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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 23/07609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF, MUTUELLE GENERATION, S.A.S. GENERATION, SA ALMERYS, MUTUELLE ALMERYS, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2025
N° R.G. : 23/07609 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YUQG
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [I] agissant tant à titre personnel qu’ès qualité de
Représentant légal de son fils mineur [O] [I], [C] [L]
Représentant légal de [O] [I], [O] [I]
C/
S.A. GMF, Organisme CPAM DU VAL D’OISE, S.A.S. GENERATION,
SA ALMERYS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I]
Madame [C] [L] épouse [I]
agissant tant à titre personnel qu’ès qualités de Représentants légaux de leur fils mineur [O] [I]
demeurant ensemble :
[Adresse 7]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L299
DEFENDERESSES
S.A. GMF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM DU VAL D’OISE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
MUTUELLE GENERATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
MUTUELLE ALMERYS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2021, à [Localité 13] (95), alors qu’il circulait sur une moto de cross, [O] [I], âgé de 14 ans pour être né le [Date naissance 3] 2007, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le quad conduit par M. [B] [V] et assuré auprès de la société anonyme GMF assurances.
Cette dernière ayant refusé sa garantie, par actes judiciaires des 4, 7 et 9 août 2023, M. [F] [I] et Mme [C] [L] épouse [I], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [I], l’ont faite assigner devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise, de la société par actions simplifiée Génération et de la société par actions simplifiée Almerys.
Aux termes de leur assignation, les époux [I], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [I], demandent au tribunal de :
— juger [O] [I], représenté par ses parents, M. [F] [I] et Mme [C] [L], recevable et bien fondé en toutes ses demandes en lien avec l’accident du 3 septembre 2021,
— à titre principal, juger intégral le droit à indemnisation de [O] [I] et, à titre subsidiaire, juger la réduction de son droit à indemnisation dans la limite de 80 %,
— condamner la société GMF assurances à indemniser [O] [I], représenté par ses parents, M. [F] [I] et Mme [C] [L], de son entier préjudice en lien avec l’accident du 3 septembre 2021,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert orthopédiste qu’il plaira au tribunal, avec la mission habituelle en matière de réparation du dommage corporel, incluant l’évaluation des préjudices selon les termes de la nomenclature Dintilhac,
— dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, avec un délai de 5 semaines pour leur permettre de formuler leurs dires,
— condamner la société GMF assurances à payer à [O] [I], représenté par ses parents, M. [F] [I] et Mme [C] [L] :
* 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
* 3 000 euros à titre de provision ad litem,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF assurances à payer :
* 500 euros à titre de provision à M. [F] [I],
* 500 euros à titre de provision à Mme [C] [L],
— condamner la société GMF assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Colin le Bonnois, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de [O] [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val d’Oise, à la société Génération et à la société Almerys,
— mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues devra être supporté par la société GMF assurances en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Au visa de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 9 du code de procédure civile, les époux [I] exposent que la société GMF assurances, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que leur fils aurait commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation et que les circonstances de l’accident demeurent au contraire indéterminées. Selon eux, les photographies produites montrent que [O] ne s’est pas retrouvé sur la voie de circulation opposée, précisant que le chemin sur lequel il circulait n’a pas de démarcation au sol et que le point d’impact se situe au milieu de la chaussée. Ils ajoutent que le témoignage de l’autre conducteur impliqué dans l’accident, qui n’est corroboré par aucun élément, notamment par un témoignage extérieur, est insuffisant à établir une vitesse excessive. Subsidiairement, ils estiment que le droit à indemnisation de leur fils ne saurait être inférieur à 80 %.
Ils justifient par ailleurs leurs demandes d’expertise médicale, de sursis à statuer et de provision en faveur de [O] par le dommage corporel important subi par ce dernier, lequel ressort de son dossier médical.
Ils expliquent ensuite que la provision ad litem sollicitée, qui participe au respect du principe de l’égalité des armes, est destinée à leur permettre de régler les frais de consignation pour l’expertise judiciaire.
Enfin, ils considèrent avoir chacun droit au paiement d’une provision à hauteur de 500 euros au regard de leur préjudice d’affection et des frais qu’ils ont engagés pour soutenir leur enfant pendant sa convalescence.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société GMF assurances demande au tribunal de :
— dire que [O] [I] a commis des fautes de conduite graves de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation,
en conséquence,
— débouter [O] [I], représenté par ses parents, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre très subsidiaire :
— dire que le droit à indemnisation de [O] [I] doit être limité à 20 % maximum au regard des fautes de conduite qu’il a commises et qui ont concouru à la survenance de son accident,
en conséquence,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— limiter le montant de la provision allouée à [O] [I] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice à la somme de 500 euros,
— débouter [O] [I] de sa demande tendant au paiement d’une provision ad litem,
— débouter M. [F] [I] et Mme [C] [L] de leur demande de provisions à valoir sur leurs préjudices par ricochet,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— réduire la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Au visa de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la société GMF assurances soutient que [O] [I] a commis plusieurs fautes particulièrement graves qui ont déterminé la survenance de l’accident et excluent ainsi son droit à indemnisation. En premier lieu, elle fait valoir que, comme l’a reconnu sa mère, en méconnaissance de l’article L. 321-1-1 du code de la route, ce dernier a conduit une moto de cross non homologuée sur un chemin privé ouvert à la circulation. Elle en déduit qu’il a créé une situation particulièrement dangereuse pour lui-même et pour les autres usagers de la route. En deuxième lieu, elle indique que [O] [I], qui ne justifie pas d’une formation théorique et pratique ayant conduit à la délivrance d’un permis moto, d’un brevet de sécurité routière ou d’un certificat d’aptitude au sport motocycliste, n’avait pas les compétences requises pour conduire un tel véhicule. En troisième lieu, elle allègue que le croquis du constat amiable, rédigé contradictoirement, montre que [O] [I] a dévié de sa trajectoire pour venir percuter le véhicule circulant sur la voie de circulation opposée et que l’absence de témoin direct de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause les déclarations spontanées des parties prenantes. En dernier lieu, elle relève qu’en contravention avec l’article R. 413-17 du code de la route, [O] [I] roulait à une vitesse excessive au regard des conditions de circulation, et notamment de la présence de gravillons, de hautes herbes et d’un virage, ce qui l’a amené, selon les propres déclarations de sa mère, à perdre le contrôle de sa moto de cross lors du freinage, à déraper et à percuter le véhicule arrivant en sens inverse.
