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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL3Y
AFFAIRE : [D] [L] C/ [6]
MINUTE : 25/00048
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 7] [Adresse 1], comparant
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [R] [Y], Directrice Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 30 Septembre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2025
Jugement prononcé le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée le 31 mars 2025, M. [D] [L] a formé devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision, en date du 20 février 2025, de la [4] ([3]) de la Charente-Maritime, confirmant le rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « priorité ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025.
A ladite audience, M. [D] [L], comparant en personne, maintient sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « priorité ». Il expose avoir travaillé pendant 30 ans à la Poste alors qu’il était malade, qu’il perçoit certes une retraite mais pour autant aucune aide, que son quotidien est difficile. Il considère qu’il a une station debout pénible due au stress, ajoutant qu’il se sent mal quand il se rend au supermarché car il a peur que les gens le trouvent trop lent.
La [Adresse 5] ([6]) de Charente-Maritime, comparante, sollicite la confirmation de la décision contestée.
Elle expose que M. [D] [L] présente une déficience psychique importante avec troubles de la personnalité et de l’humeur, des troubles obsessionnels, des troubles de perception avec somatisation sensorielle auditive, ayant nécessité des hospitalisations ; qu’il bénéficie d’un suivi spécialisé et d’un traitement médicamenteux, qu’il est décrit comme autonome pour la réalisation des actes essentiels et de la vie quotidienne avec des difficultés modérées pour maîtriser son comportement, sans mise en danger pour sa sécurité personnelle, que son périmètre de marche est normal sans besoin d’accompagnement. Par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, elle considère que le taux d’incapacité est inférieur à 80 % et que le requérant ne présente pas une pénibilité à la station debout.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 5 septembre 2024 joint à la demande de carte mobilité inclusion que si M. [L] présente des troubles essentiellement d’ordre psychiatrique, pour autant, il est décrit comme étant parfaitement autonome dans ses capacités motrices et en particulier pour se déplacer, qu’il peut communiquer sans avoir besoin d’une aide humaine, que ses troubles n’ont aucun retentissement sur les actes essentiels de la vie quotidienne et domestique, tandis que ses capacités cognitives sont préservées.
Il ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle estimé entre 50 et 79 % par l’équipe pluridisciplinaire de la [6].
En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [L] présente une pénibilité à la station debout.
Au vu de ces considérations, il y a lieu de dire qu’à la date de sa demande, M. [D] [L] :
— présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et n’avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
— présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 %, ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible et n’avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
M. [D] [L] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
M. [D] [L] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT qu’à la date de sa demande, le 11 septembre 2024, M. [D] [L], qui présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible, n’avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « priorité » ;
DÉBOUTE M. [D] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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