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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LT77
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] a été victime d’un accident de la circulation non responsable le 10 novembre 2015.
Il a été indemnisé par son assurance, la compagnie d’assurances AMV ASSURANCE par procès-verbal en date du 10 août 2016.
Suite à une aggravation de son état de santé, le 18 janvier 2017, un nouvel examen médical amiable à la demande de la compagnie d’assurances MACIF a été réalisé par le Docteur [M], que Monsieur [D] [I] a contesté.
Ce dernier a assigné l’assureur devant le Juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 09 janvier 2023 dans lequel il conclut :
Date d’aggravation
18/01/2017
Date de consolidation
24/04/2019
Déficit fonctionnel temproraire
25% du 18/01/2017 au 28/08/2018 100% du 29/08/2018 au 01/09/2018
50% du 02/09/2018 au 03/11/2018
25% du 04/11/2018 au 24/04/2019
Déficit fonctionnel permanent
7% dont 4% au titre de la première consolidation
Souffrances endurées
2,5/7
Dommages esthétiques transitoires
0,5/7
Dommages esthétiques permanents
0,5/7
Assistance d’une tierce personne
3h par semaine
Préjudice sexuel
Néant
Dépenses de santé futures
Néant
Frais de logement
et/ou de véhicule adaptés
Néant
Préjudice d’agrément
A l’appréciation du tribunal
La MACIF a fait une proposition d’indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2023 à hauteur de 18.797,50 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 19 janvier 2024, Monsieur [D] [I] a fait assigner devant ce tribunal la MACIF et la CPAM DE L’ISERE afin d’obtenir une indemnisation complémentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, Monsieur [D] [I] demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Condamner la MACIF à l’indemniser des préjudices qu’il a subi à l’aggravation de son état le 18 janvier 2017 en lien de causalité avec l’accident de la circulation routière qu’il a subi le 10 novembre 2015 ;
— Fixer les préjudices subis à la suite de cette aggravation comme suit :
Total du
préjudice
Indemnité à la charge du responsable
Part victime
Part tiers payeur
PREJUDICES PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
Dépenses des santé actuelles
4.633,49
4.633,49
2,00
4.631,49
Frais divers
3.556,86
3.556,86
3.556,86
0
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
8.473,50
8.473,50
8.473,50
0
Souffrances endurées
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0
Préjudice esthétique temporaire
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0
PERMANENTS
Déficit fonctionnel permament
51.829,27
Subs 6.105,00
51.829,27
Subs 6.105,00
51.829,27
Subs 6.105,00
0
Préjudice d’agrément
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0
Préjudice esthétique permanent
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0
TOTAL
106.693,12
106.693,12
102.061,63
4.631,49
— Condamner la MACIF à lui payer une somme de 102.061,63 euros au titre de la réparation des préjudices subis ;
— Dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
— Condamner la MACIF à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme due à celui-ci au titre de l’aggravation, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 09 juin 2023 et ceci jusqu’au jour du jugement qui sera rendu ;
— Condamner la MACIF à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— Condamner la MACIF aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise, ordonnée en référé, par application de l’article 695 du C.P.C., avec distraction de droit ;
— Condamner la MACIF à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux articles 514 et 514-1 du C.P.C., sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 août 2024, la compagnie d’assurances MACIF demande au tribunal de :
— Liquider les préjudices de Monsieur [D] [I] selon les bases suivantes :
Total du préjudice
PREJUDICES PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
Frais divers
2.000
Tierce personne
360
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
5.637,50
Souffrances endurées
4.500,00
Préjudice esthétique temporaire
500,00
PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
6.105,00
Préjudice d’agrément
A titre principal : rejet
A titre subsidiaire : 2.000
Préjudice estéthique permanent
1.000,00
TOTAL
22.102,50
— Débouter Monsieur [D] [I] dans sa demande visant à ce que la MACIF soit condamnée à lui payer « les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme due à celui-ci au titre de l’aggravation, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 09 juin 2023 et ceci jusqu’au jour du jugement qui sera rendu » ;
— Débouter Monsieur [D] [I] dans sa demande visant à ce que la MACIF soit condamnée « à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière » ;
— Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du jugement ;
— Allouer à Monsieur [D] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois, par courrier du 30 janvier 2024, fait parvenir un décompte de ses débours à hauteur de 4631,49 €.
Le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur peut être indemnisé lorsqu’il est victime d’un accident de la circulation dans lequel un autre véhicule terrestre à moteur est impliqué, sauf à voir son indemnisation limitée ou exclue du fait de sa faute.
En l’espèce, l’implication du conducteur assuré par la compagnie d’assurances MACIF n’est pas contestée et aucune faute inexcusable n’est invoquée contre Monsieur [D] [I].
