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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 23 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/03527 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGGQ
Affaire : [E] [N]
[W] [O] épouse [N]
C/ CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) – S.A. venant aux droits de la Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
M. [E] [N]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Mme [W] [O] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) – S.A. venant aux droits de la Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-François PUGET de la SELARL JOEL CORNET ALEXANDRE VINCENT GERARD SEGUREL & ASS, avocats au barreau de PARIS, Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Mai 2025 a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Le 23/05/2025
Mentions diverses : RMEE 01/10/2025
M. [E] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] ont souscrit auprès de Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne :
— un prêt de 446.906 euros destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 6] suivant offre accepté le 15 février 2005,
— un prêt de 166.256 euros destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 6] suivant offre accepté le 4 avril 2005.
M. [E] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] exposent qu’avec plusieurs autres particuliers, ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction de [Localité 5] pour escroqueries, faux et usage de faux contre X en dénonçant le démarchage opéré par la société Apollonia et ses différents partenaires, courtiers, établissement de crédit, notaires, pour la vente de programmes immobiliers associés à des opérations de location censés procurer des revenus et des avantages fiscaux qui ne se sont pas vérifiés ainsi que les irrégularités affectant les prêts destinés à financer ces opérations.
A compter du 10 novembre 2009, M. [E] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] ont cessé de rembourser les échéances des deux prêts si bien que le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a prononcé la déchéance du terme.
Par actes d’huissier du 14 décembre 2009, M. [E] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] ont fait assigner la société Apollonia représentée par son liquidateur judicaire, les notaires et les établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Marseille en indemnisation de leurs préjudices moral et financier.
Par acte d’huissier du 24 août 2010, le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a fait assigner M. [E] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Nice afin qu’ils soient notamment condamnés à rembourser les sommes empruntées.
Par ordonnance du 5 juillet 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction de [Localité 5] sur la plainte engagée à l’encontre de la société Apollonia.
Radiée le 14 décembre 2012, l’affaire a été remise au rôle à la requête du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne par conclusions notifiées le 26 septembre 2019.
Saisi d’un incident par le Crédit Immobilier de France Développement, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 octobre 2020, déclaré recevable l’intervention volontaire du Crédit immobilier de France développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, ordonné le maintien du sursis prononcé par l’ordonnance du 5 juillet 2012 et la radiation administrative de l’affaire.
Le 25 février 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice de tous les établissements prêteurs, en ce compris le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne dans l’information ouverte notamment des chefs de « violation des dispositions de la loi Scrivener ».
Le 15 avril 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opération de banque.
Au terme de ces ordonnances, le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne dont la mise en examen du chef d’escroquerie en bande organisée avait été annulée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 4] du 6 décembre 2012 faute d’indices graves et concordants, a également bénéficié d’une ordonnance de non-lieu du chef de recel d’escroquerie en bande organisée.
Aux termes d’arrêts rendus le 15 mars 2023, la chambre de l’instruction près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé les ordonnances du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Marseille mettant hors de cause le Crédit Immobilier de France Développement.
Le 19 septembre 2023, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté les pourvois inscrits contre ces arrêts confirmatifs rendus par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 4].
Le 12 octobre 2023, le Crédit Immobilier de France Développement a notifié des conclusions de reprise d’instance aux fins d’obtenir principalement la condamnation des époux [N] à lui verser les sommes de :
478.201,50 euros, à parfaire, au titre du prêt n°41641, 177.515,01 euros, à parfaire, au titre du prêt n°47212, 61.316,20 euros, à titre de dommages et intérêts
M. [E] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2023 aux fins de sursis à statuer et de dessaisissement.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées le 11 mars 2025, M. [E] [N] et de Mme [W] [O] épouse [N] sollicitent :
— à titre principal, que le tribunal judiciaire de Nice se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
— à titre subsidiaire, le maintien du sursis à statuer ordonné le 5 juillet 2012,
— la condamnation de la société Crédit Immobilier de France Développement à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ils estiment qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’action initiée par la banque et leur action en responsabilité soient instruites et jugées ensemble en raison de leur lien de connexité par le tribunal judiciaire de Marseille saisi en premier.
