Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 nov. 2025, n° 25/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02761 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USXN
le 08 Novembre 2025
Nous, Caroline LERMIGNY,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
En présence de , , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 07 Novembre 2025 à 9h34, concernant :
Monsieur X se disant [A] [O] [J]
alias [N] [H] [F] né le 16 août 1984 à [Localité 3] (SIERRA LEONE)
né le 02 Octobre 1989 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [A] [O] [J] né le 2 octobre 1989 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne (alias Monsieur X se disant [N] [H] [F] né le 16 août 1984 à [Localité 3] à Sierra-Leone, de nationalité sierra-leonaise), déclare être arrivé en France en 2013.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures notamment d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 9 octobre 2025, par arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le 10 octobre 2025 à 9 heures 39.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 12 janvier 2021 par la Cour criminelle départementale de la Haute-Garonne à la peine de 7 années d’emprisonnement criminel pour des faits de viol au préjudice de Madame [E] [M] commis le 27 décembre 2015 à [Localité 5].
A la suite de sa levée d’écrou, Monsieur X se disant [A] [O] [J] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 9 octobre 2025, régulièrement notifié le 10 octobre 2025 à 9 heures 49.
Par ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 17 heures 03, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [O] [J], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 15 octobre 2025 à 15 heures 30.
Par requête datée du 7 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9 heures 34, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 8 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de Monsieur X se disant [A] [O] [J] plaide uniquement le fond et fait valoir qu’il souhaite rester en France, qu’il présente des garanties de représentation, son fils portant son nom [J] et son cousin ayant rédigé une attestation en sa faveur et que, s’agissant de la menace à l’ordre public, les faits pour lesquels il a été condamné remontent en 2015.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, le représentant de la préfecture se réfère à sa requête, soutenant qu’une décision de prolongation de rétention administrative de 30 jours est nécessaire pour exécuter l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de Monsieur X se disant [A] [O] [J]. Il rappelle les diligences accomplies auprès des autorités consulaires, que Monsieur X se disant [A] [O] [J] présente un faux passeport, qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il apparaît dans le fichier Visabio sous une autre identité, qu’il a été condamné pour des faits de viol et qu’il ne justifie pas subvenir aux besoins de l’enfant.
La défense soutient que Monsieur X se disant [A] [O] [L] des garanties de représentation, son fils portant son nom [J] et son cousin ayant rédigé une attestation en sa faveur et que, s’agissant de la menace à l’ordre public, les faits pour lesquels il a été condamné remontent en 2015.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires guinéennes et sierra-léoniennes compétentes ont été saisies rapidement (dès le 13 octobre 2025) et valablement d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, " le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ".
Le conseil de Monsieur X se disant [A] [O] [J] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez son cousin et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 23 septembre 2025 de Madame [B] [I] mais pas de son cousin.
S’agissant de son fils, âgé de 8 ans et demi selon ses déclarations à l’audience, il ne justifie pas subvenir à ses besoins et n’établit pas détenir un passeport en cours de validité.
En outre, il est relevé que Monsieur X se disant [A] [O] [J] a réitéré ce jour par l’intermédiaire de son conseil son souhait de rester en France, donc de ne pas déférer à la mesure d’éloignement pourtant. Ce seul élément permet de dire que la demande d’assignation à résidence est inopportune, d’autant que sur le plan judiciaire, il a été condamné le 12 janvier 2021 par la cour criminelle départementale de la Haute-Garonne à la peine de 7 années d’emprisonnement criminel pour des faits de viol au préjudice de Madame [E] [M] commis le 27 décembre 2015 à [Localité 5].
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [O] [J] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par Monsieur X se disant [A] [O] [J] .
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [O] [J], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 14 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 15 octobre 2025.
Le greffier
Le 08 Novembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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