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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 mai 2026, n° 23/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Mai 2026
MINUTE N°
N° RG 23/02496 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAX7
Affaire : S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES
C/ S.E.L.A.S. [V] [H] – [R] [L]
S.A.R.L. [Adresse 1] – S.C.P. B.T.S.G.²
[C] [O] épouse [Q]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES (liquid. jud. de Mr [O])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.S. [V] [H] – [R] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
représentée par Maître Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.C.P. B.T.S.G.² en la personne de Maître [U], mandataire ad hoc de M. [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]/FRANCE
représentée par Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [C] [O] épouse [Q]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Mai 2026 a été rendue le 20 Mai 2026 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND
Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Le 20 Mai 2026
Mentions diverses :
Renvoi MEE 11.06.2026
Vu l’exploit d’huissier en date du 28 juin 2023 par lequel la SELARL [P] ET ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [F] [O] a fait assigner la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans (RG 23/2496) ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 4 avril 2024 par lequel la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la société d’exercice libéral par actions simplifiée [V] [H], [R] [L] Notaires associés prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans (RG 24/2030) ;
Vu l’ordonnance de déchambrement en date du 29 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de madame [J] [O] épouse [Q] en date du 22 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 19 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL [Adresse 1] (rpva 8 octobre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 31,32, 11,132,788,789 du code de procédure civile,
Vu les articles L 641-9 (en sa rédaction ici applicable issue de l’Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022), L 643-11I 1° du Code de commerce,
Vu l’article 724 du code civil,
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile concernant l’intervention volontaire,
Vu le principe de loyauté des débats et le principe de respect des droits de la défense,
— LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes.
— DECLARER la SELARL [P] ET ASSOCIES, agissant en la personne de Me [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O] irrecevable en son action et ses demandes pour défaut de qualité à agir.
— DECLARER la Société B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [A] [U], déclarant agir en qualité de Mandataire ad hoc de Monsieur [F] [O] pour exercer ses droits propres, irrecevable en son intervention volontaire, les droits et actions de Monsieur [F] [O] étant exercés par son unique héritière (d’ailleurs intervenante volontaire à la présente instance).
A titre subsidiaire,
— ORDONNER à la SELARL [P] ET ASSOCIES, agissant en la personne de Me [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O] de communiquer les pièces et informations utiles concernant :
— Le montant du passif définitivement admis,
— Le sort de l’action sur la somme de 500.000 € visée dans le jugement de liquidation judiciaire,
— Le sort du bien immobilier acquis par acte du 2 février 2022,
— Le sort des droits indivis portant sur les lots de copropriété 4 et 13,
— Le sort des créances et valeurs recueillis dans la succession de la mère,
— Les renseignements recueillis auprès des services de la publicité foncière,
— La situation de la succession de Monsieur [F] [O] décédé le 27 septembre 2022,
— D’une manière générale les diligences par lui effectivement accomplies au titre de la reconstitution de l’actif, des actions en recouvrement et des opérations de réalisation des actifs.
En toute hypothèse,
— DEBOUTER la SELARL [P] ET ASSOCIES, agissant en la personne de Me [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O] et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions contraires au dispositif des présentes écritures.
— DEBOUTER la Société B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [A] [U], déclarant agir en qualité de Mandataire ad hoc de Monsieur [F] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la SELARL [P] ET ASSOCIES, agissant en la personne de Me [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SELARL [P] ET ASSOCIES, agissant en la personne de Me [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O] à payer les entiers dépens.
— DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de madame [C] [O] épouse [Q] (rpva 4 septembre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
— DECLARER son action en intervention volontaire recevable et bien fondée, comme étant l’unique héritière de son père Monsieur [F] [O],
Dans le cas où il serait fait application des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de commerce, et que la juridiction de céans considérait que les biens échus sur succession après le décès de Madame [W] [E] veuve [O] ne font pas partie de l’actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [O], elle sera en droit de se porter héritière des biens acquis par feu [F] [O] grâce aux fruits de la vente d’un autre bien propre.
