Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 mars 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/83
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXA
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualitéa audit siège,
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4], dans lequel il a fait poser une véranda.
Soutenant que le 22 février 2022, il a déclaré un sinistre survenu au sein de son habitation suite à une tempête auprès de son assurance habitation la SA Axa France iard ; qu’il existe un différend quant à l’évaluation des dommages consécutifs à ce sinistre réalisé par son assureur, M. [Z] a , par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, fait assigner la SA Axa France iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il fait valoir que suite à une tempête, les fondations de la véranda ont bougé, rendant impossible la fermeture de ses portes ; que la SA Axa France iard a fait intervenir un expert afin de constater les dégâts ; qu’il a fait établir un devis auprès de la SASU Véranda artisanale des deux caps ; qu’à la demande de l’assureur, la SAS Ramery construction a établi un devis indiquant “chiffrage selon préconisations expert sans aucune garantie de résultat” ; que la SA Axa France iard n’a cependant pas tenu compte de cette réserve et a proposé une évaluation des dommages à la somme de 9 636 euros.
En outre, il indique qu’il a fait intervenir la SAS Socotec construction pour examiner la véranda, laquelle a constaté divers dégâts ; qu’il ne cesse d’indiquer à son assureur les risques engendrés par une mauvaise réparation de sa véranda ; qu’à sa demande, une seconde expertise a été réalisée par la SARL ACTB groupe Martel expertises, à la suite de laquelle la compagnie d’assurance ne lui a jamais écrit.
Il précise que les conditions générales souscrites sont claires et s’il est mentionné une garantie dans l’hypothèse d’une tempête, il n’est évoqué aucune exclusion en raison d’un éventuel vice de construction.
À l’audience, M. [Z] a maintenu sa demande d’expertise.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SA Axa France iard formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [Z].
Elle explique que son expert a relevé un défaut de conception de l’ouvrage avec une absence de contreventement ; que le chiffrage tient compte uniquement du dommage causé directement au pignon fronton en ossature aluminium, et en excluant les désordres liés au défaut de conception ; qu’ainsi, si elle ne conteste pas le principe de la garantie, elle conteste fermement devoir prendre en charge des désordres qui sont sans rapport avec l’événement garanti.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [Z] justifie de l’existence de désordres dans sa véranda.
Dans le rapport de diagnostic dressé par la SAS Socotec construction, le 7 octobre 2022, il est constaté que :
— l’ensemble de la façade s’est décalé vers la gauche ;
— un écart s’est créé entre le châssis coulissant et le montant vertical d’angle ;
— les profilés aluminium qui sont clipsés entre eux se sont ouverts ;
— une fixation qui reliait deux profilés est cassée ;
— le vitrage semble avoir bougé.
En outre, la SAS Socotec construction considère que la véranda souffre de plusieurs défauts de conception.
Dans le rapport de visite réalisé par la SARL ACTB groupe Martel expertises, le 5 février 2024, il est précisé que les vents de la tempête Eunice supérieurs à 176 kilomètres par heure ont déformé de manière irrémédiable l’ensemble de la structure de la véranda et que cette structure est aujourd’hui dangereuse et infiltrante rendant l’ouvrage impropre à l’usage. L’expert, M. [N] [T], précise qu’il est nécessaire de remplacer la véranda dans sa globalité.
Suivant contrat en date du 26 décembre 2014, M. [Z] a souscrit une assurance habitation auprès de la SA Axa France iard.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [Z], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la véranda, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [W] [Z] d’une part, et la SA Axa France iard, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [M] [P]
Domicilié [Adresse 5]
[Courriel 8]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés [Adresse 4] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— dire si les désordres peuvent résulter d’une tempête ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [W] [Z] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000 €) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [W] [Z], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 05 mai 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Consultation ·
- Carence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Cristal ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Facture ·
- Chèque
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Finances publiques ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Désistement ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Fins ·
- Avis favorable ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret des affaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Commerce ·
- Assistant ·
- Séquestre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Condamnation solidaire ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Pierre ·
- Signature ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- République
- Contribuable ·
- Associations ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Ester en justice ·
- Exception
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Trouble ·
- Assesseur ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.