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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01933 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKOT
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01933 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKOT
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SPORTING GREEN [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS PROACTIVE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [F] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] est propriétaire des lots 3 et 204 au sein de la résidence SPORTING GREEN située [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING GREEN, représenté par son syndic en exercice la société PROACTIVE IMMO, a assigné Monsieur [F] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, le [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société PROACTIVE IMMO, demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— s’entendre condamner à payer par provision la somme de 6.207,64 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation,
— s’entendre condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [W], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, est présent.
Les parties indiquent s’être accordées sur la somme due, à savoir un montant de 6.207,64 euros, 3e trimestre 2024 inclus, ainsi que sur un échéancier.
Le défendeur propose de régler 300 euros par mois avec un 1er versement le 20 janvier 2025 en sus des charges courantes.
Le requérant maintient sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le défendeur indique s’en rapporter à l’appréciation du juge.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [W] est propriétaire des lots 3 et 204 au sein de la résidence SPORTING GREEN située [Adresse 2] à [Localité 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 12 septembre 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus) que Monsieur [F] [W] reste redevable de la somme de 6.207,64 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [F] [W], lequel reconnaît par ailleurs devoir la somme réclamée.
Il en résulte que Monsieur [F] [W] est donc redevable de la somme de 6.207,64 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 12 septembre 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus).
Il convient, par ailleurs, de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties et, en conséquence, d’autoriser Monsieur [F] [W] à s’acquitter de la dette en 20 mensualités de 300 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus des charges courantes.
Le premier versement devra intervenir le 20 janvier 2025.
Faute pour Monsieur [F] [W] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [F] [W] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [F] [W] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING GREEN, représenté par son syndic en exercice la société PROACTIVE IMMO.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques .
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING GREEN, représenté par son syndic en exercice la société PROACTIVE IMMO, la somme de 6.207,64 euros (SIX MILLE DEUX CENT SEPT EUROS et SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 12 septembre 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus) ;
ACCORDONS à Monsieur [F] [W] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus des charges courantes, de 20 mensualités de 300 euros et une 21e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir le 20 janvier 2025, puis avant le 20 de chaque mois suivant ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DISONS qu’en cas de nouvelle défaillance du copropriétaire dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que pendant le cours des délais de grâce ainsi octroyés, toute mesure d’exécution sera suspendue ;
DISONS qu’en cas de défaillance du copropriétaire dans le respect de ses obligations courantes et dans le respect des délais de paiement ainsi accordés, le terme des délais octoyés sera immédiatement déchu sans formalité dès le lendemain de la défaillance et le solde de l’entière dette deviendra ainsi immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING GREEN, représenté par son syndic en exercice la société PROACTIVE IMMO, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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