— CONDAMNER la partie succombante en tous les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SELARL [P] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [F] [O] (rpva 5 mars 2026) qui sollicite de voir :
Vu les articles 31, 32, 122, 125, 132, 788 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.641-4, L.622-20, L.641-9-I, L.642-22, L.643-11-I-1° du Code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1342-2 du Code civil,
— JUGER qu’elle est recevable et fondée en ses demandes,
A titre principal,
— ORDONNER le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Adresse 1] devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
— JUGER qu’il appartiendra aux parties de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions communiquées à la formation de jugement,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la SARL [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions, au titre des fins de non-recevoir et de la communication de pièces sous astreinte,
En toutes hypothèses,
— ORDONNER la clôture différée de la présente instance et la fixation à une audience de plaidoirie,
— CONDAMNER la SARL [Adresse 1] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société civile professionnelle BTSG² prise en la personne de maître [A] [U] ès qualités de mandataire ad hoc de monsieur [F] [O] (désigné à cette fonction par ordonnance du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 juillet 2023) :
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l’article de l’article L. 641-9 du Code de commerce dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 14 mai 2022, applicable au litige,
Vu les dispositions des articles 122, 125 et 789 du Code de procédure civile,
1. Concernant les droits reçus par Monsieur [F] [O] par suite du décès de son père, Monsieur [G] [O] :
— JUGER recevable son action ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la Société [Adresse 1] de sa fin de non-recevoir ;
2. Concernant les droits reçus par Monsieur [F] [O] par suite du décès de sa mère, Madame [W] [E] :
— RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Adresse 1] devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
À titre infiniment subsidiaire,
— JUGER recevable son action ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la SARL [Adresse 1] de sa fin de non-recevoir ;
3. Sur la demande de communication de pièces :
— DÉBOUTER la SARL [Adresse 1] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
4. Sur ses prétendus défauts de qualité et d’intérêt à agir :
— DÉBOUTER la SARL[Adresse 1] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— CONDAMNER la SARL [Adresse 1] à lui payer la somme de 4.800 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SELAS [V] [H] [R] [L] NOTAIRES ASSOCIES (rpva 17 avril 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces aux débats,
— JUGER irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir l’action et les demandes de la SARL [P] ET ASSOCIES agissant en la personne de Me [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O] ;
— STATUER ce que de droit sur la demande subsidiaire de communication de pièces de la SARL [Adresse 1] telle que dirigée à l’encontre de la SARL [P] ET ASSOCIES ;
— DEBOUTER toute partie de quelque demande indemnitaire dirigée à son encontre ;
— CONDAMNER tout succombant, à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 9 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Monsieur [F] [O] a exercé la profession de chirurgien-dentiste.
Par jugement du 14 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, et maître [N] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 juillet 2011, le Tribunal de Grande Instance de NICE a arrêté le plan de redressement par voie de continuation.
Maître [N] [B] a été désigné commissaire à l’exécution du plan.
Par Jugement du 23 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [F] [O], et a désigné la SCP TADDEI–[B]–[P], prise en la personne de Maître [N] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par Ordonnance du 20 juillet 2015, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE a remplacé Maître [N] [B] par Maitre [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O].
Ces décisions ont été publiées au BODACC.
La SARL [Adresse 1] a été créée le 6 septembre 2021 par Monsieur [D] [B] (fils de madame [Z] et de monsieur [N] [B]) et Madame [Z] [T] épouse [B] (épouse de Monsieur [N] [B]).
Monsieur [N] [B] était associé de Maître [S] [P] au sein de la SCP TADDEI [B] [P].
Monsieur [O] a hérité d’un actif immobilier situé [Adresse 1].
Maître [L], Notaire à [Localité 1], membre de la Société d’exercice libéral par actions simplifiée [V] [H], [R] [L], Notaires associés, a été en charge de la vente de ce bien immobilier, en date du 29 octobre 2021, dont la quote-part du prix a été reversée directement à Monsieur [O].
