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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MMW
AFFAIRE : [J] [G] C/ S.A.S. SOCIETE TRANSPORTS EMILE DREVON ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (COMORES),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE TRANSPORTS EMILE DREVON ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [W] – 3187, Expédition
Maître [D] [U] – 405, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [G] [J] explique qu’il a effectué un stage de mise en situation professionnelle au sein de la société ÉMILE DREVON ET FILS du 18 au 22 janvier 2024 aux termes d’une convention PÔLE EMPLOI.
Le 22 janvier 2024, alors qu’il procédait à la fermeture du portail extérieur métallique de la société ÉMILE DREVON ET FILS, celui-ci s’est désolidarisé de sa fixation et est tombé sur lui.
Il a présenté une fracture complexe du tibia.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 février 2025, Madame [G] a donc fait assigner en référé la Société TRANSPORTS ÉMILE DREVON ET FILS au visa des articles 1242 alinéa 1 du Code Civil et L 454-1 du Code de la sécurité sociale.
Il demande au Juge des référés :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée
— et d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée en défense, Monsieur [G] rappelle qu’il était bénéficiaire d’une convention de Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PLSMP) et que dans cette hypothèse, le risque « accident du travail » est toujours assumé par le prescripteur, en l’espèce Pôle Emploi.
Il précise qu’en ce qui concerne ses préjudices, le bénéfice de la législation relative à la faute inexcusable de l’employeur n’est pas admis compte tenu de son statut et que son préjudice est donc réparé dans le cadre d’un simple accident du travail.
Il ajoute qu’il peut donc être indemnisé conformément au droit commun en application de l’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale puisque l’accident est imputable à une personne autre que l’employeur, lequel n’est ni Pôle Emploi ni la société ÉMILE DREVON ET FILS.
Il explique que pour les mêmes motifs, qu’il a donc bien intérêt et qualité pour agir à l’encontre de la société ÉMILE DREVON ET FILS.
La société ÉMILE DREVON ET FILS demande au Juge des référés :
— de se déclarer incompétent au profit Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale qui a compétence exclusive pour statuer sur les demandes de Monsieur [G]
— à titre subsidiaire, de déclarer les demandes de Monsieur [G] irrecevables pour défaut de droit d’agir en raison de son absence d’intérêt et de qualité à agir
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à venir.
Elle explique que Monsieur [G] a été victime d’un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle rappelle que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, et qu’en application des articles L 412-8 et D 412-91, il en est de même lors d’un stage dans une entreprise extérieure.
Elle soutient que l’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale opposé par Monsieur [G] n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où ce texte ne s’applique que si les préjudices de la victime ne sont pas réparés par les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accident du travail qui s’appliquent prioritairement.
La société ÉMILE DREVON ET FILS relève au visa de l’article L 5135-3 alinéa 1 du Code du travail que c’est l’organisme FRANCE TRAVAIL qui était responsable de Monsieur [G] lors de la survenance de son accident et qui couvrait le risque d’accident du travail, de sorte que ce dernier ne justifie pas qu’il aurait intérêt ou qualité à agir contre elle.
MOTIFS
Sur la procédure
Monsieur [G] a signé avec PÔLE EMPLOI (désormais FRANCE TRAVAIL) une convention de Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PLSMP) relevant de l’article L 5135-2 du Code du travail aux termes de laquelle il a effectué un stage de quelques jours auprès de la société ÉMILE DREVON ET FILS.
L’article L 412-8 du Code de la Sécurité Sociale étend le bénéfice du livre IV relatif aux accidents du travail aux bénéficiaires d’une convention prévue à l’article L 5135-2 du Code du travail.
En application de l’article L 5135-3, le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d’indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période (en l’espèce, demandeur d’emploi).
Il n’est pas contesté que l’accident de Monsieur [G] est constitutif d’un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale et que son indemnisation relève de la compétence exclusive du Pôle Social (anciennement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale).
Toutefois, aux termes de l’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre (livre IV – accident du travail et maladies professionnelles – article L 431-1 ).
Ainsi qu’elle le rappelle, la société ÉMILE DREVON ET FILS, entreprise d’accueil pour le stage de Monsieur [G], n’a pas la qualité d’employeur et elle est donc bien un tiers au sens de l’article L 454-1.
Dès lors, le Tribunal Judiciaire, et partant son Président statuant en matière de référés, est bien compétent pour connaître de l’action de Monsieur [G] à l’encontre de la société ÉMILE DREVON ET FILS.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Par ailleurs, FRANCE TRAVAIL est un établissement public à caractère administratif chargé de l’emploi.
Cet organisme n’a donc pas la qualité d’employeur de Monsieur [G] qui ne peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices qui ne seraient pas pris en charge en application du livre IV du Code de la sécurité sociale auprès de lui dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
Monsieur [G] a ainsi un intérêt à agir à l’encontre de la société ÉMILE DREVON ET FILS sur le fondement de l’article L 454-1 précité, n’ayant pas la possibilité de faire reconnaître une faute inexcusable de FRANCE TRAVAIL de nature à permettre une indemnisation plus complète.
La société ÉMILE DREVON ET FILS n’ayant pas la qualité d’employeur de Monsieur [G], Monsieur [G] a également qualité pour agir à son encontre sur le fondement de l’article L 454-1 précité.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur [G] qui a été victime d’un accident dont la matérialité n’est pas contestée, et qui justifie des suites médicales, a un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise, laquelle s’avère nécessaire pour évaluer son préjudice corporel et permettre ainsi son indemnisation.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de la victime qui y a seule intérêt.
Monsieur [G] sera condamné aux dépens tels que définis par l’article 695 du Code de procédure civile.
L‘équité conduit à ne pas faire application de ce texte au profit de la société ÉMILE DREVON ET FILS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [G] [J] ;
NOMMONS en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 7] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [G] [J] avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DISONS que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] aux dépens de l’article 695 du Code de procédure civile.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Catherine COMBY, Greffier.
Le Greffier Le Président
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