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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 déc. 2024, n° 24/05628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1956
Appel des causes le 15 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05628 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CEH
Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [V] [J], interprète en langue portugaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [P] [E]
de nationalité Angolaise
né le 08 Décembre 1992 à [Localité 5] (ANGOLA), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 10 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le même jour à 18h.
Vu la requête de Monsieur [H] [P] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Décembre 2024 à 13h02 ;
Par requête du 14 Décembre 2024 reçue au greffe à 09h52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Sophie TRICOT, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Si je dois rester ici, ma famille a une date limite pour l’occupation du centre d’accueil, c’est moi qui subvient à leurs besoins.
Maître Sophie TRICOT entendue en ses observations : La procédure est irrégulière car le PV mentionne que cela a été fait sur les réquisitions du procureur de [Localité 1]. Je n’ai pas copie des réquisitions. Si vous ne faites pas droit à ce moyen, la situation de monsieur est la suivante : il est en France et vient d’avoir un enfant en France, il est acceuilli au centre d’hébergement d’urgence. Les papiers ont été fournis par FTDA. Monsieur est seul à faire vivre cette famille, il travaille comme livreur.
Audience suspendue et mise en délibéré à 11h43.
MOTIFS
En application de l’article R.743-2 alinéa 2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’administration est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Si le législateur ne définit pas la notion de pièces justificatives utiles, il est constant qu’il s’agit de toutes les pièces permettant au juge des libertés et de la détention d’effectuer son contrôle sur la régularité de la procédure.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de saisine, que le contrôle de monsieur [P] [E] a été fait en application de réquisitions du procureur de la République. Ces réquisitions n’étant pas jointes à la requête, la régularité du contrôle ne peut être vérifiée. En conséquence, faute pour l’administration d’avoir joint cette pièce justificative utile, sa requête sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5631
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [H] [P] [E]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [H] [P] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [H] [P] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 48
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05628 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CEH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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