Monsieur [O] est décédé en date du 26 septembre 2022.
La SELARL [P] ET ASSOCIES soutient que les actes notariés en cause sont intervenus en méconnaissance de la procédure collective diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [O].
Par assignation signifiée le 28 juin 2023, la Société SELARL [P] ET ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nice pour demander l’inopposabilité de la vente des droits indivis détenus par son liquidé judiciaire sur un appartement situé [Adresse 1], ces droits indivis résultant d’une indivision successorale ouverte postérieurement à la liquidation judiciaire au motif que cette vente du 29 octobre 2021, procèderait par méconnaissance de la règle du dessaisissement posée par l’article L 641-9 du code de commerce, et que la part du prix revenant à son liquidé judiciaire aurait dû être payé entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par Ordonnance du 4 juillet 2023, sur requête de la SELARL [P] ET ASSOCIES, Maître [A] [U] a été désigné ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [O] avec mission d’exercer ses droits propres.
Madame [C] [Q], se disant fille unique de Monsieur [F] [O] et Maître [U] ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [O] (Société B.T.S.G.²) sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Par acte extra judiciaire du 4 avril 2024, la SARL [Adresse 1] a dénoncé cette assignation à la SELAS [V] [H] [R] [L] afin de la voir condamner à l’indemniser de toutes les conséquences préjudiciables qu’il pourrait résulter pour elle des demandes, fins et prétentions de la SELARL [P] ET ASSOCIES.
Par Ordonnance du 19 septembre 2024, les procédures ont été jointes, l’affaire étant désormais appelée sous le n° RG 23/02496.
Le liquidateur judiciaire estime que les dispositions relatives aux biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après la liquidation judiciaire (notamment les articles L 642-22 et L643-11-I-1° du code de commerce) sont en l’espèce inopérantes.
La SARL [Adresse 1] expose que Madame [W] [E] veuve [O] est décédée à [Localité 1] le 17 octobre 2020, laissant pour lui succéder ses deux fils, Monsieur [K] [O] et Monsieur [F] [O], chacun pour moitié, que l’actif successoral se compose notamment de plusieurs lots de copropriété (3,4 et 13) dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1].
Elle indique que par acte authentique de vente du 29 octobre 2021 établi et reçu par Maitre [R] [L] notaire associé, elle a acquis de Monsieur [K] [O] et de Monsieur [F] [O] leur moitié respective des droits indivis en pleine propriété qu’ils détiennent sur le lot n° 3 de copropriété consistant en un appartement sis au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 1], pour un montant total de 430.000€ (soit 215.000 € pour chacun des 2 frères).
Elle ajoute que par jugement du 23 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [O] confiée à maître [P], et invoque le défaut de qualité à agir du liquidateur judiciaire, arguant que la règle du dessaisissement selon laquelle les droits et actions du débiteur ayant une incidence patrimoniale sont transférés au liquidateur (C. com., L. 641-9-I, al. 1), n’est pas absolue.
Elle soutient que le dessaisi conserve les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de ce mandataire de justice, selon l’article L. 641-9-I, al. 3 du code de commerce, que les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire échappent au dessaisissement.
Elle conclut que seul le créancier agissant individuellement, après la clôture de la liquidation judiciaire peut exercer une action en relation avec les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Elle ajoute que le liquidateur judiciaire ne peut pas de manière cumulative demander l’inopposabilité de la vente et le paiement du prix, car le paiement du prix entre ses mains deviendrait libératoire, que la demande d’inopposabilité de la vente est incompatible avec celle du paiement.
Elle fait valoir que le fait que les biens et droits en discussion ne correspondaient pas, en leur entier, en des biens reçus et des droits acquis par le débiteur dans le cadre d’une succession ouverte postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, car avant le décès de la mère, au titre de la succession du père prédécédé, les frères [O] détenaient déjà des droits sur le lot de copropriété n° 3 en litige, soit chacun 3/16èmes en pleine propriété et 1/16èmes en nue-propriété, n’emporte pas de conséquences pour les droits indivis transmis consécutivement au décès de la mère et résultant d’une indivision successorale ouverte postérieurement à la survenue de la liquidation judiciaire à savoir 4/16èmes en pleine propriété, qui échappent au dessaisissement.
