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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 mai 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H36N – ordonnance du 07 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. DUMOULIN [Y]
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 432 685 436
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier GARCON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
SCCV [Localité 5], société civile de construction vente
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 888 576 170
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE,
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 02 avril 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 07 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier,
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon marché de travaux privés du 24 avril 2023, la SCCV [Localité 5] a, dans le cadre de la construction d’une résidence senior à [Localité 6][Adresse 1] [Adresse 4], dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL ITE OUEST, confié le lot serrurerie-metallerie à la SARL DUMOULIN [Y] moyennant la somme de 420 000 euros TTC.
Selon trois avenants des 6 février, 5 mars et 16 avril 2024, le montant du marché a été porté à la somme de 529 548,90 euros TTC.
La SARL DUMOULIN [Y] a émis plusieurs factures :
— le 23 novembre 2023 pour un montant de 245 022,99 euros TTC,
— le 19 décembre 2023 pour un montant de 87 126,19 euros TTC,
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H36N – ordonnance du 07 mai 2025
— le 20 février 2024 pour un montant de 54 295,96 euros TTC,
— le 29 mars 2024 pour un montant de 6 783 euros TTC,
— le 20 avril 2024 pour un montant de 43 969,80 euros TTC,
— et le 24 mai 2024 pour un montant de 6 852,35 euros TTC.
La SARL ITE OUEST a émis une proposition de paiement correspondante pour chacune des factures.
Invoquant que des factures de situation n’ont pas été réglées, la SARL DUMOULIN [Y] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mai 2024, mis en demeure la SCCV [Localité 5] de payer les factures des 19 décembre 2023 et 20 février 2024, pour un montant total de 141 422,15 euros, faute de quoi elle suspendra l’exécution de son obligation.
Se plaignant que des factures demeurent impayées, par acte du 9 octobre 2024, la SARL DUMOULIN [Y] a fait assigner la SCCV EVREUX devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 janvier 2025, elle lui demande de :
— condamner la SCCV [Localité 5] à lui payer à titre de provision :
— la somme de 111 901,11 euros au titre du soldes des quatre dernières factures de situation diminuées du montant des retenues de garantie respectives ;
— la somme de 15 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
— la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Localité 5] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— les créances ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la SCCV [Localité 5] ;
— l’argument selon lequel elle n’a pas respecté la procédure contractuelle de vérification des situations est faux compte-tenu des propositions de paiement correspondantes aux factures émises ;
— l’absence de comptes figés entre les parties ne fait pas obstacle au paiement des factures, et a fortiori ne constitue pas une contestation sérieuse, compte-tenu du principe de règlement successif des factures en fonction de l’avancée des travaux ;
— les travaux d’ores et déjà réalisés, et facturés, ont été validés par le maître d’œuvre ;
— elle ne sollicite pas le paiement de la retenue de garantie puisque les travaux ne sont pas terminés.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 novembre 2024, la SCCV EVREUX demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter la SARL DUMOULIN [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL DUMOULIN [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ABRY LEMAITRE.
Elle fait valoir que :
— les factures de situation ont été directement libellées au maître d’ouvrage, contrairement aux cahiers des clauses administratives générales qui stipulent qu’elles doivent l’être également au maître d’œuvre, et ne tiennent pas compte ni d’éventuelles pénalités ou de retenues au titre du compte prorata, ce qui constitue une contestation sérieuse ;
— les travaux n’étant pas achevés, la réception n’a pas eu lieu ce qui fait obstacle au paiement des sommes dues ;
— le paiement de la retenue de garantie est prématuré eu égard à l’inachèvement des travaux.
A l’audience du 2 avril 2025, la SSCV [Localité 5] a reconnu être débitrice de la somme réclamée par la SARL DUMOULIN [Y] et demandée à ne pas être condamnée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile puisque le retard de paiement est due à la procédure de traitement des factures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
Il ressort des dires des parties et des pièces versées aux débats, notamment des six factures émises par la SARL DUMOULIN [Y], ainsi que les propositions de paiement correspondantes rédigées par la SARL ITE OUEST, que la somme due, à savoir 111 901,11 euros, déduite de la retenue de garantie, n’est pas contestée.
A l’audience, la SCCV [Localité 5] a reconnu être redevable de la somme demandée par la SARL DUMOULIN [Y].
Il convient dès lors de condamner la SCCV [Localité 5] à payer à la SARL DUMOULIN [Y] la somme de 111 901,11 euros, à titre de provision.
Concernant la demande de provision formulée par la SARL DUMOULIN [Y] à valoir sur son indemnisation, la mauvaise foi de la SCCV [Localité 5], qui a contesté l’évidence malgré les pièces produites sur la validation des factures par le maître d’œuvre, est caractérisée et constitue une résistance abusive. Il n’est cependant pas produit d’élément spécifique d’appréciation du préjudice, qui donnera lieu dans l’immédiat à une provision de 3000 euros.
Sur les demandes accessoires
La SCCV [Localité 5], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL DUMOULIN [Y], qui a été contrainte à une procédure, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] à payer à la SARL DUMOULIN [Y] la somme de 111 901,11 euros, à titre de provisions au titre des situations 3, 4, 5 et 6 ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] à payer à la SARL DUMOULIN [Y] la somme de 3000 euros, à titre de provisions au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] à payer à la SARL DUMOULIN [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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