Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/07501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00434
N° RG 25/07501 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3REK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre LAJUS, avocat au barreau de PARIS – E982
ET
DEFENDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – D0430, substitué par Me CORNETTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2024, Madame [C] [D] a reçu la dénonciation d’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de son véhicule opéré le 17 décembre 2024 à la demande de la société CA Consumer Finance.
Ladite mesure a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois le 22 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 janvier 2025, Madame [C] [D] a assigné la société CA Consumer Finance à l’audience du 17 mars 2025 devant le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois aux fins notamment de mainlevée de l’immobilisation du véhicule.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Devant le juge de l’exécution, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026.
À cette audience, Madame [C] [D], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— constater que les frais d’entreposage de la société SNG AUTOS 77 ne pourront être mis à sa charge,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui verser les sommes suivantes :
* 10 142,40 euros au titre du préjudice financier,
* 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1500 euros au titre du préjudice moral,
— ordonner la mainlevée de l’immobilisation du véhicule,
— enjoindre à la société CA Consumer Finance de lui restituer son véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société CA Consumer Finance aux dépens.
En défense, la société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [C] [D] de ses demandes,
— condamner Madame [C] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 7 mai 2026.
La société CA Consumer Finance a été autorisée à produire par note en délibéré le procès-verbal de mainlevée de l’immobilisation contestée, dans le cas où celle-ci aurait déjà été effectuée. Elle n’a néanmoins produit que le procès-verbal de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la demande visant à « constater que les frais d’entreposage de la société SNG AUTOS 77 ne pourront être mis à la charge de Madame [C] [D] » est sans objet, dès lors que la société CA Consumer Finance, seule défenderesse, ne les réclame pas à Madame [C] [D], que cette société n’est pas celle indiquée comme étant chargée de l’enlèvement du véhicule dans le procès-verbal du 17 décembre 2024 et que la facture produite ne mentionne aucun débiteur ni aucun véhicule précis.
I. Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d’immobilisation du véhicule
Aux termes de l’article L223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [C] [D] soutient que la valeur du véhicule immobilisé est bien supérieure à sa dette, rendant l’acte litigieux disproportionné. Or, elle ne justifie pas de la valeur dudit véhicule au jour de son immobilisation, ne produisant aucun document actualisé. Par ailleurs, cette immobilisation n’a été effectuée que suite à deux saisies-attribution s’étant révélées infructueuses. Il appartient donc à Madame [C] [D] de démontrer que le créancier aurait pu obtenir le paiement par d’autres voies d’exécution que l’immobilisation du véhicule, ce qu’elle ne fait pas. Dès lors, l’acte litigieux ne peut être considéré comme étant abusif, et ce moyen de mainlevée ne peut donc prospérer.
Par ailleurs, si Madame [C] [D] fait valoir qu’elle a intégralement réglée sa dette, il est constant qu’elle n’a versé que la somme de 5564,68 euros alors que le commandement de payer du 26 décembre 2024 faisait état d’une dette de 7100,98 euros, non contestée par la demanderesse. Dès lors, la dette n’est pas soldée et il convient de rejeter la demande de mainlevée.
En l’absence de mainlevée du procès-verbal d’immobilisation, il y a lieu de rejeter la demande de restitution du véhicule immobilisé.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que l’exécution n’est pas abusive et que la société CA Consumer Finance n’a pas commis de faute.
La demande indemnitaire sera par conséquent rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner Madame [C] [D], condamnée aux dépens, à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule de Madame [C] [D] opéré le 17 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de restitution dudit véhicule ;
DÉBOUTE Madame [C] [D] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [C] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 7 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Désistement ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Fins ·
- Avis favorable ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret des affaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Commerce ·
- Assistant ·
- Séquestre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Condamnation solidaire ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Consultation ·
- Carence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Pierre ·
- Signature ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- République
- Contribuable ·
- Associations ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Ester en justice ·
- Exception
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Trouble ·
- Assesseur ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espace vert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Sociétés commerciales ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Compétence d'attribution ·
- Église ·
- Actes de commerce
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Libération
- Tempête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Construction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.