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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 39]
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 10]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00956 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JISJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
CIE [33]
dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [R]
né le 10 Juillet 1996 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [N] épouse [R]
née le 17 Janvier 2001 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[41]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[40] HAUT RHIN AMANDES
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[32]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
JOUL ET CIE EKWATEUR SIEGE SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis Chez [Localité 36] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 14] [Adresse 23] [Localité 38]
non comparante, ni représentée
ENGIE
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES- Service Surendettement – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SCP MENDI-CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE
FLOA
dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[37]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[43]
dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DES FAITS
Selon déclaration du 10 février 2025, Madame [Z] [N] épouse [R] et Monsieur [M] [R] ont saisi la [26] de leur situation.
Par décision du 27 février 2025, la commission a déclaré Madame [Z] [N] épouse [R] et Monsieur [M] [R] recevables à la procédure de surendettement.
La société [28] a été informée de cette décision par courrier reçu le 28 février 2025.
Par courrier envoyé à la [16] le 24 mars 2025, la société [29], groupe société générale, a contesté, la décision de la commission en demandant à ce que la créance de la société [27] soit exclue de la procédure de surendettement, et à ce que les débiteurs soient déclarés irrecevables à une nouvelle procédure de surendettement, en raison du non-respect d’un plan précédent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
Madame [Z] [N] épouse [R] et Monsieur [M] [R] ne comparaissent pas. Ils ont transmis à la juridiction, par courrier réceptionné le 2 décembre 2025, leurs pièces et observations.
La société [5] SA [Adresse 34], représentée par son conseil, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’URSSAF confirme le montant de sa créance à hauteur de 591,60 euros, par courrier réceptionné par le greffe du tribunal le 10 octobre 2025.
Par courrier réceptionné par le greffe du tribunal le 4 septembre 2025, la [20] a rappelé le montant de sa créance, à savoir 526,88 euros.
Les autres créanciers n’ont pas émis d’observations concernant le recours exercé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Il résulte de l’article 117, alinéa 4, du code de procédure civile, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, il apparaît que le recours a été formé par la société [29], groupe société générale, qui n’a pas vocation à ester en justice pour le compte de la société [28].
Par ailleurs, et en tout état de cause, le recours a été formée le 24 mars 2025 alors que la décision de recevabilité a été notifiée à la société [28] le 28 février 2025.
Partant, la contestation a été formée hors délai, par une société n’ayant pas qualité à agir.
En conséquence, la contestation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputée contradictoire et susceptible de pourvoi, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours de la société [29], groupe société générale, à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 27 février 2025,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [N] épouse [R] et Monsieur [M] [R] et par lettre simple à la [26].
La greffière
La juge
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