En conséquence, Monsieur [D] [I] a donc le droit de voir ses dommages intégralement indemnisés par la compagnie d’assurances MACIF. Par ailleurs, il n’est pas discuté que l’aggravation est bien en lien de causalité avec l’accident survenu le 10 novembre 2015. Le désaccord des parties ne portant que sur le montant de l’indemnisation, la discussion se limitera à ce point.
Sur le préjudice :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 1] 1983, âgé de 33 ans qui était en arrêt pour invalidité au moment de l’accident et de 35 ans à la consolidation de l’aggravation des séquelles, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Suite à l’accident du 10 novembre 2015, Monsieur [D] [I] a eu une aggravation de ses séquelles le 18 janvier 2017.
La date de consolidation a été fixée au 24 avril 2019.
— Les préjudices patrimoniaux :
o Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Selon les débours définitifs produits par la CPAM de l’Isère, celle-ci a dépensé la somme de 4.631,49 euros au titre des frais médicaux, frais d’appareillage et frais de transport.
La somme de 2,00 euros est restée à la charge de Monsieur [D] [I].
Le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles sera donc évalué à la somme de 4.633, 49 euros et le somme de 2 € sera allouée à Monsieur [D] [I], conformément à sa demande.
Frais divers :
Assistance tierce personne temporaire :
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils comprennent l’assistance à la tierce personne.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive ( se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
L’expert a évalué l’assistance par une tierce personne nécessaire à 3 heures par semaine du 02 septembre 2018 eu 02 novembre 2018, soit 8,72 semaines.
Monsieur [D] [I] sollicite la somme de 823,72 euros en se fondant sur une période de 8,85714 semaines et un taux horaire de 31 euros.
La MACIF propose de limiter l’indemnisation à 360 euros en retenant 8 semaines et un taux horaire de 15 euros.
L’aide à la tierce personne est évaluée en ajoutant le SMIC horaire brut, augmenté de 10% de congés payés, plus les charges patronales. Aucun recours à un salarié ou à un prestataire n’étant justifié, l’aide à la tierce personne sera évaluée sur une base horaire de 18 euros.
L’aide par tierce personne sera évaluée de la manière suivante :
18 euros x 3 x 8,72 semaines = 470,88 euros.
L’assistance tierce personne sera donc évaluée à 470,88 euros.
Frais d’assistance à expertise :
Le principe est acquis que doit être pris en compte dans le cadre de l’indemnisation au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale qu’elle soit judiciaire ou amiable. (2e Civ., 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (1re Civ., 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Le requérant sollicite l’indemnisation de la somme de 2.000 euros correspondant à deux avis consultatifs du Docteur [S] et du Docteur [B] et une assistance à expertise du Docteur [S].
La compagnie d’assurances MACIF ne conteste pas cette demande.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 2.000 euros.
Frais de déplacement :
Parmi les frais divers, il est admis que les frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère… soient indemnisés s’ils sont justifiés par la situation.
Monsieur [D] [I] demande que lui soit allouée la somme de 733,14 euros sur la base de 980,40 km au barème kilométrique d’un véhicule de 10CV qui appartient à son père.
La compagne d’assurances MACIF s’y oppose en l’état, estimant que dans l’assignation la demande portait sur 936 km dont une partie était hors période, que par ailleurs, la carte grise du véhicule dont il est fait état n’est pas à son nom et qu’il n’est pas justifié de son utilisation, qu’enfin, le transport du 02 septembre 2018 a été pris en charge par la CPAM.
Il ne peut être contesté qu’entre l’acte introductif d’instance et les dernières conclusions, les distances concernant les mêmes médecins ont augmentées sans qu’il n’y ait d’explications. Il sera donc fait référence aux distances initiales. Par ailleurs, dans l’acte introductif d’instance, le tableau récapitulatif vise des trajets qui ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l’aggravation sans justification particulière. Enfin, concernant le 02 septembre 2018, la CPAM a pris en charge un voyage sur le trajet Aller-Retour. Il ne sera donc retenu que la moitié de la somme réclamée.
En ce qui concerne l’utilisation du véhicule du père du requérant, faute d’élément contraire, il sera fait référence au barème kilométrique sur la base d’un véhicule de 10CV, le requérant étant légitime à se prévaloir de l’utilisation de ce véhicule, dans la mesure où il n’est pas justifié qu’il dispose d’un véhicule à son nom d’une puissance administrative inférieure.
Dans ces conditions, l’indemnisation de Monsieur [D] [I] sera fixée à la somme de 640,85 euros calculée comme suit :
848 km x 0,697 = 591,05
Frais de péage : 49,80
o Préjudice patrimoniaux permanents :
Aucune demande n’est faite sur ce poste de préjudices.
