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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 9 janv. 2026, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
MINUTE N° 26/00009
DOSSIER : N° RG 24/00618 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJ3V
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR À L’OPPOSITION :
S.A.R.L. ACCENT IMMOBILIER
37 Boulevard de la République
13550 NOVES
représentée par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [P], intervenant volontaire
né le 24 Janvier 1936 à MOLLEGES (13940)
17 chemin d’Aureille
Quartier des Molassis
13810 EYGALIERES
représenté par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEURS À L’OPPOSITION :
Monsieur [N] [Z]
né le 22 Mai 1964 à PARIS
13 rue de Verneuil
75007 PARIS
représenté par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON, et Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 février 2024, la S.A.R.L. ACCENT IMMOBILIER, domiciliée 37, boulevard de la République à Noves (13550), a sollicité, à l’encontre de M. [N] [Z], domicilié 13, rue de Verneuil à Paris (75007), une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8 054.70 euros en principal, représentant le montant de loyers échus et non payés par la Société BOULANGERIE DE PROVENCE.
L’injonction de payer, ordonnée le 5 mars 2024 et signifiée le 26 mars suivant, a fait l’objet, dans les délais prescrits, d’une opposition de la part de M. [Z], par lettre recommandée reçue au greffe le 15 avril 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 18 et 24 avril 2024, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 6 juin 2024 pour un débat contradictoire ; l’affaire a fait l’objet de quatre renvois successifs, le dernier se situant le 19 novembre 2025 : à cette audience, les deux parties se sont fait représenter.
A la barre, la demanderesse initiale et défenderesse à l’opposition a affirmé, par l’intermédiaire de son conseil, la totale validité de l’acte de cautionnement signé le 10 décembre 2018 au profit du bailleur en cas de défaillance de la SARL EMILE & CO, devenue BOULANGERIE DE PROVENCE le 10 septembre 2019, ce malgré ce changement de dénomination, malgré une cession de parts sociales le 6 septembre 2022 et malgré le jugement de liquidation judiciaire du 5 avril 2024.
D autre part, elle a introduit un intervenant volontaire à l’instance, en la personne de M. [V] [P], mandant d’ACCENT IMMOBILIER, qui, en sa qualité de bailleur de la défenderesse initiale, se substitue à son mandataire et réclame la somme réévaluée de 9 520.32 euros, représentant sa créance déclarée au redressement judiciaire de la locataire.
Elle demande également la condamnation de M. [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’injonction de payer, et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa défense, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, se déclare au contraire étranger à la créance dont se prévalent ACCENT IMMOBILIER et M. [P] à l’égard des nouveaux propriétaires du local commercial : il s’est porté caution, en 2018, pour une activité commerciale tenue par des personnes qu’il connaissait. Aujourd’hui, la dette qu’il lui est demandé de couvrir, ne le concerne absolument pas.
Il sollicite donc le débouté de la demanderesse initiale et de l’intervenant volontaire et demande que ces personnes soient condamnées aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision étant par ailleurs écartée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 mars 2024 et l’opposition à son encontre est datée du 15 avril 2024.
En application des articles 1411 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition sera déclarée recevable et mettra à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 5 mars 2024.
Sur le fond
L’agence ACCENT IMMOBILIER produit dans son intégralité l’acte de cautionnement signé précautionneusement le 10 décembre 2018 par M. [Z], soit 4 jours avant la signature du bail commercial.
L’article 5 de l’acte en question traite dans sa totalité du « changement de situation des parties » :
— Concernant le preneur, il est stipulé : « il est expressément convenu que le présent engagement de cautionnement continuera à produire ses effets dans le cas où le PRENEUR disparaîtrait, pour toute cause entraînant l’extinction de son être moral (notamment fusion et scission…) ou de sa personnalité juridique ou serait en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires ou dans toute autre situation analogue » ;
— Concernant la caution, il est stipulé : « en cas de cession du bail ou de fonds de commerce, sous quelque forme que ce soit, le présent engagement demeurera en vigueur, la CAUTION devant garantir les dettes des cessionnaires successifs, dans les termes du présent contrat ».
Cela signifie, en l‘espèce, que le changement des détenteurs des parts sociale de la SARL en septembre 2022 n’a en rien modifié les obligations de M. [Z], en sa qualité de caution des locataires du local commercial. Cette situation est d’autant plus logique que la dette locative, démarrée en janvier 2023, relève de la seule responsabilité des nouveaux gérants.
Cela signifie également qu’un simple changement de raison sociale ne suffit pas à exonérer la caution de ses obligations : en septembre 2019, l’activité commerciales a changé de nom, mais a gardé son adresse, ses équipements, ses gérants et son numéro RCS.
Par conséquent, il est légitime que le gestionnaire du bien, ou, plus directement son mandant, le bailleur du local commercial, se retourne contre la caution du locataire en liquidation judiciaire, pour lui réclamer son dû, créance actualisée et admise par ailleurs à la procédure collective de liquidation.
En d’autres termes, M. [Z] sera condamné à verser à M. [P] la somme de 9 520.32 euros en paiement des loyers échus et impayés de la Société BOULANGERIE DE PROVENCE ; cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et en raison de la solution donnée au litige, M. [Z] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure préalable d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie amenée à se défendre, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance n° 21-24-000167 du 5 mars 2024 portant injonction de payer, formée par M. [N] [Z] le 15 avril 2024,
En conséquence, CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance et statuant à nouveau:
CONDAMNE M. [N] [Z], en sa qualité de caution de la SARL BOULANGERIE DE PROVENCE, à verser à M. [V] [P] la somme de 9 520.32 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
CONDAMNE M. [N] [Z], en sa qualité de caution de la SARL BOULANGERIE DE PROVENCE, à verser à M. [V] [P] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer préalable.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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