Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 24 mars 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. , [ D ] ESPACES VERTS, E.U.R.L. , c/ S.A.S. RESIDENCES DU CENTRE |
Texte intégral
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQSD
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
E.U.R.L., [D] ESPACES VERTS,
S.A.S. RESIDENCES DU CENTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 24 Mars 2026
INCOMPETENCE
DEMANDEUR(S) :
E.U.R.L., [D] ESPACES VERTS
dont le siège social est sis 21 rue de l’Eglise – 28120 SANDARVILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
comparante en personne assistée de M., [L], [D], en sa qualité de gérant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. RESIDENCES DU CENTRE
dont le siège social est sis BULUT Kamil – AKDOGAN Serdal – 12 rue des Tourneballets – 28110 LUCE
non comparante, ni représentée
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Janvier 2026et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 février 2025, la SARL, [D] ESPACES VERTS demande au tribunal de condamner la SARL RESIDENCES DU CENTRE à lui payer la somme principale de 2040€ pour des travaux d’engazonnement réalisés et celle de 181,86 € pour dommages et intérêts;
La convocation adressée à la société RESIDENCES DU CENTRE ayant été retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, la société demanderesse l’a faite citer par exploit en date du 8 décembre 2025 pour l’audience du 20 janvier 2026;
A cette audience, la société demanderesse expose qu’elle a réalisé pour le compte de la défenderesse, des travaux d’engazonnement à deux endroits : à la propriété de M,.[T] pour la somme de 840€ et à la propriété de M,.[V] pour 1200€, qu’elle a transmis ses factures à la défenderesse et l’a mise en demeure mais qu’elle n’a toujours pas été payée.
Bien que régulièrement citée à son siège social, la défenderesse n’est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DEMANDE
Il résulte de l’article L.721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il résulte par ailleurs de l’article 76 du Code de Procédure Civile que Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, le litige concerne deux sociétés commerciales inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés et la société défenderesse n’est pas comparante;
En conséquence, le tribunal judiciaire se déclare incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Chartres.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Chartres ;
En conséquence,
RENVOIE l’examen de ses demandes pour statuer sur le litige opposant l’E.U.R.L., [D] ESPACES VERTS à S.A.S. RESIDENCES DU CENTRE ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente du juge des contentieux de la protection de Chartres sur présentation de la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret des affaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Commerce ·
- Assistant ·
- Séquestre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Condamnation solidaire ·
- Résidence
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Consultation ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Associations ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Ester en justice ·
- Exception
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Trouble ·
- Assesseur ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Demande
- Employeur ·
- Désistement ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Fins ·
- Avis favorable ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Libération
- Tempête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Construction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Pierre ·
- Signature ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.