Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 mars 2026, n° 26/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00367
Minute n°26/182
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [P] [T]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Mars 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 10 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [P] [T], née le 01 Août 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [H] [T] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 09 mars 2026
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 09 Mars 2026, reçu au Greffe le 09 Mars 2026, concernant Mme [P] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Mars 2026 de Mme [P] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [H] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [P] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 01/03/2026 avec maintien en date du 04/03/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
La demande d’admission était soutenue par Mme [H] [T], mère de la patiente. (formulaire joint au dossier avec la CNI de Mme [T]).
La décision d’admission a pu être notifiée à la patiente le 03/03/2026 quand son état psychique lui permettait de prendre connaissance de cette information.
Le cadre de santé attestait le 04/03/2026 que la patiente n’était pas en mesure de signer la notification mais qu’une copie de la décision de maintien d’hospitalisation complète lui avait été remise.
Par requête du 06/03/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [P] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites en date du 09/05/2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure soulignant que celle-ci est nécessaire pour assurer la protection de la patiente notamment au regard du risque de passage à l’acte dans le cadre d’envies suicidaires persistantes.
Mme [P] [T] a comparu en précisant que le représentant de l’établissement avait résumé correctement sa situation. Elle évoque sa fatigue actuelle, l’observance des traitements prescrits, mais indique qu’en cas de sortie, il ne peut être exclu qu’elle prenne « trop » de médicaments.
Le conseil de Mme [P] [T] demande qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] [J] en date du 01/03/2026 à 10h30 que Mme [P] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contexte d’idées suicidaires envahissantes, passage à l’acte au sein du service au cours de la nuit du 28/02 au 01/03/26 par tentative de strangulation et projection sur un meuble, idées persistantes, angoisses massives, thymie basse, se dit en incapacité d’interpeller les soignants) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— CM 24h : le 02 mars 2026 à 10h, le Dr [Z] constatait « Patiente ralentie, aux prises avec des ruminations post-traumatiques et une grande tristesse réactionnelle. Des idées suicidaires sont présentes de manière récurrente et nécessitent sa protection en chambre d’isolement, ce qu’elle accepte. L’intensité des troubles ne lui permet pas toujours de faire appel aux soignants lorsqu’el|e est plus angoissée. Dans le cadre du soin en chambre d’isolement il est nécessaire de maintenir la mesure de soins sans son consentement ».
— CM 72h : le 04 mars 2026 à 10h05, le Dr [B] [Q] soulignait « Patiente hospitalisée en soins sous contrainte depuis le 01/03/2026 pour envahissement suicidaire majeur avec passage à l’acte en cours d’hospitalisation et état dissociatif. Depuis, malgré le recours à une chambre sécurisée et la majoration des traitements Ia patiente reste très dissociée et envahie par des idées suicidaires
scénarisées.
Le risque de passage à l’acte, et l’impossibilité pour la patiente de trouver elle-même la capacité à se protéger du risque, conduisent à devoir Iui imposer des soins, y compris la sécurisation maximale de son environnement.
Son état clinique ne permet pas un consentement éclairé.
Dans ce contexte, le maintien d’un soin hospitalier sous contrainte reste indiqué. »
Par avis psychiatrique motivé en date du 06/03/2026 joint à la saisine, le Dr [V] [E], décrit l’état de la patiente comme :
« Madame [T] a été hospitalisée suite a un passage a l’acte suicidaire dans un contexte d’infléchissement anxio-dépressif.
Dans ses antécédents : plusieurs hospitalisations dans des contextes de passages à l’acte suicidaire.
Madame [T] souffre d’une symptomatologie anxio-dépressive post-traumatique et d’une fragilité thymique pour lesquelles elle bénéficie d’un suivi ambulatoire.
Cette nouvelle décompensation thymique s’inscrit dans un contexte de rupture relationnelle.
Depuis le début de son hospitalisation, Madame [T] a fait deux tentatives de suicide dans Ies unités (à [Localité 3], au début de son hospitalisation, et à [P], dans nos locaux). Madame [T] verbalisait des idées suicidaires prégnantes liées a une douleur morale majeure. Nous avons transféré Madame [T] en chambre de soins intensifs, un environnement protégé ou elle bénéficie d’une surveillance infirmiére et médicale rapprochée. Malgré l’adaptation quotidienne des traitements, Madame [T] reste douloureuse.
Le consentement aux soins est fragile. Nous maintenons pour le moment Ies soins sous contraintes. ll s’agit de trouver un traitement qui puisse l’apaiser pour passer cette crise suicidaire.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. »
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Lors du débat de ce jour, Mme [T], si elle ne se montre pas opposante à la prise en charge médicale, confirme la persistance de ses envies suicidaires, troubles l’ayant précédemment conduit à plusieurs passages à l’acte, et ainsi la nécessité de la préserver d’elle même ce qu’elle ne conteste pas acquiesçant à l’analyse de sa situation reprise oralement par la représentante de l’établissement de prise en charge.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile non s’agissant de la prise de médicaments mais s’agissant de ses troubles et de la persistance des idées suicidaires.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [T] au Centre Hospitalier [P] de [Localité 1],
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Mars 2026 à :
— Mme [P] [T]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [H] [T]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résidence universitaire ·
- Bail ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance
- Europe ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Expédition ·
- Demande
- Pin ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Cession ·
- Bail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Partie ·
- Piscine ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Compteur ·
- Garde ·
- Particulier ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Agent assermenté ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Vieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Désignation ·
- Épouse ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé
- Crédit-bail ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Marque ·
- Facture ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Consultant ·
- Département ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Siège
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Faculté ·
- Juge ·
- Partie ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Lettre
- Bœuf ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.