Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
89A
N° RG 24/01170 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBX5
__________________________
18 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [D] [M]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
M. [D] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le 01 Octobre 1976 à ARES (GIRONDE)
22 rue de la Pinède
33380 MARCHEPRIME
comparant en personne assisté de Mme [G] [K] épouse [M], en qualité de conjointe
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [N] [J], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01170 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBX5
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [M] était employé en qualité d’agent de fabrication pour le compte de la société STELLIA AERO COMPO.
En date du 9 juin 2023, M. [D] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant mention d’un syndrome du canal carpien.
Le certificat initial établi le 3 août 2023 du Docteur [A] mentionnait comme lésion un « syndrome canal carpien droit ».
Cette pathologie figure au tableau n°57C des maladies professionnelles. Considérant que le délai de prise en charge prévu dans ce tableau était dépassé, la Caisse a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 15 janvier 2024.
Le 17 janvier 2024, la Caisse a notifié à M. [D] [M] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 5 février 2024, M. [D] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 12 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, M. [D] [M] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [D] [M] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 7 avril 2025. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [D] [M] et la pathologie dont il se plaint.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 à l’issue de laquelle la caducité a été prononcée au regard de l’absence de comparution du demandeur. Ce dernier ayant par la suite fait valoir un motif légitime de sa non comparution à l’audience, l’affaire a été reconvoquée à l’audience du 9 mars 2026.
Lors de cette audience, M. [D] [M], présent, assisté de sa compagne, Mme [G] [K] épouse [M], a déclaré maintenir sa demande afin de juger que son accident soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il explique travailler dans le même secteur depuis 22 ans, et avoir été arrêté pendant une période pour une douleur au poignet gauche, prise en charge par la Caisse au titre du tableau 57C des maladies professionnelles. Il ne comprend donc pas pourquoi la même pathologie pour son poignet droit n’est pas prise en charge, alors qu’il est droitier. Il indique avoir été opéré de son poignet droit, et être actuellement en instance de licenciement pour inaptitude à son poste suite à la reconnaissance de maladie professionnelle à son poignet gauche et à l’opération de son poignet droit.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de M. [D] [M] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter M. [D] [M] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale, que M. [D] [M] souffre du syndrome du canal carpien, maladie figurant au tableau n°57C des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 9 juin 2023 et l’exposition professionnelle de M. [D] [M], sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à M. [D] [M], qui produit de nombreuses pièces médicales, que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 15 janvier 2024, considérant que « le délai de prise en charge est trop long pour établir un lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée du poignet droit. »
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 7 avril 2025 un avis défavorable, considérant que l’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter la pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale et ce malgré les justifications apportées par l’intéressé dont la notion d’une reconnaissance en maladie professionnelle pour le membre contro-latérale, ne permettent pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Ainsi, il ressort des avis successifs rendus par les CRRMP Nouvelle-Aquitaine puis Occitanie que ceux-ci ont exclusivement fondé leur refus de reconnaissance sur le dépassement du délai de prise en charge prévu au tableau n°57 C, sans remettre en cause la réalité de l’exposition professionnelle ni la nature des travaux accomplis par l’assuré.
Les deux comités relèvent en effet que M. [D] [M] exerçait depuis 2005, à temps complet, les fonctions d’agent de fabrication dans le secteur aéronautique et spatial, impliquant notamment l’assemblage et l’ajustement de meubles aéronautiques ; le collage de tenons, mortaises et inserts ; l’utilisation répétée d’outils pneumatiques, tournevis, cliquets et pinces ; des gestes manuels répétés et des contraintes mécaniques importantes sur les poignets.
Ainsi, l’exposition habituelle et prolongée aux risques biomécaniques visés par le tableau n°57 C n’est nullement contestée.
Les CRRMP considèrent toutefois que le délai séparant le dernier jour d’exposition au risque, fixé au 5 mai 2022, et la première constatation médicale du syndrome du canal carpien droit, retenue au 2 mai 2023, excède le délai réglementaire de trente jours prévu par le tableau.
Cependant, il ressort des pièces médicales produites ainsi que des déclarations constantes du demandeur que les symptômes affectant le poignet droit existaient déjà lors de la prise en charge du poignet gauche, lui-même reconnu au titre de la législation professionnelle.
Le certificat du Dr [V] mentionne expressément, dès le 14 septembre 2023, que le patient présentait à droite « des douleurs strictement superposables » à celles ayant motivé l’intervention chirurgicale du poignet gauche, l’électromyogramme confirmant une compression isolée du nerf médian au canal carpien.
À l’audience, M. [D] [M] a indiqué que le traitement du poignet droit avait été différé afin de conserver une autonomie fonctionnelle après l’opération du membre gauche, ce qui explique le décalage entre la cessation d’activité et la formalisation médicale complète de l’atteinte droite.
Il a également précisé qu’après son arrêt de travail, il n’avait plus exercé d’activité susceptible d’endommager son poignet droit, excluant ainsi toute cause extraprofessionnelle ou toute exposition postérieure indépendante.
Dès lors, le dépassement du délai réglementaire ne saurait, à lui seul, exclure tout lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle antérieure, alors même que l’exposition au risque est reconnue et détaillée par les CRRMP eux-mêmes ; la pathologie est strictement identique à celle déjà reconnue sur le membre controlatéral ; l’atteinte bilatérale est médicalement objectivée ; l’évolution progressive du syndrome du canal carpien est compatible avec une révélation différée des symptômes ; aucune cause personnelle ou extraprofessionnelle n’est identifiée.
En outre, les avis des CRRMP demeurent essentiellement fondés sur une appréciation chronologique du délai de prise en charge et ne caractérisent pas positivement l’existence d’une cause étrangère au travail.
Dans ces conditions, il existe des éléments suffisamment précis, concordants et médicalement établis permettant de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions habituelles de travail de M. [D] [M] et le syndrome du canal carpien droit déclaré.
La pathologie développée par M. [D] [M] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par ce dernier, qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 3 août 2023 (syndrome canal carpien droit) et le travail de M. [D] [M],
En conséquence,
ADMET M. [D] [M] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE M. [D] [M] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Maroc ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Administration ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Lot ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Part
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Dessaisissement ·
- Biens ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Profit
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Emploi
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Location-vente ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Contrat de crédit ·
- Promesse de vente ·
- Paiement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.