Elle ajoute que concernant la part des biens détenus au titre de la succession du père prédécédé portant sur le lot de copropriété n° 3 en litige (3/16èmes en pleine propriété et 1/16èmes en nue-propriété), il appartient au liquidateur judiciaire d’opter entre l’inopposabilité de la vente et l’inopposabilité du paiement du prix, de fournir les éléments d’information utiles quant à l’évaluation des droits.
Elle invoque également le défaut de qualité et d’intérêt à agir du mandataire ad hoc, maître [A] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de monsieur [F] [O], au motif que madame [C] [O] épouse [Q] revendique, sans être contredite, la qualité de seule et unique héritière de son père [F] [O], qu’elle est seule titulaire et habile à agir en cette qualité, que l’existence de ces deux interventions involontaires est incompatible.
A titre subsidiaire, elle sollicite la communication des pièces suivantes : le montant du passif définitivement admis, le sort de l’action sur la somme de 500.000 € visée dans le jugement de liquidation judiciaire, le sort du bien immobilier acquis par acte du 2 février 2022, le sort des droits indivis portant sur les lots de copropriété 4 et 13, le sort des créances et valeurs recueillis dans la succession de la mère, les renseignements recueillis auprès des services de la publicité foncière, la situation de la succession de Monsieur [F] [O] décédé le 27 septembre 2022, d’une manière générale les diligences par lui effectivement accomplies au titre de la reconstitution de l’actif, des actions en recouvrement et des opérations de réalisation des actifs, au motif que ces informations sont utiles à la procédure, la question étant de connaître le montant de l’insuffisance d’actif, la mise à disposition d’une somme équivalente permettant alors d’arrêter le cours de la présente action en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
En réponse, la SELARL [P] ET ASSOCIES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [O], expose que monsieur [D] [B], associé et gérant de la SARL [Adresse 1], connaissait nécessairement les procédures collectives de Monsieur [O] puisqu’il avait représenté les intérêts de Maître [N] [B] ès qualités dans le cadre de plusieurs contentieux (contestations de créances), et de rendez-vous devant des Notaires.
Elle sollicite le renvoi de l’examen des fins de non-recevoir devant la formation de jugement, au motif que la question soulevée relève d’une difficulté tenant au fond du droit.
Elle expose que la SARL [Adresse 1] conteste sa qualité à agir au motif que les droits portant sur le bien litigieux reçus de Madame [E], postérieurement à sa liquidation judiciaire, échapperaient à la règle du dessaisissement et pouvaient donc être librement cédés par Monsieur [O], que cette question touche au fond du droit, sur laquelle seule la juridiction de jugement doit se prononcer, notamment en raison de sa complexité.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de la SARL [Adresse 1], au motif que le dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire transfère au seul liquidateur l’exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation et s’étend à l’exercice de ses droits dans l’indivision dont il est membre et que les actes que le débiteur accomplit seul au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure.
Elle ajoute que par Jugement du 23 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [O], que la SARL [Adresse 1] et la SELAS [V] [H] [R] [L] Notaires Associes d’une Selas Titulaire d’un Office Notarial (rédacteur de l’acte) omettent sciemment de préciser qu’à cette date, le bien situé [Adresse 1] était déjà entré dans le patrimoine de Monsieur [F] [O] le 29 avril 1992 suite au décès de Monsieur [G] [O], en indivision avec monsieur [F] [O] son frère et sa mère, suite du décès de Monsieur [G] [O] intervenu antérieurement à sa liquidation judiciaire en date du 19 mars 1987 et que le décès de Madame [E] n’a pas pu exercer la moindre influence sur ses droits.
Elle soutient que monsieur [O] pouvait accepter la succession de sa mère mais qu’il était dessaisi de tous ses droits patrimoniaux, que le bien situé [Adresse 1] constitue le gage commun des créanciers.