Ils font valoir que l’ordonnance du 5 juillet 2012 a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale sur la plainte en cours devant le juge d’instruction, procédure pénale qui n’est pas terminée puisque le tribunal correctionnel de Marseille n’a pas rendu sa décision.
Ils considèrent que le terme du sursis à statuer ordonné en 2012 n’est pas intervenu, l’autorité de la chose jugée revêtue par l’ordonnance du juge de la mise en état ne pouvant être remise en cause que par la survenance de circonstances nouvelles conformément à l’article 379 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’aucun élément nouveau ne remet en cause la décision de sursis à statuer puisque la société Apollonia et les notaires qui ont reçus leurs procurations et actes de prêt sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille et que la banque, soutenu par l’Etat et un GIE, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique en cas de maintien du sursis à statuer.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 28 août 2024, le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne conclut au rejet de l’exception de connexité et de la demande de sursis à statuer et sollicite la réinscription au rôle de l’affaire ainsi que la condamnation des époux [N] à payer les sommes suivantes :
— une amende civile de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère qu’il existe un lien minime entre la présente instance et l’action en responsabilité initiée par les consorts [N] à son encontre puisque les parties et l’objet des demandes sont différents dans les deux procédures. Il expose que dans le cadre de la présente instance, il sollicite le remboursement des sommes prêtées alors que l’instance initiée par les consorts [N] est une action en responsabilité à seul but indemnitaire.
Il ajoute que ses prétentions sont certaines puisqu’il établit sans aucun doute la déchéance du terme de la créance la rendant certaine, liquide et exigible. Il estime qu’à l’inverse, les prétentions des époux [N] dans le cadre de leur action indemnitaire sont hypothétiques, d’autant que même s’ils sollicitaient la nullité des contrats de prêt, et qu’il y était fait droit, ils seraient tenus de restituer les sommes versées dans le cadre de ces contrats.
Il rappelle qu’aux termes d’une ordonnance du 5 juillet 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction de [Localité 5] sur la plainte engagée à l’encontre de la société Apollonia. Il estime que le terme du sursis à statuer est survenu puisque le juge d’instruction de [Localité 5] a rendu une ordonnance notamment aux fins de non-lieu à son égard. Il considère que la demande d’un nouveau sursis à statuer se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque, par ordonnance du 5 juillet 2012, le juge de la mise en état avait seulement ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instruction pénale de l’affaire.
Il fait valoir qu’en vertu de ce non-lieu, il a été définitivement mis hors de cause de la procédure pénale et qu’un sursis à statuer ne se justifie plus. Il explique que c’est à la suite du rejet du pourvoi devant la chambre criminelle de la cour de cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 4] qu’il a notifié des conclusions de reprise d’instance au fond.
Il rappelle qu’il ne fonde pas son action sur les actes authentiques mais sur les contrats de prêt, actes sous seing privé qu’il a conclu avec les époux [N], ce qui rend l’article 312 du code de procédure civile inapplicable au litige.
Il fait valoir que le juge est soumis à une obligation de statuer dans un délai raisonnable et que le prononcé d’un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale dont l’issue est incertaine rallongerait considérablement le délai de jugement de son action. Il ajoute que le juge doit en toute circonstance apprécier le degré de certitude des prétentions des parties. Il conclut que l’issue de la procédure pénale est incertaine et qu’en tout état de cause, quelle qu’en soit l’issue, il a été mis hors de cause de sorte que la décision pénale n’aura aucune incidence sur la demande en paiement d’une créance certaine, liquide et exigible.
