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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 22/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 22/01681 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5AQ
N° Minute : 26/00891
AFFAIRE
Société [1], venant aux droits de la société [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1], venant aux droits de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de MARSEILLE
substituée à l’audience par Me Virginie VOULAND, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2021, M. [B] [I], salarié de la société [3], devenue [2] puis en dernier lieu [1], en qualité d’enfuteur des huiles puis d’opérateur , a renseigné une déclaration de reconnaissance de maladie « MP 30 bis », sur la base d’un certificat médical initial daté du 7 juin 2021 faisant état d’un « carcinome bronchique droit confirmé par biopsies bronchiques du 23/02/21. Affection relevant MP 30 bis chez un ancien plombier -chauffage – ramoneur puis opérateur en pétrochimie ».
Le 13 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre a reconnu l’origine professionnelle de la « maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Le 11 février 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge de la maladie.
Lors de sa séance du 8 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours, faisant référence à une décision prise par la commission de recours amiable lors de sa séance du 7 novembre 2022 et par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 4 mai 2022 et 14 septembre 2022.
Par requête datée du 5 octobre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la société a comparu, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre ayant sollicité une dispense de comparution par courrier daté du 24 février 2026.
La SAS [1], venant aux droits de la société [2], demande au tribunal de :
— juger que la décision de la caisse en date du 13 décembre 2021 lui est inopposable ;
— condamner la caisse aux dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre demande au tribunal de :
— rejeter comme mal fondé le recours formé par la société ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] prise le 13 décembre 2021 ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique et sa contradictrice ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le défaut d’instruction exhaustive
La société fait valoir que la caisse se devait d’effectuer une enquête exhaustive, soit une enquête portant sur toute la carrière de l’assuré. Elle souligne qu’il ressort du questionnaire assuré que ce dernier fait référence à son activité professionnelle antérieure, au sein des établissements [4], dans le bâtiment en indiquant de « la découpe de tôles de fibrociment, ramonage, l’utilisation de joints clingérites. » Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir interrogé la CARSAT sur les expositions antérieures évoquées par M. [I].
La caisse affirme pour sa part qu’elle est libre de l’instruction qu’elle diligente. Elle expose que l’imputation des conséquences financières d’une maladie professionnelle à un compte employeur est une décision qui est propre à la CARSAT et, qui ne peut qu’être contestée par les voies de recours qui s’imposent, à savoir la cour d’appel d’Amiens.
Sur ce :
L’article R441-13 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose : « en cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit ».
Conformément aux articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Il ressort du questionnaire assuré ce qui suit : " après 12 ans passé dans le bâtiment, ou j’ai manipulé soudures, découpe de tôle fibrociment, ramonage, joints clingérites, je suis parti travailler en raffinerie ou j’ai commencé comme opérateur enfuteur en contact permanent avec des vapeurs d’huile, ensuite, opérateur de fabrication des huiles ou je mettais des additifs à chauffer dans des étuves calorifugées amiantes, pompais des additifs tous plus ou moins cancérogènes… Ensuite, j’ai intégré une unité de fabrication d’huiles synthétiques ou je manipulais à longueur de journée des produits tous plus cancérogènes les uns que les autres et que j’ai fini ma carrière en centrale thermique et électrique ou j’ai côtoyé pendant quelques années des produits aromatiques… " Dans la chronologie des postes occupés, il fait mention d’un poste de plombier chauffagiste occupé du 11 septembre 1972 au 14 novembre 1984 puis d’un posté d’opérateur en raffinerie occupé du 15 novembre 1984 au 31 décembre 2016.
Il résulte du questionnaire employeur que " M. [I] a été embauché le 18 novembre 1980 par la société [3] à l’usine de [Localité 3] puis a été transféré à [2] le 1er avril 2002. Il y est resté jusqu’à son départ en congé de fin de carrière le 1er janvier 2012.
M. [I] a travaillé à la journée, en qualité d’enfuteur des huiles sur l’unité logistique France puis comme opérateur posté en 3x8 continu sur différentes unités du raffinage à partir du 1er décembre 1993 jusqu’à la fin de sa carrière le 31 décembre 2011.
M. [I] a pu être exposé à l’amiante 12 ans occasionnellement (à moins de 5 % de son temps travail), lors de la manipulation de certaines lances-vapeur utilisées pour réchauffer les lignes en hiver ou pour les nettoyer. Jusqu’à la fin des années 80, certaines lances-vapeur pouvaient comporter une tresse d’amiante au niveau du manchon.
Il a pu être exposé 5 ans de façon passive lors de l’ouverture et fermeture de portes d’étuves, l’étanchéité de la porte étant assurée par de la tresse contenant de l’amiante.
A l’extérieur des sociétés de notre groupe :
Du 1er janvier 1973 au 14 novembre 1980, M. [I] a été employé comme plombier chauffagiste par la société [4] à [Localité 4]. Il était régulièrement exposé à l’amiante lors des réparations, du perçage, ponçage et découpage de matériaux contenant de l’amiante.
