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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 avr. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00494 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LT
MINUTE N° :25/108
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BENTOLILA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
La SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN a consenti à Madame [U] [G] :
suivant offre préalable acceptée le 29 décembre 2020, un prêt personnel (n°0088078) d’un montant de 50.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,60%, remboursable en 84 mensualités,suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2021, un prêt personnel (n°0089677) d’un montant de 19.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,55%, remboursable en 84 mensualités.
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme de chacun de ces deux prêts, la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, fait assigner Madame [U] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer :
la somme de 38.955,15€ au titre du prêt n°0088078 majorée des intérêts contractuels de 4,60% jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière ;la somme de 15.926,96€ au titre du prêt n°0089677 majorée des intérêts contractuels de 4,55% jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 au cours de laquelle la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes.
Madame [U] [G] a indiqué reconnaître être débitrice de la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN au titre des prêts concernés mais a déclaré ne pas être en mesure de rembourser les sommes réclamées, des suites de la perte d’emploi de son conjoint, malgré sa propre situation d’emploi.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées d’une part de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance et d’autre part de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, avec la possibilité pour la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de déposer une note en délibéré sur le moyen soulevé d’office à l’audience avant le 15 mars 2025. Il a par ailleurs été sollicité de la part de la société demanderesse et dans le même délai, la production d’un décompte faisant figurer l’ensemble des règlements effectuées par la débitrice, à quelque titre que ce soit, depuis le déblocage des fonds.
Par note en délibéré déposée au greffe le 20 février 2025, le conseil de la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office, précisant n’avoir aucun document complémentaire à produire au soutien de ses demandes concernant les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées. Le décompte sollicité à l’audience, devant faire figurer l’ensemble des règlements effectuées par la débitrice, à quelque titre que ce soit, depuis le déblocage des fonds, n’a pas été transmis par la société demanderesse dans le délai imparti par la juge des contentieux de la protection.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre des contrats de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le prêteur ayant la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation, il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces n°7 et n°13 qu’une notice conforme concernant la proposition d’assurance faite à la débitrice lui a bien été remise au titre de chacun des prêts concernés, en ce sens que les notices produites par la société demanderesse sont paraphées sur chaque page des initiales de Madame [U] [G] et comportent les mentions requises par les dispositions légales susvisées.
Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue sur ce fondement.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse deux « fiches de dialogue » (une pour chacun des prêts concernés) sur lesquelles figurent un « reste à vivre » et le « nombre de personnes à sa charge », aucune pièce justificative n’est jointe à ce fiches dialogues pour venir attester des déclarations de Madame [U] [G] sur ses revenus et ses charges, ni sur la composition de son foyer.
Dès lors, faute pour la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de justifier de toute vérification concernant la solvabilité de Madame [U] [G] avant de conclure les contrats de crédit en cause, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Or, en l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN ne produit qu’un seul décompte en pièce n°14 faisant uniquement figurer les échéances impayées et le capital restant du pour les deux prêts concernés, à l’exclusion des mensualités réglées par Madame [U] [G]. Par ailleurs, le décompte demandé à l’audience devant faire apparaître l’ensemble des règlements effectuées par la débitrice, à quelque titre que ce soit, depuis le déblocage des fonds n’a pas été communiqué par la société demanderesse en cours de délibéré.
Dès lors, le montant restant dû par la débitrice au titre des contrats de prêts en cause après déchéance du droit aux intérêts ne peut être déterminé. En conséquence, faute pour la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de rapporter la preuve, pourtant sollicitée, des sommes restant dues par Madame [U] [G], elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
La SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de ses demandes en paiement au titre des prêts personnels n°0088078 et n°0089677 formulées à l’encontre de Madame [U] [G] ;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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