Reconventionnellement, il rappelle que l’instance a été introduite il y a plus de quatorze ans, que l’écoulement du temps a mis en lumière son absence de responsabilité dans le délit d’escroquerie en bande organisée et qu’il fait désormais face à des charges financières extrêmement lourdes pour se restructurer. Il soutient que la demande de sursis à statuer est dilatoire et que M. [E] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] doivent être condamnés à verser la somme de 5.000 euros au Trésor Public.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité
Au terme de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seule compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Ainsi, pour qu’une juridiction se dessaisisse au profit d’une autre en application de ce texte, il doit exister un lien tel entre deux instances qu’il apparaît préférable de les instruire et juger ensemble parce que la solution d’une des affaires peut influer sur l’autre de sorte que les juger séparément pourrait conduire à des décisions contradictoires ou peu cohérentes entre elles.
Le lien entre les affaires est une condition nécessaire mais pas suffisante du renvoi pour connexité.
Il faut encore que l’intérêt de la justice justifie le renvoi qui n’est jamais qu’une simple faculté.
En l’espèce, par acte d’huissier du 14 décembre 2009, les époux [N] ont fait assigner la société Apollonia représentée par son liquidateur judicaire, les notaires et les établissements bancaires leur ayant accordé des prêts, dont le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir leurs responsabilités engagées et qu’ils soient condamnés à indemniser de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 24 août 2010, le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner M. [E] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de les voir condamnés au remboursement des prêts contractés en 2005.
Ces deux actions portées devant des juridictions distinctes ont pour objet, l’une d’obtenir le paiement d’emprunts accessoires à une opération de placement immobilier, l’autre d’obtenir la réparation de préjudices liés à cette même opération.
L’action en indemnisation initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille le 14 décembre 2009 à un objet plus étendu que l’action en paiement que le Crédit Immobilier de France Développement a introduite devant le tribunal de grande instance de Nice le 24 août 2010.
En effet, dans le cadre de l’action entreprise devant la juridiction marseillaise, les époux [N] ne sollicitent pas la nullité des ventes ou des contrats de prêts mais seulement la reconnaissance de la responsabilité des différents établissements et professionnels intervenus dans les opérations immobilières afin qu’ils les indemnisent de leurs préjudices matériels et moraux car ils les ont conduits « à une situation de surendettement désespérée ».
Le tribunal judiciaire de Nice est en revanche saisi d’une action en paiement exercée par un établissement prêteur à la suite de la déchéance de deux prêts immobiliers.
Les agissements argués de fautifs de l’établissement prêteur ne peuvent pas faire obstacle à une action en paiement du solde des prêts immobiliers dont la déchéance a été prononcée en 2009 mais peuvent éventuellement conduire à l’indemnisation des préjudices qui en résultent.
Toutefois, les deux juridictions sont saisies, sur le fondement des mêmes prêts, de deux actions ne tendant pas aux mêmes fins si bien que les décisions à intervenir ne sont pas susceptibles d’être contraires ou incohérentes.
Il s’ensuit que le lien entre les deux affaires n’apparaît pas suffisant pour justifier le renvoi au tribunal judiciaire de Marseille de la procédure dont est saisi le tribunal judiciaire de Nice.
Par conséquent, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de dessaisir le tribunal judiciaire de Nice au profit de celui de Marseille et l’exception de connexité soulevée par M. [E] [N] et Mme [W] [N] sera rejetée.
Sur le sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 378 du code de procédure civile énonce que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au terme de l’article 312 du même code, si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices de faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu sur le fond renonciation aux transactions.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
Ce texte ajoute que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Il en résulte que le sursis à statuer ne s’impose que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale et qu’en dehors de cette hypothèse, le juge apprécie l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Enfin, l’article 379 précise dans son alinéa 2 que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, de sorte qu’il dispose de la faculté de revenir sur sa décision s’il estime qu’il n’est plus justifié.
En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance du 5 juillet 2012, ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction de Marseille sur la plainte engagée à l’encontre de la société Apollonia.
Saisi d’un incident par le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, le même juge l’a, par ordonnance du 27 octobre 2020, débouté de sa demande de révocation du sursis à statuer ordonné par ordonnance du 5 juillet 2012.
