Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 6 janv. 2026, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00319 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DYW3
N° de minute : 26/00037
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER
DEMANDEUR :
[I] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Mélanie JORELLE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier aux débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogé le 20/11/2025 puis le 11/12/2025 et rendue le 06/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [I], [B], [Y] [P], née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 16] (Maine-et-[Localité 13]),
et
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14] (ESSONE).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce entre les époux
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 2 avril 2023, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les dispositions relatives aux enfants
RAPPELLE que Madame [I] [P] et Monsieur [L] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur [X] et [E] [Z] ;
FIXE la résidence de [X] et [E] [Z] au domicile du père Monsieur [L] [Z] ;
ACCORDE à Madame [I] [P] des droits de visite et d’hébergement sur ses deux enfants [X] et [E] [Z], selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : un week-end sur deux, les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 19h00 ;
* Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de chaque période de vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires avec une alternance par quinzaine l’été (les 1er et 3e quarts les années paires et les 2e et 4e quarts les années impaires) ;
DIT que la charge matérielle et financière des trajets pour l’exercice de ce droit est assurée par Madame [I] [P] ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs ;
DIT que Madame [I] [P] devra verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit un total de 150 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] et [E] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, tant que l’enfant est à la charge des parents ; la CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier et la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité (à l’exclusion des frais de cantine), activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plu-sieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [L] [Z], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les mesures de fin de jugement
CONDAMNE Madame [I] [P] et Monsieur [L] [Z] aux dépens de l’instance chacun pour moitié ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Centrafrique ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses
- Tantième ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Italie ·
- Vote ·
- Bâtiment ·
- Majorité ·
- Partie commune
- Plaine ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inde ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Délai de preavis ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Déclaration ·
- Assesseur ·
- Lieu de travail
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Délai
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société générale ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Service ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.