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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 août 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, S.A.M.C.V. MAF. MUTUELLE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Août 2025
N° RG 25/00030
N° Portalis DBYC-W-B7J-LKFS
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie exécutoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [I] [P], [R] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
Madame [N] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. SPIRALYS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A.M. C.V. MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
Société AREAS DOMMAGES., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. [G] RAVALEMENT RCS [Localité 12] N° 451224976, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CORNILLET, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 30 juin 2017, Madame [N] [H] et Monsieur [I] [V] se sont portés acquéreurs d’un terrain à bâtir constituant le lot n°10 du lotissement [Adresse 10], parcelle cadastrée section [Cadastre 14] (pièce n°2 demandeurs).
Par arrêté en date du 4 mai 2017, les consorts [M] ont été autorisés à y faire édifier leur maison d’habitation (pièce n°3 demandeurs).
Le chantier a été ouvert le 18 juillet 2017 (pièce n°3 demandeurs).
Sont intervenues aux opérations de construction les sociétés suivantes :
— la société SPIRALYS ARCHITECTURE, assurée par la MAF, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre (pièce n°4 demandeurs),
— la société RCB ET ASSOCIES, assurée par la société AREAS DOMMAGES, au titre du lot gros-œuvre (pièce n° 5 demandeurs),
— la société [G] RAVALEMENT, assurée par la société GENERALI IARD, au titre du lot ravalement (pièce n°6 demandeurs).
La société RCB ET ASSOCIES a été radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY le 23 février 2024 (pièce n°1 demandeurs).
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2018 (pièce n°8 demandeurs).
Selon rapport d’expertise en date du 04 novembre 2024, une déformation du mur soutenant la voirie, une inclinaison du mur, ainsi que des fissures et failles, sont constatées sur le mur de soutènement. Par ailleurs, sur la voirie, un affaissement des terres a entraîné des déchirures de l’enrobé. L’enduit est dégradé. L’expert indique qu’il existe un risque d’effondrement et que les normes en la matière et le DTU n’ont pas été respectés (pièce n°9 demandeurs).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 décembre 2024 et 08 janvier 2025, Monsieur [I] [V] et son épouse née [N] [H] ont fait assigner la société SPIRALYS ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société AREAS DOMMAGES, la société [G] RAVALEMENT et son assureur GENERALI IARD, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer sur les dépens (RG 25/30).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2025, Monsieur [I] [V] et son épouse née [N] [H] ont fait assigner Monsieur [L] [G] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir (RG 25/188) :
— ordonner la jonction des instances,
— ordonner une mesure d’expertise judicaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 04 juin 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/30.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, Monsieur [I] [V] et son épouse née [N] [H] , représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et ajoutent solliciter du juge des référés de bien vouloir débouter les parties adverses de leurs demandes contraires et de mise hors de cause.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que la réalité des désordres a été constatée par l’expertise du 04 novembre 2024 (pièce n°9), et concernent notamment les travaux réalisés par les sociétés assignées.
Ils ajoutent que la société GENERALI IARD ne peut solliciter sa mise hors de cause au motif que le contrat d’assurance serait nul, sans qu’une telle nullité n’ait été prononcée par le juge.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société radiée RCB ET ASSOCIES, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire,
— compléter la mission de l’expert avec les chefs de mission suivants :
* préciser si une réception est intervenue ;
* préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
* pour chacun des désordres s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
* donner son avis sur les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire afin de permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues;
* déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux de notre assuré, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires ;
— débouter la société GENERALI IARD de sa demande de mise hors de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD, elle fait valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’interprétation et l’application des clauses du contrat d’assurance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la société [G] RAVALEMENT, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— déclarer qu’elle n’est pas opposée à la demande d’expertise judiciaire telle que présentée par les consorts [M], et qu’elle formule les plus expresses réserves relativement à :
* au caractère ou non avéré des griefs et réclamations invoqués par les consorts [M],
* aux imputabilités et responsabilités susceptibles d’être encourues à ce titre par les différents intervenants,
* aux réclamations qui viendraient éventuellement à être formées à son encontre,
* aux préjudices et dommages susceptibles d’être subis,
— débouter la société GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes,
— dépens comme de droit.
