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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 14 mars 2025, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 24/01561 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5B6
DEMANDERESSE :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est [Adresse 12], agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 8],
défaillant
Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Mars 2024 reçu au greffe le 08 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « la société CIC ») a consenti à la société civile immobilière 2CG deux prêts notariés destinés à financer l’acquisition de 14 box de stationnement pour véhicules situés [Adresse 6] (78) :
un prêt n° 000201049 03, en date du 30 septembre 2011, d’un montant de 55.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt fixe de 4,90 % l’an, destiné à l’acquisition de 10 box, consenti suivant acte authentique reçu le 30 septembre 2011 par Maître [T] [E], notaire à [Localité 7] (92) ;un prêt n° 000201049 04, en date du 9 octobre 2013, d’un montant de 34.000 euros remboursable en 156 mensualités au taux d’intérêt fixe de 4,00 % l’an, destiné à l’acquisition de 4 box, consenti suivant acte authentique reçu le 9 octobre 2013 par Maître [B] [L], notaire à Meulan (78).
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2011, Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N], associés de la SCI 2CG, se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI 2CG auprès de la société CIC pour garantir, à concurrence de 33.000 euros chacun, le prêt n° 000201049 03, comprenant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2013, Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI 2CG auprès de la société CIC pour garantir, à concurrence de 20.400 euros chacun, le prêt n° 000201049 04, comprenant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard.
La SCI 2CG ayant cessé de procéder au remboursement régulier de ses prêts malgré plusieurs relances, la société CIC a prononcé la déchéance du terme de ceux-ci, par courriers recommandés avec accusé réception 4 décembre 2023.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 4 décembre 2023, la société CIC a mis en demeure Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N] de régler, en leur qualité de cautions solidaires de la SCI 2CG, les sommes de 18.875,96 euros au titre du prêt n° 30066 10324 000201049 03 et de 13.409,21 euros au titre du prêt n° 30066 10324 000201049 04.
En l’absence de régularisation de leur situation, par actes de commissaire de justice signifiés le 6 mars 2024, la société CIC a fait assigner Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N], devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N], en leur qualité de caution solidaire, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes :
* 18.875,96 euros – à raison du prêt n° 000201049 03, augmenté des intérêts au taux de 4,90 % l’an, à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 13.409,21 euros – à raison du prêt n° 000201049 04, augmenté des intérêts au taux de 4,00 % l’an, à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— JUGER que les intérêts ayant couru depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N], respectivement assignés à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « dire que » ou « juger que », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La société CIC sollicite, sur le fondement des actes de prêts, de décompte de créance et des engagements de cautions, le paiement par Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N], en leur qualité de cautions de la SCI 2CG pour chacun des prêts souscrits, des sommes de 18.875,96 euros et 13.409,91 euros en principal, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 31 janvier 2024.
***
L’article 1134 du code civil pris en son premier alinéa et dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1315 devenu 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 313-51 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Et l’article 2292 du même code énonce que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI 2CG d’une part par acte sous seing privé du 6 septembre 2011, pour garantir à concurrence de 33.000 euros chacun, le prêt n° 000201049 03, comprenant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard, et d’autre part par acte sous seing privé du 28 septembre 2013 pour garantir, à concurrence de 20.400 euros chacun, le prêt n° 000201049 04, comprenant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment, des contrats de prêt, des tableaux d’amortissement, du décompte de la créance et du prononcé de la déchéance du terme notifiée le 4 décembre 2023, qu’à cette date, la SCI 2CG était redevable envers la société CIC des sommes de :
— de 17.685,46 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées du prêt n° 000201049 03 ;
— de 12.429,86 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées du prêt n° 000201049 04.
Il ressort par ailleurs de l’examen des décomptes produits par la société CIC que cette dernière sollicite une indemnité contractuelle de résiliation d’un montant de 1.190,50 euros au titre du prêt n° 000201049 03 et de 823,89 euros au titre du prêt n° 000201049 04, soit un total de 2.014,39 euros.
Il appert que ces sommes correspondent à l’indemnité de 7% du capital restant dû à la date de déchéance du terme, en application des stipulations des contrats de prêt au paragraphe « EXIGIBILITE IMMEDIATE », lesquelles n’apparaissent pas manifestement excessives compte tenu du préjudice subi par le prêteur du fait de la carence du débiteur.
Par application des stipulations contractuelles, qui font la loi des parties, il sera fait droit à cette demande.
Néanmoins, ces sommes, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, la demande portant sur la somme de 155,46 euros sollicitée au titre de « frais » pour le prêt n° 000201049 04 n’étant justifiée ni dans son principe ni dans son quantum par la société CIC, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
En conséquence, Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N] seront condamnés solidairement à payer, en leurs qualités de cautions de la SCI 2CG, et dans le limite de leur engagement de caution, à la société anonyme CIC les sommes suivantes :
au titre du prêt n° 000201049 03 : la somme de 18.875,85 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,90% sur la somme de 17.685,46 euros à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal sur la somme de 1.190,50 euros à compter du présent jugement,au titre du prêt n° 000201049 04 : la somme de 13.253,49 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,00% sur la somme de 12.429,86 euros à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal sur la somme de 823,89 euros à compter du présent jugement.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N], qui succombent, aux entiers dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum à payer à la société CIC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N] à payer à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes :
au titre du prêt n° 000201049 03 : la somme de 18.875,85 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,90% sur la somme de 17.685,46 euros à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal sur la somme de 1.190,50 euros à compter du présent jugement, dans la limite de 33.000 euros chacun ;au titre du prêt n° 000201049 04 : la somme de 13.253,49 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,00% sur la somme de 12.429,86 euros à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal sur la somme de 823,89 euros à compter du présent jugement, dans la limite de 20.400 euros chacun ;
ORDONNE la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année à compter du 6 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N] au paiement des dépens :
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [N] à payer à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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