A titre subsidiaire, elle considère que le droit à indemnisation de [O] [I] doit être limité à 20 % maximum. Elle s’oppose par ailleurs au versement des provisions sollicitées. Concernant la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [O] [I], elle propose de verser une somme qui ne saurait excéder 500 euros, notant qu’aucune pièce médicale postérieure au 5 novembre 2021 n’est communiquée tandis que les éléments antérieurs sont encourageants. Concernant la provision ad litem, elle prétend qu’une expertise amiable contradictoire aurait pu être réalisée et que la demande d’expertise judiciaire relève ainsi d’un simple choix procédural des demandeurs. Concernant les provisions demandées par les parents de [O] [I], elle affirme que ces derniers, auxquels s’applique la réduction du droit à indemnisation, ne démontrent ni le préjudice personnel que leur aurait incidemment causé l’accident, ni les dépenses qu’ils auraient exposées en lien avec celui-ci. Enfin, elle sollicite du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire afin que les opérations d’expertise ne débutent que lorsque la question du droit à indemnisation aura été définitivement tranchée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
Les sociétés Génération et Almerys et la CPAM du Val d’Oise, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger bien fondé » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de [O] [I], qui n’est pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Selon l’article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, n° 15-14.285).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant qu’un heurt s’est produit le 3 septembre 2021 entre la moto de cross conduite par [O] [I] et le quad conduit par M. [B] [V], ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
Il ressort en outre du constat amiable dressé le jour de l’accident par M. [V] et la mère de la victime, Mme [C] [L], que le quad circulait sur la voie de droite d’un chemin privé ouvert à la circulation publique lorsque la moto de cross, qui arrivait en sens inverse, l’a heurté à l’avant gauche.
Si la pratique du motocross ne nécessite pas nécessairement la délivrance d’un permis ou d’un certificat, Mme [L] a indiqué au sein du constat amiable que la moto de cross en cause n’était pas homologuée, ce qui signifie qu’en application de l’article L. 321-1-1 du code de la route, elle ne pouvait circuler légalement sur une voie ouverte à la circulation publique, étant précisé que le processus d’homologation a pour objet de mettre le véhicule en conformité avec les normes de sécurité routière.
Par ailleurs, si seul M. [V] a évoqué la vitesse excessive à laquelle roulait [O] [I], il ressort du constat amiable, confirmé par la déclaration de sinistre remplie par Mme [L] le 8 septembre 2021, soit 5 jours plus tard, que l’accident s’est produit dans un virage, sur un chemin gravillonné et bordé de hautes herbes, ce qui réduisait fortement la visibilité, et que la victime, qui a freiné à la vue du quad, a dérapé, avant de venir le percuter. Etant relevé qu’il n’est pas établi que les photographies communiquées en demande représenteraient effectivement le lieu de l’accident, il se déduit de ces énonciations que [O] [I] n’a pas réglé sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, notamment à l’approche d’un virage, en méconnaissance de l’article R. 413-17 du code de la route.
La gravité des fautes précitées, qui ont concouru à la réalisation de l’entier dommage de la victime, sont de nature à exclure son droit à indemnisation ainsi que celui de ses parents, victimes par ricochet.
Dès lors, il convient de débouter les époux [I], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [I], de leurs prétentions formées au titre du droit à indemnisation ainsi que de celles en découlant, tendant à la condamnation de la société GMF assurances à indemniser les préjudices subis par [O] [I], à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, au prononcé d’un sursis à statuer et au versement de provisions.
2 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise, à la société Génération et à la société Almerys
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM du Val d’Oise, la société Génération et la société Almerys, qui ont été assignées, étant parties à l’instance et le présent jugement leur étant ainsi d’ores et déjà commun.
Il convient en conséquence de débouter les époux [I], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [I], de leur demande de ce chef.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [I], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [I], seront condamnés aux dépens de l’instance, lesquels ne peuvent inclure d’hypothétiques frais d’exécution forcée.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [I], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [I], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
3.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, qui est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [F] [I] et Mme [C] [L] épouse [I], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [I], de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [F] [I] et Mme [C] [L] épouse [I], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [I], aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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