— Les préjudices extra-patrimoniaux :
o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert a déterminé un déficit fonctionnel temporaire :
— De 25% du 18 janvier 2017 au 28 août 2018 ;
— De 100% du 29 août 2018 au 01 septembre 2018 ;
— De 50% du 2 septembre 2018 au 03 novembre 2018 ;
— De 25% du 4 novembre 2018 au 24 avril 2019.
Monsieur [D] [I] réclame la somme de 8.473,50 euros sur la base d’un taux journalier à 33 euros.
La compagnie d’assurances MACIF propose la somme de 5.637,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une assistance spécialisée, le montant journalier retenue sera de 25 euros.
Dès lors, l’indemnisation de ce préjudice sera retenue à hauteur de 5.637,50 euros.
Souffrances endurées :
Ce chef de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures qu’elle a présentées et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’indemnité allouée au titre des souffrances comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l’expert mais également les souffrances morales endurées par la victime.
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue les souffrances physiques, psychiques et morales endurées à 2,5/7.
Le requérant sollicite l’allocation de la somme de 6.000 euros en expliquant qu’il a :
— présenté une longue période douloureuse avant une prise en charge chirurgicale ;
— subi une intervention chirurgicale avec une hospitalisation de 4 jours ;
— dû porter une minerve et prendre des antalgiques et anticoagulants.
La compagnie d’assurances MACIF propose la somme de 4 500 euros.
Il convient de retenir que Monsieur [D] [I] a dû patienter en supportant des douleurs avant de subir une opération chirurgicale suivi d’une prise d’antalgiques.
Au vu de la description faite par l’expert et des conclusions des parties, les souffrances endurées par Monsieur [D] [I] seront évaluées à la somme de 5 000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7.
Monsieur [D] [I] sollicite la somme de 1.000 euros.
La compagnie d’assurances propose que l’indemnité soit fixée à la somme de 500 euros.
Le préjudice apparait constitué par le port d’une minerve nuit et jour du 1 septembre 2018 au 1 octobre 2018.
Compte tenu des éléments de l’expertise et de la durée, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme de 500 euros.
o Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel peut être fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par l’expert par une valeur du point (issue d’une synthèse de la jurisprudence). Cette valeur du point est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué à 7% le déficit fonctionnel de Monsieur [D] [I], qui était initialement fixé à 4%, soit une aggravation de 3%, alors qu’il était âgé de 35 ans au jour de la consolidation.
Monsieur [D] [I] sollicite à titre principal la somme de 51.829,27 euros en retenant la méthode de capitalisation, estimant que la méthode au point n’indemnise pas la totalité des préjudices de la victime et notamment les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie, qui pourtant composent le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation au regard du guide de réflexion MORNET 2022 à la somme de 6.105,00 euros.
La compagnie d’assurances MACIF s’oppose à la méthode de capitalisation en précisant que la méthode d’indemnisation basée sur la valeur du point d’incapacité répare l’entier préjudice subi par la victime. Elle propose une indemnité de 6.105 euros.
S’agissant de la méthode de calcul, il n’apparait pas d’une bonne justice d’appliquer la méthode de capitalisation tel que sollicité par le requérant. En effet, la méthode de capitalisation n’a pour finalité que l’augmentation indirecte de la valeur du point, alors que les préjudices indemnisés sont identiques dans les deux cas. En outre, le déficit fonctionnel permanent est un préjudice extra-patrimonial. Or, en faisant référence à une indemnité journalière qu’il faut capitaliser, cela revient à donner un caractère économique au déficit fonctionnel permanent, alors d’une part que ce poste de préjudice doit être liquidé au jour de la décision, excluant ainsi toute capitalisation d’une indemnité journalière, et que d’autre part, les préjudices indemnisés sont identiques selon les deux méthodes. Il sera donc fait référence à la référence au point, comme cela est habituellement pratiqué.
Sur la base d’un calcul de l’indemnité par la méthode au point, les parties s’accordent sur le montant de 6.105,00 euros calculé comme suit : 3 x 2.035
Le poste de préjudice constitué par le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [D] [I] sera donc évalué à la somme de 6.105,00 euros.
Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou culturelle précédemment exercée. Il indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Le rapport d’expertise relève une limitation du rythme et de l’intensité à la reprise de certaines activités sportives déclarées sans impossibilité de reprise de ces activités et sans limitation à la reprise d’autres activités (type natation).
Monsieur [D] [I] sollicite l’allocation de la somme de 30.000 euros en expliquant qu’il ne peut plus pratiquer les activités de loisirs dont la moto auxquelles il s’adonnait.
La compagnie d’assurance demande à titre principal le débouté de cette demande et à titre subsidiaire évalue ce préjudice à la somme de 2.000 euros, en considérant qu’il ne justifie pas d’une pratique régulière, ni d’une impossibilité de pratiquer ces activités.
