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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ J |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01707 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHZ4
N° de Minute : 26/00043
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE, ayant absorbé, au 1er/07/2024, la SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[J] [S], [D] [N] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, ayant absorbé, au 1er/07/2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [S], [D] [N] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
1 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2022, la société par actions simplifiée (ci-après SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [J] [L] née [N] un crédit renouvelable d’un montant total de 5.000 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par lettre recommandée du 6 février 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA FRANFINANCE a mis en demeure Mme [J] [L] née [N] de lui régler la somme de 540 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 8 mars 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA FRANFINANCE a mis en demeure Mme [J] [L] née [N] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 6.037,14 euros au titre du solde de ce prêt.
Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par acte du 30 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, suite à l’absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait citer Mme [J] [L] née [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
Condamner Mme [J] [L] née [N] à lui payer la somme de 6.296,17 euros selon décompte arrêté au 16 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 10,64% sur la somme de 5.579,44 euros,
Condamner Mme [J] [L] née [N] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à domicile, Mme [J] [L] née [N] ne comparait pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 30 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 novembre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA FRANFINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 19 février 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA FRANFINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 6 février 2024, mis en demeure Mme [J] [L] née [N] de lui régler la somme de 540 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [J] [L] née [N] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la lettre de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable
En application de l’article L. 312-65 du code de la consommation, outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Aux termes de l’article L. 341-5 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur ne justifie d’aucun courrier de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable qu’il aurait adressé à Mme [L].
Sur la consultation annuelle du fichier des incidents de paiement
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Concernant les crédits renouvelables et en application de l’article L. 312-75, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement concernant Mme [L] chaque année depuis la conclusion du contrat de prêt.
La SA FRANFINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA FRANFINANCE s’établit donc comme suit au 30 octobre 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 13.296 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 9.228,18 euros
sous déduction des acomptes depuis la déchéance : 200 euros
soit un restant dû de 3.867,82 euros.
Mme [J] [L] née [N] sera donc condamnée à verser la somme de 3.867,82 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 19 février 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [J] [L] née [N] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Mme [J] [L] née [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.867,82 euros arrêtée au 30 octobre 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 19 février 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [L] née [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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