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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00466 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OQA2
Minute N° 2026/066
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[T] [A]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 2] SIS 11/13/15/15B [Adresse 3] représenté par son syndic la société THIERRY IMMOBILIER (RCS [Localité 2] N°309 358 349), domicilié : chez THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00466 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OQA2 du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [T] [A] est propriétaire des lots n° 8 et 27 qui correspondent à un appartement et à une cave au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 2] située [Adresse 6] à [Localité 3].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 7] située [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner Mme [T] [A] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 12 126,62 € au titre des charges de copropriété échues au 6 mars 2026,
— 2 191,84 € au titre des provisions sur charges à échoir pour l’exercice 2026,
— 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [T] [A], citée personnellement, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 7] située [Adresse 6] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— relances et mises en demeure du syndic,
— lettre recommandée de mise en demeure,
— décompte de charges impayées arrêté au 6 mars 2026,
— appels de fonds,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 05/07/21, 07/0/22, 07/03/23, 25/10/23, 12/12/24 et 12/06/25,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [T] [A] est redevable de la somme de 12 126,62 € au titre des charges de copropriétés impayés exigibles jusqu’au 31 mars 2026, de sorte que cette somme est due.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic et détaillé dans l’assignation justifie des charges à échoir du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 pour la somme de 2 191,84 € (684,05 x 3 trimestres = 2 052,15 € + 139,69 € au titre du dernier appel des échéances des travaux de rénovation), somme qui sera donc également accordée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Mme [T] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 7] située [Adresse 6] à [Localité 3] les sommes de :
— 12 126,62 € au titre des charges de copropriété et frais impayés jusqu’au 31 mars 2026,
— 2 191,84 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2026,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [A] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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