La société Crédit Immobilier de France Développement fonde son action en paiement sur les actes sous seing privé de prêt souscrits par les époux [N] et non sur les actes authentiques de prêt argués de faux devant la juridiction pénale de sorte que le sursis à statuer n’est pas obligatoire par application de l’article 312 du code de procédure civile et qu’il a été fondé par les précédentes décisions sur une bonne administration de la justice.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que depuis les décisions du juge de la mise en état ayant ordonné le sursis à statuer sur le litige puis refusé de le révoquer, les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille ont rendu des ordonnances de non-lieu et de non-lieu partiel avec renvoi devant le tribunal correctionnel dans les deux volets de l’affaires les 15 février et 25 avril 2022.
Ces ordonnances du juge d’instruction de [Localité 5] ont fait l’objet de deux arrêts confirmatifs de la chambre de l’instruction près la cour d’appel d'[Localité 4] du 15 mars 2023 et la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre ces décisions, de telle sorte que le Crédit Immobilier de France Développement a été définitivement mis hors de cause pénalement.
Il résulte de ces deux ordonnances que ni le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, ni aucun de ses dirigeants ou salariés, n’a été renvoyé devant la juridiction répressive, ce qui constitue indéniablement un élément nouveau.
Il s’ensuit que l’issue de la procédure pénale, qui se poursuivra à l’encontre des autres participants aux opérations litigieuses sur la responsabilité desquels il appartiendra à la juridiction répressive de se prononcer, n’aura aucune incidence sur l’action en paiement du Crédit Immobilier de France Développement ayant bénéficié d’un non-lieu à l’encontre des époux [N].
Si les époux [N] font valoir qu’ils ont souscrits les prêts litigieux dans le cadre de manœuvres d’ensemble destinées à les tromper auxquelles ont participé les prévenus renvoyés devant la juridiction répressive, il convient d’observer que dès le 6 décembre 2012, la mise en examen du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a été annulée en l’absence d’éléments établissant des défaillances délibérées du contrôle interne.
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel enseigne par ailleurs qu’un réquisitoire supplétif a été pris à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement pour recel d’escroquerie en banque organisée, recel consistant à avoir intenté des actions en recouvrement devant les juridictions civiles. L’ordonnance disant n’y avoir lieu à mise en examen du Crédit Immobilier de France Développement de ce chef a été confirmée par la chambre de l’instruction dès l’année 2017.
En tout état de cause, dès lors qu’à l’issue de l’information judiciaire, la société Crédit Immobilier de France Développement n’est plus en cause dans la procédure pénale en cours dans l’affaire dite Apollonia, les causes ayant motivé la décision de sursis à statuer ont disparu.
Il convient par conséquent de révoquer le sursis à statuer sur le litige initié par la société Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de M. [E] [N] et de Mme [W] [O] épouse [N] par assignation du 24 août 2010 prononcée par ordonnance du jugement de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 5 juillet 2012.
Sur la demande de condamnation des époux [N] à une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile en vertu duquel celui qui agit de manière abusive et dilatoire peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêt qui seraient réclamés, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir d’intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire.
En l’espèce, le Crédit Immobilier de France Développement, qui sollicite la condamnation de M. [E] [N] et de Mme [W] [O] épouse [N] à une amende civile, n’a pas intérêt au prononcé d’une telle sanction qui relève du seul pouvoir d’initiative de la juridiction saisie.
A défaut d’intérêt, le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne sera débouté de sa demande de condamnation de M. [E] [N] et de Mme [W] [O] épouse [N] à payer une amende civile au Trésor Public.
Sur les demandes accessoires
A la suite des conclusions de reprise d’instance notifiées le 12 octobre 2023 par le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 23/03527, ce qui rend la demande de réinscription au rôle de l’affaire est sans objet.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le litige a été réenrôlée sous le numéro de RG 23/03527, rendant sans objet la demande de réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours ;
REJETONS l’exception de connexité soulevée par M. [E] [N] et par Mme [W] [O] épouse [N] tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
REVOQUONS le sursis à statuer sur le litige ordonné par le juge de la mise en état par ordonnance du 5 juillet 2012 ;
DEBOUTONS le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne de sa demande de prononcé d’une amende civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 1er octobre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons les parties à notifier leurs conclusions récapitulatives avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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