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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHOV
Minute N° 2026/0174
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. SAMANA
C/
[P], [H], [U], [W] [M] épouse [N]
[L], [V], [J], [B] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
Me Arthur QUINTIN de KERCADIO – 249
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. SAMANA (RCS [Localité 2] N°530 865 625), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [P], [H], [U], [W] [M] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Monsieur [L], [V], [J], [B] [N], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHOV du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 2 janvier 2013 par Me [D] [R], notaire associé à [Localité 3], la S.C.I. SAMANA a consenti au renouvellement d’un bail commercial au bénéfice de M. [L] [N] et Mme [P] [M] épouse [N] concernant un local situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 2 janvier 2012 à destination de l’exploitation d’un fonds de commerce et artisanal de coiffure mixte, moyennant un loyer annuel de 6 253,00 € hors taxes hors charges payable mensuellement et d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré une lettre de mise en demeure du 26 août 2025 et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er octobre 2025, la S.C.I. SAMANA a fait assigner en référé les époux [L] [N] selon actes de commissaire de justice du 22 décembre 2025 afin de solliciter :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion de M. [L] [N] et Mme [P] [M] épouse [N] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 521 € outre indexation, à compter du 2 novembre 2025 et jusqu’au parfait délaissement des lieux et restitution des clefs,
— le paiement solidaire d’une somme provisionnelle de 2 605 € au titre des loyers impayés,
— l’acquisition du dépôt de garantie de 1 042 € pour venir en déduction des sommes dues,
— le paiement solidaire d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025.
Les époux [L] [N], présents lors de la première audience, ont indiqué être prêts à payer les loyers. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026, à laquelle ils n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de renouvellement de bail du 2 janvier 2013 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 6 253,00 € hors taxes hors charges payable mensuellement et d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. SAMANA a fait délivrer un commandement de payer le 1er octobre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 605,00 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer, c’est-à-dire à la somme de 521,00 € outre indexation éventuelle identique aux stipulations du contrat.
Il résulte du dernier décompte actualisé au 19 janvier 2026 que les époux [L] [N] sont redevables de la somme de 2 605 € correspondant aux loyers impayés de novembre 2023, décembre 2023, décembre 2024, février 2025 et août 2025 soit 521 € x 5 = 2 605 €, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
La demanderesse sera autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie en application de l’acte de renouvellement de bail du 2 janvier 2013 en son article intitulé DEPOT DE GARANTIE.
Considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de M. [L] [N] et Mme [P] [M] épouse [N] et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons solidairement M. [L] [N] et Mme [P] [M] épouse [N] à payer à la S.C.I. SAMANA :
— la somme de 2 605,00 € à titre de provision sur les loyers et indemnités et accessoires impayés,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 521 € par mois outre éventuelle indexation identique aux stipulations du contrat jusqu’à libération complète des lieux,
Autorisons la S.C.I. SAMANA à conserver le dépôt de garantie de 1 042 € et à l’imputer sur les sommes dues,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons solidairement M. [L] [N] et Mme [P] [M] épouse [N] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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