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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52MJ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS DE [Localité 12] 382 900 942
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
DÉFENDERESSES
S.A.R.L FINANCIERE RASPAIL
RCS DE [Localité 12] 497 681 858
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076
Société JOVI-BE, société de droit belge immatriculée sous le numéro d’entreprise 0550.987.615
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me HOFFMANN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AZOULAI
Me CORDESSE
Me SIMONNET
Le :
représentée par Me Sabine CORDESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0893
Société PLOTINE, société par actions simplifiée
RCS DE [Localité 12] 884 982 885
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52MJ
DÉBATS : à l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2024, publié le 17 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2, sous la référence Volume 2024 S n° 106, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SARL Financière [Adresse 13], situés [Adresse 9] et [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 12 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 1 200 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 3 508 270,32 euros, arrêtée au 15 mai 2024, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation et le commandement de payer valant saisie immobilière ont été dénoncés par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 à la SAS Plotine, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance le 22 octobre 2024.
La société Jovi-Be a déclaré sa créance le 4 novembre 2024, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2024 et d’une inscription hypothécaire du 24 septembre 2024, déposée le 17 octobre 2024.
Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de céans a :
— mentionné le montant total retenu pour la créance de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à l’encontre de la SARL Financière Raspail à la somme de 3 508 270,32 euros, en principal et intérêts arrêtés au 15 mai 2024,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 132,74 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
— autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 2 900 000 euros,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la société Financière Raspail a sollicité un délai supplémentaire de deux mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente des biens saisis.
Par conclusions également notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la société Jovi-Be a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal sur la demande de délai formée par la débitrice.
A l’audience, la société Plotine a indiqué s’opposer à la demande de délai supplémentaire en l’absence de communication d’éléments actualisés pour justifier cette demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Après y avoir été autorisé par le juge, la société Financière Raspail a adressé en délibéré le 26 décembre 2025 les attestations des notaires chargés de la rédaction de l’acte authentique de vente, confirmant sa régularisation prochaine.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de sa demande de délai supplémentaire pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, la société Financière Raspail communique une promesse de vente conclue le 23 juin 2025 au prix de 3 000 000 euros, un acte de substitution au profit de la SCI Foncière Arago dans le bénéfice de la promesse daté du 16 septembre 2025, une offre de prêt immobilier du 17 décembre 2025 au profit de la SCI Foncière Arago, ainsi que deux attestations établies par les notaires rédacteurs de la promesse de vente, dont il résulte que celle-ci a été prorogée jusqu’au 15 janvier 2026.
La promesse susvisée remplit les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de deux mois à la débitrice afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 4 septembre 2025 ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à la société Financière Raspail pour procéder à la vente amiable des biens saisis ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 26 mars 2026 à 9h30 ;
Rappelle qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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