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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 févr. 2026, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01344 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHJO
Minute N° 2026/019
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 05 Février 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 6] et [Adresse 2]
C/
[H] [D]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :
— la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. LE [Adresse 10] SIDE [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1], représenté par la société BRAS IMMOBILIER SUD [Localité 7] (RCS NANTES N°898 574 314), domicilié : chez BRAS IMMOBILIER SUD [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01344 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHJO du 05 Février 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [H] [D] est propriétaire des lots n° 55 et 95 correspondant à un studio et une place de parking dans un ensemble en copropriété dénommé LE RIVER SIDE situé, [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 9].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit de nombreuses lettres de mise en demeure, d’un commandement de payer du 5 décembre 2024 et d’une dernière mise en demeure du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE RIVER SIDE situé, [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic la S.A.S. BRAS IMMOBILIER, a fait assigner M. [H] [D] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 3 935,33 € au titre des arriérés de provisions et charges de copropriété exigibles et impayées à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter de la date du 30 septembre 2025, et sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision,
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété privée de fonds nécessaires à l’entretien et la gestion de l’immeuble,
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le commandement de payer du 5 décembre 2024.
M. [H] [D], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE RIVER SIDE situé, [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 9] produit au soutien de sa demande :
— procès-verbaux d’assemblées générales des 14/12/22, 20/12/23 et 16/12/24,
— attestation notariée du 28 février 2023 – relevé de propriété [D],
— appels de fonds,
— lettres de relances en vue de la régularisation de la dette,
— commandement de payer du 5 décembre 2024,
— lettre de mise en demeure en date du 30 septembre 2025,
— relevé de compte actualisé de la dette au 24 novembre 2025,
— contrat de syndic – CABINET BRAS IMMOBILIER SUD [Localité 7],
— relevé général des dépenses avec état clôturé des charges,
— règlement de copropriété et modificatifs.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 juin 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [H] [D] est redevable de la somme de 3 935,33 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la date du 30 septembre 2025.
Le créancier disposant de voies de recouvrement forcé définies par le code des procédures civiles d’exécution, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Aucun élément précis ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi, pas plus qu’une mise en péril de la trésorerie, alors que les frais de syndic tels que les frais de mise en demeure, de contentieux ou encore de commandement de payer du 5 décembre 2024, sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de commandement, qui sont déjà réclamés dans le principal.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE RIVER SIDE situé, [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 9] :
— la somme de 3 935,33 € pour les charges impayées jusqu’au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [H] [D] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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