Elle précise qu’elle ne pouvait pas réaliser le bien échu sur succession sans l’accord de Monsieur [O], mais que cet accord ne devait être requis que pour les seuls droits issus de Madame [E] (ceux issus de Monsieur [O] père étant d’ores et déjà entrés dans le patrimoine du fils), que le bien échu sur succession ne pouvait être vendu qu’après la clôture de la liquidation judiciaire, que la vente de la moitié en pleine propriété du bien situé [Adresse 1] à la SARL [Adresse 1] est inopposable à la procédure collective.
Elle souligne que l’inopposabilité de l’acte consenti par le débiteur est distincte de sa nullité, arguant que lorsque le débiteur a vendu un immeuble à l’insu du liquidateur et en a perçu le prix, ce paiement n’est pas libératoire pour l’acquéreur et celui-ci s’expose à payer le prix une seconde fois entre les mains du liquidateur, que l’inopposabilité de l’acte passé par le débiteur en méconnaissance de la liquidation judiciaire se traduit par un remboursement des sommes payées en méconnaissance du dessaisissement.
Elle ajoute que l’acte de vente reste valable, que cela n’a pas pour conséquence de réintégrer le bien vendu dans l’actif de la liquidation.
Elle conclut qu’elle a qualité et intérêt à agir.
Sur la demande de communication de pièces, elle invoque l’irrecevabilité de cette demande au motif que la SARL [Adresse 1] n’est pas contrôleur ni créancière et n’a aucun droit de communication sur la procédure collective, ce d’autant que l’état du passif est dûment versé aux débats.
Elle soutient que la SARL [Adresse 1] cherche à retarder l’issue de la procédure, et sollicite que l’affaire soit fixée à plaider au fond, avec clôture différée.
En réponse, la SCP BTSG ² conclut que l’hypothèse avancée par la Société [Adresse 1] est fondée sur un postulat erroné puisque les droits cédés par Monsieur [F] [O] faisaient, pour partie, l’objet d’une indivision entre lui-même, son frère et sa mère, par suite du décès de son père et préalablement à sa liquidation judiciaire, de sorte que la cession ne pouvait, en tout état de cause, intervenir en l’absence du liquidateur judiciaire.
Elle soutient que Maître [R] [L] et sa Compagnie d’assurance MMA ont commis une erreur d’interprétation du paragraphe IV de l’article L. 641-9 du Code de commerce en affirmant que la SELARL [P] ET ASSOCIES n’avait pas « pouvoir sur la vente litigieuse» et en estimant que le bien échu sur succession échappait au dessaisissement.
Elle ajoute que, concernant les autres droits cédés, la prétention émise par la Société [Adresse 1] nécessite de trancher une question de fond qui échappe à la compétence du Juge de la Mise en État et doit être renvoyée devant le Tribunal, eu égard à sa complexité notamment.
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état s’estime compétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Adresse 1], elle sollicite de voir juger que les biens échus sur succession postérieurement à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [O] sont incontestablement soumis aux effets du dessaisissement et ne pouvaient être cédés par lui sans l’intervention de son liquidateur judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces, elle rappelle le principe selon lequel la fraude corrompt tout, et fait valoir qu’il importe peu que le liquidateur judiciaire ait un intérêt économique à engager cette action, lequel est d’ailleurs caractérisé compte tenu de l’importance du passif et de la faiblesse des actifs.
Elle souligne que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif.
Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée à son encontre, elle fait valoir qu’elle a été désignée ès-qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [O] avec mission d’exercer les droits propres du défunt aux termes d’une ordonnance en date du 4 juillet 2023, qu’elle est tenue d’exécuter son mandat, qu’aucune voie de recours n’a été exercée à l’encontre de cette décision qui demeure exécutoire, notamment de la part de Madame [C] [Q] née [O], qui n’a pas contesté son intervention volontaire.
