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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIUB
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[I], [S]
C/
S.A.S. RENAULT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [I], [S], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. RENAULT (RCS, [Localité 2] N°780 129 987), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES et par Maître Gilles SERREUILE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIUB du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M., [I], [S] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Renault, modèle Captur 1.2 TCE, immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de M., [V], [Q] au prix de 9 990,00 € le 22 avril 2021.
Se plaignant de l’allumage d’un voyant moteur accompagné d’une perte de puissance, M., [I], [S] a fait assigner en référé M., [V], [Q] selon acte de commissaire de justice du 7 avril 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Après appel en cause de son vendeur, Mme, [M], [H], ainsi que le garage chargé de l’entretien périodique du véhicule, la S.A.R.L. GCK par M., [V], [Q], M., [C], [Z] a été nommé en qualité d’expert par ordonnance de référé du 13 juillet 2023, avant d’être remplacé par M., [T], [F], suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du 6 juin 2025.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler en cause le constructeur du véhicule, M., [I], [S] a fait assigner en référé la S.A.S. RENAULT selon acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.S. RENAULT conclut à titre principal au rejet de la demande avec condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure et formule subsidiairement toutes protestations et réserves, en soutenant que la demande n’est pas suffisamment étayée, que les deux experts privés mandatés successivement par M., [I], [S] et M., [V], [Q] pour examiner ce véhicule très ancien ont indiqué que la casse moteur était imputable à un défaut d’entretien, lequel ne peut, en sa qualité de constructeur du véhicule, lui être imputé.
M., [I], [S] maintient sa demande en répliquant que l’expert judiciaire a expressément indiqué que la présence du constructeur était nécessaire avant de procéder à la dépose du moteur afin d’éviter toute contestation ultérieure concernant les constatations techniques à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [I], [S] présente des copies des documents suivants :
— certificat de cession,
— accusé d’enregistrement déclaration de cession,
— procès-verbal de contrôle technique du 19 Mars 2021,
— rapport d’expertise amiable EXPERTISE&CONEPT du 27 Septembre 2022,
— devis de la SAS PAMIERS AUTOMOBILES du 13 Novembre 2021,
— courrier de la MATMUT à M., [Q] du 14 Octobre 2022,
— note aux parties de M., [T], [F] expert.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la défenderesse est le constructeur du véhicule litigieux.
L’expert a préconisé cette mise en cause avant la dépose du moteur.
Si les rapports d’expertise amiables réalisés avant la procédure privilégient comme cause probable de l’avarie un défaut de remplacement des bougies d’allumage, qui ne serait certes pas imputable au constructeur, toutes les hypothèses restent à étudier dans le cadre des investigations à venir comprenant la dépose et le démontage du moteur, de sorte qu’un vice interne à celui-ci ne peut être exclu et qu’il est légitime que le constructeur participe aux opérations d’expertise pendant lesquelles les causes des désordres vont pouvoir être déterminées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [T], [F] par ordonnance de référé du 13 juillet 2023 (N°RG 23/00383) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du 6 juin 2025 à la S.A.S. RENAULT,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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