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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute 25/
Ordonnance du 19 Décembre 2025
DOSSIER N° RG 24/00269 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-QWI
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 Décembre 2025
M. Luc DIER, Président, Juge de la mise en état
Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Open data et Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me Magrini
Me Duverneuil
Me Abadie
Expert Régie
DEMANDERESSE
Mme [V] [W], demeurant 37 Kudu crescent – RIVONIA / AFRIQUE DU SUD
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 301
DÉFENDEURS
S.A.S.U. SUD IMMO DIAG, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé 37 Chemin de Fournaulis, 31170 TOURNEFEUILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Toulouse sous le n°505 382 960, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
Mme [U] [D], demeurant 1 Avenue Pierre de Coubertin – TARBES / FRANCE
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,
M. [F] [D], demeurant 2Bis rue du Mont Sacon – MONTREJEAU / FRANCE
représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 25 octobre 2023, [F] [D] et [U] [D] (ci-après les consorts [D]) ont vendu à [V] [W], une maison à usage d’habitation située à Montréjeau pour le prix de 25000 €.
Se plaignant d’avoir découvert après la vente, une très importante infestation de termites dans la structure des planchers ainsi qu’une quantité d’amiante largement supérieure à ce qui avait été indiqué dans la diagnostic de performance énergétique communiqué lors de la vente, [V] [W] a fait appel au cabinet Global Expertises pour vérifier la réalité et l’étendue des désordres.
Le rapport a été rendu le 28 mars 2024 et aux termes d’un courrier daté du 06 mai 2024, l’acquéreur a pris attache en vain avec les vendeurs pour leur proposer de trouver une solution amiable concernant leur différend.
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, [V] [W] a fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la résolution de la vente conclue le 25 octobre 2023 et leur condamnation au paiement de diverses sommes d’argent. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro de RG 24 / 00269.
Aux termes d’un acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, [V] [W] a également fait assigner la SASU Sud Immo Diag, devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin de l’attraire dans la cause l’opposant aux consorts [D]. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro de RG 25 / 00261.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00261 à celle enregistrée sous le numéro de RG 24 / 00269.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, [V] [W] a demandé de :
— ordonner le sursis à statuer de l’instance au fond RG n°24/00269 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec une mission détaillée ;
— condamner les requis aux dépens.
— ---------------
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé, les consorts [D] ont demandé de :
— juger qu’ils s’en rapportent à justice sur les mérites de l’expertise judiciaire sollicitée par [V] [W] et si elle est ordonnée, dire que son coût sera avancé par la demanderesse à l’instance ;
— si la mesure d’expertise est prononcée, ordonner le sursis à statuer de l’instance introduite sous le numéro de rôle RG 24 / 00269 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— ---------------
En l’état de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet, la SASU Sud Immo Diag a demandé de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose à la demande de désignation d’un expert judiciaire sous ses plus expresses réserves et protestations d’usage ;
— statuer ce que de droit sur les dépens et les frais d’expertise lesquels resteront à la charge du requérant qui en fera l’avance dès lors que la mesure est demandée sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
— ---------------
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2025 devant le juge de la mise en état. Le 24 octobre 2025, le greffe a informé les avocats des parties par le biais du RPVA, que l’audience d’incident était avancé pour plaidoirie au 13 novembre 2025 à 09 h 00. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 789. 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, [V] [W] a versé aux débats des justificatifs suffisants (notamment l’acte de vente du 25 octobre 2025 ; le rapport technique dressé par le cabinet Global expertise le 12 avril 2024 lequel mentionne en particulier d’une part, que la présence de termites au niveau des planchers et de la structure principale des niveaux R + 1 et R + 2 constitue un risque sérieux quant à la solidité et la sécurité du bâtiment et d’autre part, que la découverte d’environ 40 m² de panneaux contenant de l’amiante au niveau de la toiture du R + 1, non identifiés lors du diagnostic de performance énergétique initial, pose des risques importants pour la santé et nécessite un diagnostic amiante approfondi ; le courrier du 06 mai 2024 que la demanderesse à l’instance a adressé aux consorts [D] pour solliciter une solution amiable à leur différend) établissant la nécessité de l’expertise judiciaire demandée laquelle en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties pour une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
A cet égard, il convient de souligner que le rapport émanant du cabinet Global expertise, a été réalisé dans un cadre unilatéral, de sorte que [V] [W] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties au litige.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l’étendue des désordres invoqués, d’en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l’expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’instruction, il convient de dire que la partie qui en a pris l’initiative devra en assumer la charge dans un premier temps.
2) sur la demande de sursis à statuer formulée par [V] [W]
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code précité dispose, que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En vertu de l’article 379 du code susvisé, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, compte tenu du fait qu’il a été ordonné aux termes de la présente ordonnance une expertise judiciaire, conformément à la demande formulée par [V] [W], il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l’instance au fond enregistrée sous le numéro de RG n° 24 / 00269 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir.
3) sur les dépens
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons, une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[X] [Z], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant 16 rue Caraman 31000 Toulouse courriel : laurens.loustau.ml@free.fr ;
et à défaut :
[E] [G], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant 2 rue Pierre Fermat 31000 Toulouse courriel : rc@architectes.org ;
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties ;
— se rendre au 64 rue nationale à Montréjeau 31210, après y avoir convoqué les parties et avisé leurs conseils ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par les parties demanderesses dans leurs conclusions ;
— décrire les vices en distinguant les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
— établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par les parties demanderesses dans ses conclusions ultérieures en produisant des photographies;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— préciser notamment pour chaque vice s’il provient :
o d’une usure normale de la chose,
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
o de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
o d’une autre cause ;
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente;
— préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
— indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs ;
— indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser – dans une « note aux parties » intermédiaire – les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— s’agissant des non-conformités, fournir tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
— évaluer les moins-values résultant des vices et / ou des non-conformités non réparables;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et / ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
— rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
— plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation par les parties (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [V] [W] devra consigner une somme d’un montant total de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 20 février 2026 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de l’instance au fond enregistrée sous le numéro de RG n° 24 / 00269 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir ;
Disons que les dépens d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Le Greffier Le Juge de la Mise en état
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