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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 21/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 21/00787 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUX3
N° Minute : 25/00415
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084, substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] est salarié de la société [5].
Le 25 janvier 2019, son employeur a déclaré auprès de la [8] un accident survenu le 7 janvier 2019 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 23 avril 2019.
Le 24 juin 2019, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 10 mai 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la [7] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la Société [5] demande au tribunal :
De rejeter la fin de non-recevoir soulevée en défense ;De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [E] ;A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à la suite de cet accident ;A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que son recours préalable contestait tant le principe de la reconnaissance que la durée des arrêts de travail. Elle soutient par ailleurs que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [8] conclut à l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité. A titre subsidiaire, elle conclut à son rejet. Elle sollicite enfin la condamnation de société demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le recours préalable ne visait que l’imputabilité de la durée des arrêts de travail. Elle fait par ailleurs valoir que la réalité de l’accident est suffisamment établie et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail dudit accident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qu’une personne ne peut saisir la juridiction de réclamations contre la décision d’une caisse primaire d’assurance-maladie qu’il n’a présentées préalablement à la commission de recours amiable.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de saisine de la commission de recours amiable par la société demanderesse qu’elle contestait tant l’imputabilité au travail des arrêts-maladie prescrits que « les lésions au titre de l’accident déclaré », c’est-à-dire, également, son imputabilité au travail.
La fin de non-recevoir soulevée par la [7] doit dès lors être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité
En ce qui concerne la décision de reconnaissance
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la [7] d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.
En l’espèce, si l’accident litigieux survenu le 7 janvier 2019 n’a été déclaré que le 25 janvier 2019, il ressort des pièces de l’enquête diligentée par la [7] que l’employeur, qui n’a d’ailleurs formulé aucune réserve, ne conteste nullement la réalité de l’accident dans le questionnaire qui lui a été adressé. Il ne produit en outre aujourd’hui aucun élément de nature à remettre en cause cette position. Il n’apporte enfin aucun élément de nature à démontrer que l’accident procèderait exclusivement d’une cause extérieure à l’activité professionnelle de son salarié.
Sa demande d’inopposabilité doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne les soins et arrêts de travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’accident en cause procèderait exclusivement d’une cause extérieure à l’activité professionnelle de son salarié.
Sa demande d’inopposabilité doit dès lors être rejetée.
Pour les mêmes raisons, la demande d’expertise doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La [7] ne justifiant pas de frais spécifiques exposés à l’occasion de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société demanderesse une somme à ce titre.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [8].
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la [8] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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