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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CUNHA BATIMENT, S.A. SMABTP, S.A.S. FL3C |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01043 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNFT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Justine DOUBLAIT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [E] [H]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CUNHA BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Danièla GOMES-GONCALVES, demeurant [Adresse 6], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M67
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. FL3C
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 25 septembre 2024, Monsieur [K] [B] et Madame [E] [H] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SARL CUNHA BATIMENT, la société FL3C et la SMABTP, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.114-2 du code des assurances, 1792 et suivants, 2239 et 2241 du code civil afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [B] et Madame [E] [H] exposent que :
— dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, ils ont accepté deux devis le 21 mai 2019, l’un relatif au lot maçonnerie (maison et garage) pour un montant de 140.976 euros et le second relatif au lot plâtrerie (sauf cave et garage) pour un montant de 29.346 euros, la société CUNHA BATIMENT étant constructeur de l’ouvrage au titre des lots maçonnerie et plâtrerie et la société FL3C chargée de la mission de maîtrise d’œuvre,
— le 23 février 2022, les travaux ont été réceptionnés avec comme réserve la reprise isolation sous plancher périphérique,
— par courrier recommandé du 15 février 2023, valant mise en demeure de s’exécuter avant le 20 février 2023, ils ont sollicité auprès de la société CUNHA BATIMENT la levée des réserves tout en dénonçant un nouveau désordre non apparent au moment de la réception,
— par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] [L] ès qualité, empêché et remplacé par l’ordonnance de changement d’expert datée du 22 septembre 2023 désignant Monsieur [T] [X],
— une première réunion s’est tenue le 23 novembre 2023 au domicile des demandeurs, à laquelle l’ensemble des parties étaient présentes et/ou représentées,
— suite à la demande de prorogation de délai du dépôt du rapport d’expertise et de consignation complémentaire de 3.200 euros au plus tard au 31 janvier 2024, Monsieur [K] [B] et Madame [E] [H] n’ont pu s’exécuter que le 5 avril 2024 compte tenu de leurs difficultés personnelles et professionnelles,
— or, l’expert judiciaire ayant été très pointilleux sur les délais, n’a pas souhaité tenir compte de cet aléa et a rendu un rapport d’expertise «en l’état» qui ne saurait suffire à éclairer la juridiction sur les désordres affectant la construction et les moyens techniques pour y remédier,
— dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ils sont donc contraints de saisir la présente juridiction afin que soit ordonnée une expertise judiciaire et ainsi pouvoir éclairer la présente juridiction sur les défauts constatés.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [K] [B] et Madame [E] [H], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation, précisant souhaiter un autre expert judiciaire que Monsieur [T] [X] qui a rendu un rapport en l’état.
La SMABTP et la société FL3C, représentées par leurs conseils respectifs, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La société CUNHA BATIMENT, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courriel adressé le 11 novembre 2024 au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [K] [B] et Madame [E] [H] justifient par la production des devis acceptés de la société CUNHA BATIMENT, du contrat de mission de maîtrise d’œuvre de la société FL3C, des procès-verbaux de constat de réception des travaux établis le 23 février 2022 par les sociétés FL3C et CUNHA BATIMENT, de la mise en demeure du 15 février 2023 adressée par les parties demanderesses à la société CUNHA BATIMENT, des ordonnances des 8 et 22 septembre et 13 décembre 2023, des consignations des 13 octobre 2023 et 5 avril 2024 et du rapport en l’état du 27 mars 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [K] [B] et Madame [E] [H], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité :
Monsieur [I] [V]
Expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 16],
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
* relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
* en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
* décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
* évaluer les troubles de jouissance subis,
* donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 10] à [Localité 13], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [B] et Madame [E] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à 91012 [Localité 13] ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [B] et Madame [E] [H].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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