de deux ans.
— RESERVER les dépens de la présente instance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— AUTORISER Madame [G] [D] et à Monsieur [J] [Z] à procéder à la vente amiable du bien.
— FIXER la mise à prix à la somme de 100 000 euros.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
À l’audience, représentés par leur conseil, ils ont indiqué qu’au vu du désistement du demandeur, ils ne maintenaient que leur demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater que le poursuivant se désiste des poursuites de saisie immobilières qu’il a engagées à l’encontre de Monsieur [Z] et Madame [D] et de déclarer ce désistement parfait.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge du poursuivant, faute de convention contraire justifiée.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs, dès lors que l’origine du désistement du demandeur trouve sa cause dans la démande de décharge de responsabilité de Madame [D], formulée postérieurement à la mise en oeuvre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie délivré le 26 février
2024 et publié le 26 avril 2024, volume 2024 S n°71 pour Monsieur [Z] et le 16 Février 2024 et publié le 26 Avril 2024, volume 2024 S n°70 pour Madame [D];
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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