Elle ajoute que l’option successorale exercée par madame [C] [Q] née [O], n’est pas connue, et rappelle qu’en tout état de cause, les droits propres du débiteur décédé ne se confondent pas avec ceux de ses héritiers.
Elle conclut en conséquence au rejet de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée à son encontre.
En réponse, la SELAS [V] [H] [R] [L] NOTAIRES ASSOCIES expose qu’il ressort clairement de l’article L 641-9 IV du code de
commerce en vigueur au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, selon lequel le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter, que les biens successoraux reçus par un débiteur
faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d’une succession ouverte postérieurement à cette dernière, ne rentrent pas dans le patrimoine du débiteur sous emprise de la procédure collective, si bien que le liquidateur n’a aucun pouvoir quant à la vente de ces biens reçus par succession, que les biens et droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire échappent ainsi au dessaisissement.
Elle soutient qu’en l’espèce le bien litigieux vendu à la société [Adresse 1] a été recueilli par les consorts [O] dans la succession de leur mère Madame [W] [E] veuve de Monsieur [G] [O], décédée à NICE le 17 octobre 2020, soit après la date de mise en liquidation judiciaire de Monsieur [F] [O] par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 23 mars 2015, que ce bien a échappé au dessaisissement et a donc pu être valablement cédé par l’indivision successorale.
Elle s’associe à la fin de non-recevoir soulevé par la SARL [Adresse 1] quant à l’irrecevabilité de l’action du liquidateur pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Elle explique qu’il appartient aux seuls créanciers, postérieurement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, d’agir individuellement à l’encontre de leur débiteur concernant ces biens reçus par succession postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, qui ont échappés au dessaisissement.
Sur la demande subsidiaire de communication de pièces, elle indique s’en rapporter à justice sur cette demande.
En réponse, madame [C] [O] épouse [Q], intervenante volontaire, expose que si la juridiction retient l’argumentation de la SARL [Adresse 1], elle sera habile à se dire et porter héritière des biens acquis par feu [F] [O] son père grâce aux fruits de la vente d’un autre bien propre, et que pour permettre de connaitre ses droits, elle est fondée à se porter intervenante volontaire en vertu des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de madame [Q] :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire de madame [Q], qui se dit fille unique et héritière de feu [F] [O] son père, sera déclarée irrecevable, celle-ci ne produisant aucun élément permettant d’établir sa filiation.
Au surplus, son argumentation selon laquelle « dans le cas où il serait fait application des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de commerce, et que la juridiction de céans considérait que les biens échus sur succession après le décès de Madame [W] [E] veuve [O] ne font pas partie de l’actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [O], elle sera en droit de se porter héritière des biens acquis par feu [F] [O] grâce aux fruits de la vente d’un autre bien propre », est purement hypothétique.
Sur l’intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [A] [U], ès-qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [O] :
L’intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [A] [U], ès-qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [O], sera déclarée recevable.
En effet, elle justifie de sa désignation en cette qualité par la production de l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Nice en date du 4 juillet 2023 (N° minute : 56/2023, N° RG : 09/64 RP 23/886).
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SELARL [P] ET ASSOCIES :
Aux termes de l’article 789 6° du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SARL [Adresse 1] conteste la qualité à agir de la SELARL [P] ET ASSOCIES, liquidateur de monsieur [O], au motif que les droits portant sur le bien litigieux reçus de Madame [E], postérieurement à sa liquidation judiciaire, échapperaient à la règle du dessaisissement et pouvaient donc être librement cédés par Monsieur [O].
Cette question touche au fond du droit, sur laquelle seule la juridiction de jugement devra se prononcer.
Il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir.
La SELARL [P] ET ASSOCIES produit au débat le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 23 mars 2015 et l’ordonnance de remplacement du 20 juillet 2015, qui démontrent sa qualité de liquidateur de monsieur [F] [O].
Elle agit en cette qualité dans la présente procédure.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELARL [P] ET ASSOCIES sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [A] [U], ès-qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [O] :
L’argumentation pour rejeter cette fin de non recevoir soulevées par la SARL [Adresse 1] sera la même que pour la SELARL [P] ET ASSOCIES.