Au regard des activités antérieures de ski, de moto, de football, de musculation et de planche à voile que le requérant justifie qu’il pratiquait et qu’il ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions (rythme et intensité) selon les termes mêmes de l’expert judiciaire, voire lui sont proscrites par les médecins (moto et musculation), la somme de 5.000 euros sera retenue pour indemniser le préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agréement sera indemnisé à hauteur de 5.000,00 euros.
Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Il est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Le rapport d’expertise a fixé ce poste de préjudice à 0,5/7 pour l’existence d’une cicatrice antérieure au niveau de la base du cou.
Monsieur [D] [I] demande à voir l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1.200 euros.
La compagnie d’assurances MACIF propose la somme de 1.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent, sera évalué à la somme de 1000 euros compte tenu de la localisation de la cicatrice.
— Les intérêts légaux :
o Sur le point de départ :
L’article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Monsieur [D] [I] sollicite que le point de départ des intérêts soit au jour de l’aggravation, soit au 18 janvier 2017. Il entend se prévaloir d’une décision rendue par le présent tribunal pour justifier sa demande.
La compagnie d’assurances MACIF s’oppose à cette demande.
Il est constant que suite à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [D] [I], a été ordonnée une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 09 janvier 2023 et que le 22 mai 2023, la compagnie d’assurances MACIF a présenté une offre d’indemnisation définitive à la victime. Cette dernière n’y a pas répondu et a assigné l’assurance devant la juridiction de céans.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’assureur que Monsieur [D] [I] ait dû attendre des années avant d’être indemnisé. Par ailleurs, il n’est pas démontré une résistance abusive de l’assurance étant précisé qu’une provision de 15.000 euros a été versée en mai 2024.
Il n’existe donc pas de motifs justifiant de déroger au principe posé par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1231-7 du code civil et ainsi de faire remonter le point de départ des intérêts au jour de l’aggravation.
La demande sera rejetée.
o Sur le doublement des intérêts :
En vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] expose que le rapport d’expertise a été déposé le 09 janvier 2023 et que l’offre de l’assurance n’est intervenue que fin juillet 2023. Toutefois, cette offre n’était pas complète car elle réserve les postes de dépenses de santé actuelles et du préjudice d’agrément. Il estime que l’offre incomplète équivaut à une absence d’offre.
La compagnie d’assurances MACIF indique avoir adressé à Monsieur [D] [I] une offre le 22 mai 2023 reçue le 25 mai 2023, soit dans les délais. Elle explique en outre qu’en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, il ne présente aucune demande en ce sens et que pour le préjudice d’agrément elle a réclamé des justificatifs car les deux attestations transmises étaient insuffisantes.
Ainsi, la compagnie d’assurance a formulé une offre à Monsieur [D] [I] dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informé de sa consolidation.
Par ailleurs, l’absence de proposition d’indemnisation relativement aux dépenses de santé actuelles et du préjudice d’agrément ne saurait caractériser une absence de demande dans la mesure où les dépenses de santé actuelles sont payées directement à l’organisme social par l’assureur et que le préjudice d’agrément était laissé à la libre appréciation du tribunal ; ce qui sous-entendait qu’il pouvait faire l’objet d’une discussion entre les parties. Au surplus, le montant proposé de 18.797,50 euros est relativement proche du montant total accordé par la présente juridiction, et en ce sens la proposition n’apparait pas déraisonnable et ne pourrait s’apparenter à une absence de proposition.
Les conditions de l’article L.211-9 et suivants du code des assurances n’étant pas réunies, la demande de doublement des intérêts sera rejetée.
o Sur la capitalisation des intérêts :
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances MACIF sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
La compagnie d’assurances MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, telles qu’issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE comme suit les préjudices subis par Monsieur [D] [I] suite à l’accident dont il a été victime le 10 novembre 2015 :
o Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
les dépenses de santés actuelles restées à sa charge : 2 eurosles frais divers : 3.111,73 euros
o Préjudices extra patrimoniaux :
préjudices extra patrimoniaux temporaires :
le déficit fonctionnel temporaire : 5.637,50 eurosles souffrances endurées : 5000,00 eurosle préjudice esthétique temporaire : 500,00 eurospréjudices extra patrimoniaux permanents :
le déficit fonctionnel permanent : 6.105,00 eurosle préjudice d’agrément : 5.000,00 eurosle préjudice esthétique permanent : 1000,00 euros
CONDAMNE, par conséquent, la Compagnie d’assurances MACIF à verser à Monsieur [D] [I] la somme totale de 26 356,23 euros en indemnisation de son entier préjudice, sauf à déduire les sommes déja versées à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [I] de ses demandes relatives au point de départ des intérêts légaux et du doublement de l’intérêt ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
DÉCLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 24 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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