Les éléments mentionnés ci-dessus résultent des réponses données par M. [I] lui-même lors d’une enquête sur l’amiante diligentée par notre Direction-Médicale ; c’est la raison pour laquelle nous disposons d’informations assez précises sur l’activité de l’intéressé et son exposition à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle.
Il résulte de cette enquête que M. [I] a été exposé à l’amiante chez deux employeurs successifs ".
Ces éléments étaient ainsi suffisants pour permettre la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] (sous réserve de l’examen de la condition relative à l’exposition au risque, qui sera effectué ci-dessous), dès lors que, ainsi que la caisse le fait valoir, elle n’était nullement tenue d’interroger l’ensemble des employeurs successifs de l’assuré, ou de solliciter la CARSAT sur ce point.
Conformément aux articles D242-6-5 et D242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Il s’ensuit qu’en cas d’employeurs successifs, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte accidents du travail-maladies professionnelles de cet employeur, qui peut être distinct de celui au contradictoire duquel la caisse primaire d’assurance maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle en application de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, ce moyen ne pourra prospérer et sera rejeté.
Sur la preuve de l’exposition au risque visé au tableau n°30 des maladies professionnelles
La société fait essentiellement valoir que, au regard des éléments versés au dossier, la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition personnelle et habituelle de M. [I] à des travaux tels que limitativement listés.
La caisse expose que son instruction a permis de confirmer l’exposition de M. [I] aux risques du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Sur ce :
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L461-2 du code de la sécurité prévoit que « des tableaux annexés aux »décrets" énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des « décrets », après avis du « Conseil d’orientation des conditions de travail ». Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. « Par dérogation aux dispositions de l’article L461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une » première constatation médicale « entre la date prévue à l’article L412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par » décrets ", des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du « cinquième alinéa de l’article L461-1 », les maladies correspondant à ces travaux que « si la première constatation médicale intervient pendant le délai » fixé à chaque tableau ".
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles est relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, apparu dans un délai de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et prévoit comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
« Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériau contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux
à base d’amiante. "
Il résulte des questionnaires adressés aux parties, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, que M. [I] a bien été exposé à l’amiante.
La société soutient néanmoins que le rapport que son préposé a rempli ne démontrerait pas une exposition habituelle et conforme aux travaux limitativement fixés par le tableau des maladies professionnelles, dès lors que l’emploi d’enfuteur (activité consistant à mettre les huiles en fûts) puis d’opérateur n’impliquerait pas la réalisation de travaux habituels sur du matériau amianté.
Selon le questionnaire renseigné par M. [I], il apparaît que ce salarié a d’abord travaillé dans le secteur du bâtiment, dans lequel il a été amené à manipuler des soudures, à découper de la tôle fibrociment, à effectuer du ramonage et à travailler sur des joints clingérites, puis il a travaillé dans le secteur du raffinage. En tant qu’enfuteur, il a été en contact permanent avec des vapeurs d’huile ; en tant qu’opérateur de fabrication des huiles, il a mis notamment des additifs à chauffer dans des étuves calorifugées amiantées.
M. [I] a précisé :
— avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant pendant 15 ans ;
— avoir manipulé du calorifugeage pendant 5 ans ;
— avoir effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés pendant 4 ans ;
— avoir manipulé des garnitures d’isolation (pendant une durée non-précisée) ;
— avoir usiné du fibrociment pendant 5 ans ;
— avoir utilisé des protections en amiante contre la chaleur pendant 10 ans ;
— avoir été exposé à de poussières d’amiante durant son activité professionnelle, lors de la sortie d’additifs d’étuve et de remplacement des joints en clingérite.
Il ressort ainsi de ces éléments que M. [I] a effectué des travaux de découpe de matériaux contenant de l’amiante et des travaux d’entretien ou de maintenance sur de tels matériaux, cas correspondant aux travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par ailleurs, il ressort du rapport de l’employeur que celui-ci reconnaît une exposition au risque du 1er janvier 1973 au 14 novembre 1980 dans le cadre de son activité de plombier-chauffagiste au sein de la société [4], dans le cadre de réparations, de perçage, de ponçage et de découpage de matériaux contenant de l’amiante.
Dans le cadre de son travail au sein de sa société l’employeur reconnaît une exposition au risque occasionnelle, soit moins de 5 % selon lui, pendant 12 ans, notamment lors de travaux de nettoyage de lances-vapeur qui pouvaient comporter jusqu’à la fin des années 1980 une tresse d’amiante au niveau du manchon.
Ces opérations s’analysent comme des opérations d’entretien sur des matériaux contenant de l’amiante.
Au surplus, il convient de rappeler que la défenderesse a bien reconnu l’exposition à l’amiante et ce, au moins pendant 12 ans.
Ainsi, au regard de ces éléments, la CPAM du Havre a valablement considéré que les conditions du tableaux n°30 bis des maladies professionnelles étaient remplies.
Par conséquent, l’employeur ne démontrant pas que la maladie de M. [I] était due à une cause totalement étrangère au travail, son recours sera rejeté et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre de prise en charge du 13 décembre 2021 sera déclarée opposable à la SAS [1] venant aux droits de la société [2].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] venant aux droits de la société [2] la décision du 13 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre de prise en charge de la maladie de M. [B] [I] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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