En effet, la SCP BTSG² produit l’ordonnance du 4 juillet 2023 qui démontre que maître [A] [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de monsieur [F] [O] avec pour mission d’exercer ses droits propres dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire et pour la durée de celle-ci.
Il n’est pas contesté que cette décision demeure exécutoire.
La SARL [Adresse 1] invoque le défaut de qualité et d’intérêt à agir du mandataire ad hoc, maître [A] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de monsieur [F] [O], au motif que madame [C] [O] épouse [Q] revendique la qualité de seule et unique héritière de son père [F] [O], qu’elle est seule titulaire et habile à agir en cette qualité, que l’existence de ces deux interventions involontaires est incompatible.
Or, l’intervention volontaire de madame [C] [O] a été déclarée irrecevable par la présente décision.
De plus, la question de savoir qui peut faire valoir les droits de monsieur [O] dans le cadre de la procédure diligentée par la SELARL [P] ET ASSOCIES constitue une question de fond, nécessitant d’analyser les droits de feu monsieur [O] à la suite de la vente litigieuse du bien en cause.
Cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCP BTSG² sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
La SARL [Adresse 1] sollicite la communication des pièces suivantes :
— Le montant du passif définitivement admis,
— Le sort de l’action sur la somme de 500.000 € visée dans le jugement de liquidation judiciaire,
— Le sort du bien immobilier acquis par acte du 2 février 2022,
— Le sort des droits indivis portant sur les lots de copropriété 4 et 13,
— Le sort des créances et valeurs recueillis dans la succession de la mère,
— Les renseignements recueillis auprès des services de la publicité foncière,
— La situation de la succession de Monsieur [F] [O] décédé le 27 septembre 2022,
— D’une manière générale les diligences par lui effectivement accomplies au titre de la reconstitution de l’actif, des actions en recouvrement et des opérations de réalisation des actifs.
Or, comme l’invoque valablement la SELARL [P] ET ASSOCES, cette demande ne peut être satisfaite, la SARL [Adresse 1] n’ayant aucun motif légitime à obtenir ces pièces et éléments/renseignements, comme n’étant pas contrôleur ni créancière à la procédure collective de monsieur [O].
Il convient en outre de constater que l’état du passif de la procédure collective de monsieur [O] est produit aux débats.
En conséquence, la demande de communication de pièces de la SARL [Adresse 1] sera rejetée.
Sur la demande de fixation de l’affaire à plaider au fond :
La SELARL [P] ET ASSOCIES soutient que la SARL [Adresse 1] cherche à retarder l’issue de la procédure, et sollicite que l’affaire soit fixée à plaider au fond, avec clôture différée.
Cette demande est prématurée, l’affaire n’étant manifestement pas en état d’être jugée, puisque les défendeurs n’ont pas conclu sur le fond du litige.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à la mise en état pour conclusions au fond des défendeurs.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’intervention volontaire de madame [C] [Q],
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [A] [U], ès-qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [O],
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SELARL [P] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur de monsieur [O],
DISONS n’y avoir lieu de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [A] [U], ès-qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [O],
REJETONS la demande de communication de pièces (le montant du passif définitivement admis, le sort de l’action sur la somme de 500.000 € visée dans le jugement de liquidation judiciaire, le sort du bien immobilier acquis par acte du 2 février 2022, le sort des droits indivis portant sur les lots de copropriété 4 et 13, le sort des créances et valeurs recueillis dans la succession de la mère, les renseignements recueillis auprès des services de la publicité foncière, la situation de la succession de Monsieur [F] [O] décédé le 27 septembre 2022, les diligences par lui effectivement accomplies au titre de la reconstitution de l’actif, des actions en recouvrement et des opérations de réalisation des actifs) de la SARL [Adresse 1],
REJETONS la demande de clôture différée de la procédure,
REJETONS les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 (audience dématérialisée), pour conclusions au fond des défendeurs,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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