Concernant la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD, elle soutient contester la nullité du contrat prononcée par la société GENERALI IARD pour fausse déclaration, et justifie avoir été assurée par la SMABTP du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015 et n’avoir pas connu de sinistre sur cette période (sa pièce n°2).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, la société GENERALI IARD, assureur de la société [G] RAVALEMENT, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— débouter les consorts [M] de leur demande à son encontre,
— dépens comme de droit.
Au soutien de sa prétention, elle expose que par lettre recommandée en date du 12 janvier 2022, elle a notifié à la société [G] RAVALEMENT la nullité de son contrat d’assurance pour fausse déclaration, nullité qui rétroagit à la date de la fausse déclaration, de sorte que le contrat est réputé avoir jamais existé (sa pièce n°1).
A l’audience, Monsieur [L] [G] et la société SPIRALYS ARCHITECTURE, représentés par leur conseil formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la société MAF, assureur de la société SPIRALYS ARCHITECTURE, n’est ni présente, ni représenté à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise des consorts [M]
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les murs de soutènement du bien des consorts [M] sont affectés de désordres, et font notamment l’objet d’affaissements et de fissures (pièce n°9 demandeurs).
S’agissant de la société GENERALI IARD, il résulte des pièces versées aux débats, qu’elle était l’assureur de la société [G] RAVALEMENT, intervenue aux opérations de construction au titre du lot ravalement, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (pièce n°6 demandeurs).
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du contrat d’assurance, alléguée par la société GENERALI IARD ni d’apprécier si les garanties du contrat d’assurance sont ou non mobilisables.
En outre, eu égard à la nature des désordres relevés et au champ d’intervention de la société [G] RAVALEMENT, les consorts [M] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société GENERALI IARD, assureur de la société [G] RAVALEMENT, afin de faire judiciairement constater les dommages et établir les causes et origines des désordres allégués.
S’agissant de la MAF, il ressort des pièces versées aux débats, qu’elle était l’assureur de la société SPIRALYS ARCHITECTURE, intervenue aux opérations de construction en tant que maître d’œuvre, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (pièce n°4 demandeurs).
Or, eu égard à la nature des désordres relevés et au champ d’intervention de la société SPIRALYS ARCHITECTURE, les consorts [M] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MAF, assureur de la société SPIRALYS ARCHITECTURE, afin de faire judiciairement constater les dommages et établir les causes et origines des désordres allégués.
Par ailleurs, les sociétés AREAS DOMMAGES, [G] RAVALEMENT, SPIRALYS ARCHITECTURE et Monsieur [G] ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Les demandeurs justifient, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les causes et origines des désordres allégués.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise des consorts [M], à l’encontre des sociétés AREAS DOMMAGES, [G] RAVALEMENT et son assureur GENERALI IARD, SPIRALYS ARCHITECTURE et son assureur MAF, ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [L] [G], selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés.
Sur les chefs de mission de l’expert
L’article 265 du Code de procédure civile dispose que : « La décision qui ordonne l’expertise : […] Enonce les chefs de la mission de l’expert ; »
Il sera fait droit partiellement à la demande de complément de mission de la société AREAS DOMMAGES, en lien avec l’objet du litige, étant au surplus relevé qu’aucune des parties représentées ne s’y oppose.
Sur les autres demandes
Les consorts [M] conserveront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboutons la société GENERALI IARD de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et désignons pour y procéder [K] [J], de la Société GENIE CIVIL CONSEIL, demeurant [Adresse 5] à [Localité 13],
tel mobile: [XXXXXXXX01]; Mèl: [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— se rendre sur les lieux du litige, les parties et leurs conseils dument et préalablement convoqués,
— se faire remettre par les parties et tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire si les désordres et dysfonctionnements allégués par les demandeurs existent,
— dans l’affirmative, en préciser les causes et conséquences,
— préciser si une réception est intervenue,
— préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
— pour chacun des désordres préciser s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement et à assurer la parfaite sécurité de l’installation,
— fournir à la juridiction tous éléments techniques ou de fait susceptibles de lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’acte de construire,
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
— déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste, en distinguant le coût des reprises des travaux de la société RCB, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [M] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons Madame [H] et Monsieur [V] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés,
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