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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N°
15 Septembre 2025
[Y] [V]
C/
[13], LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6I6
CCC délivrées le :
à :
— Me Frédérique GIBAUD
— Président du Conseil Départemental
— MDPH
FE délivrée le :
à :
— Monsieur [Y] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 6]
Jugement rendu par mise à disposition, le 15 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 03 Juillet 2025.
A l’audience du 03 Juillet 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 04 Décembre 1968 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES :
[13]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [K] munie d’un pouvoir
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Madame [P] [K] de la [12] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [Y] [V] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours – enregistré sous le numéro RG 24/371 – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la [9] ([7]) de la Marne du 10 septembre 2024 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [Y] [V] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours – enregistré sous le numéro RG 24/372 – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne du 10 septembre 2024 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité », le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 80% et l’existence de difficulté à la station debout non reconnue.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/371 et 24/372 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro RG n°24/371 ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ;
— dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 3 juillet 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 4 avril 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [Y] [V], représenté par son conseil, a demandé de se voir attribuer l’AAH pour une durée de 10 ans et a indiqué ne pas maintenir sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
La [Adresse 11] ([12]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande notamment de confirmer la décision prise par la [7] refusant l’AAH.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).
La [16] est appréciée dans les conditions fixées par l’article D. 821-1-2 en ces termes :
« La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
L’article R. 821-5, alinéa 2, du même code, dispose que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En vertu de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 16 mai 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [V], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné relève que Monsieur [Y] [V] présente un antécédent auditif lourd ayant nécessité un double appareillage ainsi qu’un antécédent cardiaque ayant nécessité la pose de stent.
Le médecin consultant note que Monsieur [Y] [V] présente en outre une déficience mentale, séquelle de son manque de scolarité, qui aggrave ses possibilités d’intégration dans sa vie sociale et professionnelle.
Le médecin consultant ajoute que Monsieur [Y] [V] a été manœuvre, activité qu’il a dû cesser lors de son infarctus du myocarde en 2017.
Le médecin consultant précise que Monsieur [Y] [V] ne sait ni lire ni écrire et vit sous la dépendance de son fils âgé de 22 ans.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité permanente se situe, par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et d’incapacités des personnes handicapées, entre 50% et 79%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité retenu par l’expert ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il apparait en outre suffisamment justifié, au vu de l’importance des troubles mis en évidence par le médecin consultant et du retentissement fonctionnel de ces troubles, qu’à la date du 16 mai 2024, Monsieur [Y] [V] était, du fait de son handicap, dans l’incapacité d’exercer un emploi et de s’y maintenir.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 16 mai 2024, Monsieur [Y] [V] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont donc remplies.
Dès lors, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [Y] [V] justifient l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er juin 2024, premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 16 mai 2024 et ce, pour une durée qui ne saurait excéder la durée maximale prévue par les dispositions précitées, soit 5 ans.
Sur les dépens
La [13], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [Y] [V] justifient l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2024 ;
CONDAMNE la [13] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 15 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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