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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 25/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
02 Décembre 2025
N° RG 25/02722 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKMD
Code NAC : 64B
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
C/
[G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 02 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Louise-Marie CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 octobre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Louise-Marie CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
Le 23 mars 2016 à [Localité 5], M. [H] [N] conduisant un véhicule à deux roues a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [G] [S], non assuré.
Le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages (ci-après FGAO) a versé à M. [H] [N] des provisions à hauteur de 2 000 euros et une franchise à hauteur de 140 euros.
Le FGAO a mandaté le Docteur [W] [D] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 13 novembre 2019. Sur la base de ce rapport, le FGAO a adressé à M. [H] [N] une offre d’indemnisation le 22 janvier 2020 à hauteur de 23 659,85 euros.
Par procès-verbal de transaction conclu avec le FGAO le 30 janvier 2020, M. [H] [N] a accepté cette offre en réparation des préjudices résultant de l’accident.
Le FGAO a adressé plusieurs courriers entre 2017 et 2024 à M. [G] [S] afin de le mettre en demeure de rembourser les indemnités versées à la victime, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, le FGAO a fait assigner M. [G] [S], devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes versées à la victime.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire plaidée le 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, le FGAO sollicite de voir :
— condamner M. [G] [S] à lui verser la somme de 23 799,85 euros
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024,
— condamner M. [G] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le fondement des articles L. 421-1, L.421-3 et R. 421-16 du code des assurances, le FGAO fait valoir qu’après avoir indemnisé M. [H] [N], il a mis en œuvre son action récursoire à l’encontre de M. [G] [S], lequel n’a effectué aucun versement. Il soutient que la transaction lui est désormais pleinement opposable et qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme due.
Cité à étude, M. [G] [S] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L.211-1, et plus précisément les dommages résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable n’est pas assuré.
En vertu de l’article L.421-3 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, " le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit ".
En application de l’article R.421-16 du même code, dans sa version applicable au litige, " Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 2° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ".
En l’espèce, le demandeur produit aux débats :
— le compte rendu de l’enquête de la police nationale,
— le courrier du 28 juillet 2017 du FGAO à M. [H] [N],
— le rapport d’expertise du Docteur [W] [D] du 13 novembre 2019,
— l’offre d’indemnisation du FGAO du 22 janvier 2020,
— les justificatifs des frais divers de la victime,
— le procès-verbal de transaction signé le 30 janvier 2020,
— l’attestation de paiement du FGAO du 3 janvier 2025,
— la mise en demeure de M. [G] [S] du 6 septembre 2024,
— les demandes de paiement adressés à M. [G] [S] du 1er août 2017 au 8 juin 2024,
— l’historique des événements financiers recours au 3 janvier 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que le 23 avril 2016 à [Localité 5], un accident de la circulation est survenu au cours duquel M. [H] [N] qui circulait à scooter a été blessé par un véhicule conduit par M. [G] [S], qui n’était pas assuré au moment de l’accident.
Dès lors, M. [G] [S] est tenu à réparation du dommage corporel ainsi que du dommage matériel causés par cet accident sur le fondement des articles 1et 4 de la n°85-677 du 5 juillet 1985.
Par ailleurs, le FGAO a conclu, le 30 janvier 2020, une transaction avec M. [H] [N] dans laquelle les parties ont convenu que la responsabilité de l’accident incombait à M. [G] [S] et ont fixé l’indemnité transactionnelle « en réparation de tous dommages résultant de l’accident à la somme de 23 659,85 euros » sur la base du rapport d’expertise réalisée par le docteur [W] [D].
Le FGAO justifie avoir versé à M. [H] [N] une somme de 23 799,85 euros, franchise incluse.
Par suite, le FGAO est fondé à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la personne responsable de l’accident.
Le FGAO démontre avoir adressé à M. [G] [S] sa demande de remboursement de la somme de 23 799,85 euros par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 septembre 2024, avisé le 11 septembre 2024, valant mise en demeure, qui l’informe de son droit de contester le montant des sommes réclamées à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure.
Il s’ensuit que le responsable a reçu l’information suffisante pour connaître l’existence d’une transaction et exercer son droit à contestation.
M. [G] [S] n’a pas contesté la transaction conclue le 30 janvier 2020. Cette transaction est donc opposable à M. [G] [S].
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [S] à payer au FGAO la somme de 23 799,85 euros, et ce avec intérêts au taux légal.
Conformément aux dispositions de l’article R.421-16 du code des assurances, le point de départ des intérêts moratoires sera fixé à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure adressée par le FGAO.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [G] [S], succombant, il sera condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [G] [S] sera condamné à verser au FGAO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer au Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 23 799,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer au Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 4 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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