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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00147
N° RG 24/00457 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOG4
Affaire : [E]-CPAM D'[Localité 12] ET [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 21 Janvier 1982, demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 5 mars 2024, la Société [3], employeur de Monsieur [Y] [E], a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la [8] faisant état d’un accident survenu le 1er mars 2024 à 15 h en mentionnant : « il n’y a pas eu à proprement parler d’accident. Monsieur [E] a travaillé en alternant station debout et à genou pendant deux jours consécutifs. Il s’est plaint vendredi d’avoir mal au genou gauche ».
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves en date du 5 mars 2024.
Le certificat médical initial en date du 2 mars 2024 faisait état de : « genou gauche : syndrome femoro-patellaire et atteinte méniscale interne clinique ».
Le 6 juin 2024, la [5] a informé Monsieur [E] d’un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : “il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”.
Par courrier du 26 juin 2024, Monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 10 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, Monsieur [E] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [4].
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de juger que l’accident survenu le 1er mars 2024 présente un caractère professionnel.
Il expose qu’après avoir travaillé dans une cellule blindée dans une centrale nucléaire à genoux pendant deux jours, sans genouillère, il a ressenti le 1er mars 2024 une douleur importante au genou gauche et en a fait part à Monsieur [X]. Il précise qu’il a néanmoins continué le travail et qu’il s’est rendu le lendemain (samedi) chez le médecin, ne pouvant plus poser le pied par terre.
Il précise qu’il a déjà eu un accident du travail concernant son genou droit en 2010 et que l’infiltration en janvier 2024, dont Monsieur [X] fait état, concernait son genou droit. Il précise que la société [3] est un sous-traitant d'[11].
Il indique que l’absence de reconnaissance de son accident du travail a généré un indu, ainsi qu’une situation de surendettement et qu’il a, à l’issue de son opération chirurgicale du 6 août 2024, changé d’employeur.
La [8] demande que Monsieur [E] soit débouté de ses prétentions et que la décision de la commission de recours amiable soit confirmée.
Elle soutient que Monsieur [E] n’établit pas l’existence d’un fait accidentel soudain et que la lésion est apparue à la suite de positions contraignantes sur les genoux pendant deux jours. Elle ajoute que les lésions évoquées, à savoir un syndrome fémoro-patellaire et une atteinte méniscale interne sont connues pour résulter d’un ensemble de microtraumatismes répétés et non d’un traumatisme isolé.
Elle mentionne par ailleurs l’existence d’un état antérieur concernant les deux genoux (consultations médicales du 6 août 2021 pour le genou gauche et du 6 février 2024 pour le genou droit).
Selon elle, la matérialité de l’accident survenu le 1er mars 2024 n’est pas démontrée, Monsieur [E] n’apportant aucune présomption grave, précise et concordante de la survenance d’un tel événement pendant le temps et lieu de travail, autre que ses propres affirmations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
A contrario, lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais peut relever du régime, plus strict, des maladies professionnelles.
La preuve de la matérialité de l’accident ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L 411-1 du Code du travail, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur ou la caisse établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En l’espèce, il ressort du questionnaire de l’assuré et des débats que l’accident s’est produit le vendredi 1er mars 2024 dans la centrale nucléaire de [Localité 6].
Curieusement, la déclaration d’accident du travail mentionne le siège social de la Société [3] à [Localité 15], comme lieu de l’accident.
Néanmoins dans le questionnaire employeur, Monsieur [X] précise bien que Monsieur [E] est intervenu pour une intervention plannifiée au [13] du [7] [Localité 6].
Monsieur [E] précise à l’audience que le 1er mars 2024, il a ressenti une douleur après avoir travaillé à genoux depuis deux jours (28 février et 29 février).
Monsieur [X], qui observait le salarié (photographie produite par Monsieur [E]) indique dans son questionnaire qu’au « cours de l’intervention, Monsieur [E] a eu plusieurs gestes et postures selon les besoins de l’activité. Debout, assis, sur les genoux ext. Lors de l’intervention, il n’y a pas eu d’accident ou d’incident le fait est que le vendredi 1er mars Monsieur [E] a repris son service toute la journée. Il est de notoriété que Monsieur [E] a un souci à son genou et qu’il a eu une infiltration fin janvier. En ce qui concerne le coup de téléphone que m’a passé Monsieur [E] samedi matin à 9 h 4, il m’a indiqué qu’il allait chez le docteur, qu’il allait passer cela en accident du travail, suite à l’intervention de la semaine ».
Monsieur [E] soutient qu’il a averti Monsieur [X] dès le vendredi 1er mars 2024 qu’il avait mal au genou gauche. La déclaration de maladie professionnelle confirme cet élément : elle mentionne un accident le 1er mars 2024 à 15 h et précise que « il s’est plaint vendredi d’avoir mal au genou gauche », son horaire de travail étant mentionné comme de 7 h à 16 h.
Monsieur [E] justifie qu’il a subi une infiltration le 6 février 2024 concernant son genou droit. Il produit une radiographie des genoux en date du 6 août 2021 faisant état d’un « minime pincement articulaire fémoro tibial interne bilatéral plus marqué du côté gauche, sans autre signe d’arthrose associée ».
Le certificat médical initial du 2 mars 2024 fait état s’agissant du genou gauche d’un « syndrome fémoro-patellaire et d’une atteinte méniscale interne clinique ».
Il ressort donc de ces éléments que l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail ne résulte pas des seules allégations de Monsieur [E] mais bien d’éléments objectifs et de présomptions graves, précises, concordantes venant corroborer ses déclarations, tels que le fait que le salarié ait fait état de sa douleur dès le vendredi 1er mars 2024, puis se soit rendu dès le lendemain chez son médecin, l’employeur en étant informé samedi 2 mars 2024 à 9 h 04 et un arrêt de travail pour accident du travail étant prescrit en rapport avec la lésion.
Il s’ensuit que cette lésion correspond à un fait accidentel, c’est-à-dire un événement soudain traumatique apparu au temps et au lieu du travail conforme aux circonstances visées dans la déclaration d’accident.
L’argument de l’employeur relatif à l’apparition d’une douleur progressive à la suite des deux jours d’intervention et d’un état pathologique antérieur est inopérant dans la mesure où la présomption d’imputabilité demeure même lorsque l’accident du travail aggrave un état pathologique antérieur sauf s’il est démontré que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
D’ailleurs il ressort des pièces produites que concomitamment à la déclaration d’accident du travail établie le 5 mars 2024, il a été prévu par la Société [3] dans le document intitulé « analyse de l’accident/incident /conditions dangereuses » en date du 4 mars 2024 au titre des « actions correctives/ préventives (pour éviter la répétition) » de « proposer des genouillères ou tapis pour ce type d’opération » aux salariés exposés à ce risque.
En conséquence, l’existence d’une douleur au genou gauche ressentie le 1er mars 2024 par Monsieur [E] est établie, souffrance dont il a fait part immédiatement ainsi qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur.
Si Monsieur [E] souffrait d’une pathologie en rapport avec ses genoux avant l’accident, il était néanmoins en mesure de travailler. L’accident du 1er mars 2024, au temps et au lieu de travail, a donc seulement aggravé son état pathologique antérieur.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident (Civ 2ème 28 avril 2011).
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [E] bien fondé en son recours et de dire que l’accident du 1er mars 2024 doit être reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident du 1er mars 2024 subi par Monsieur [Y] [E] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 10] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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