Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 26 juin 2025, n° 24/07876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me D’AUBIGNY
Me LALANCE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/07876
N° Portalis 352J-W-B7I-C47WH
N° MINUTE : 3
Assignation du :
11 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
Association Contribuables Associés
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gonzague D’AUBIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J53
DEFENDERESSE
PAYPAL (EUROPE) S.A. R.L. & CIE, S.C.A.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LALANCE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0134
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par assignation délivrée le 11 juin 2024, l’association Contribuables Associés, agissant par son président, demande au tribunal judiciaire de Paris la condamnation de la société PAYPAL Europe à lui payer une somme de 374.058,51 euros en principal, assorti de l’intérêt au taux légal, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de cette demande, l’association Contribuables Associés allègue que la société PAYPAL Europe aurait manqué à ses obligations de vigilance à l’occasion de détournements effectués entre 2008 et 2019 par un ancien salarié de l’association Contribuables Associés, Monsieur [F] [B], sur les sommes figurant au crédit du compte PayPal ouvert par lui pour les besoins de l’activité de l’association.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie, S.C.A., demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis,
À titre principal :
DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions du Luxembourg pour statuer sur les demandes formées par l’association CONTRIBUABLES ASSOCIÉS ;
RENVOYER l’association CONTRIBUABLES ASSOCIÉS à mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ;
À titre subsidiaire :
ANNULER l’assignation délivrée par l’association CONTRIBUABLES ASSOCIÉS ;
En conséquence,
METTRE fin à l’instance ;
En tout état de cause :
CONDAMNER l’association CONTRIBUABLES ASSOCIÉS à payer à la société PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE, S.C.A., la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions en date du 5 mars 2025, l’association Contribuables Associés demande au juge de la mise en état de :
“Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. ;
Rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. ;
Condamner la société PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. à verser à l’association Contribuables Associés la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE
I. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
L’article 7 (1) (a) du règlement Bruxelles I bis pose une règle spécifique en matière contractuelle, et prévoit que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un
autre Etat membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ».
Cet article prévoit donc une option pour le demandeur qui peut agir devant les tribunaux de l’Etat membre du siège du défendeur ou « en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ».
Au cas présent, les paiements opérés par la société PAYPAL ont été effectués en France.
Par ailleurs, la documentation contractuelle liant les parties au litige comprend une clause de droit applicable et une clause d’attribution de juridiction désignant le droit et la juridiction cependant non-exclusive des tribunaux du Luxembourg.
En conséquence, cette clause ne fait pas obstacle à la compétence des tribunaux français.
Le tribunal judiciaire de Paris est donc compétent et l’exception d’incompétence soulevée par la société PAYPAL sera rejetée.
II. Sur la nullité de l’assignation
La société PAYAL soutient qu’il ressort des statuts de l’association Contribuables Associés que le pouvoir de représentation du président de l’association est strictement limité à l’engagement des actions qui s’inscrivent dans la mise en œuvre de son objet social de défense des droits des contribuables et de surveillance en matière de probité et de finances publiques.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 13 des statuts de l’association prévoit que : « Le Président est investi en permanence de la mission d’ester en justice telle qu’elle figure à l’article 2 des statuts. Cette énumération n’est pas limitative. Il peut faire toutes délégations de pouvoirs pour une question déterminée et un temps limité. ».
Il ressort de cette clause statutaire que le Président est l’organe de l’Association chargé d’ester en justice et que cet organe représente donc l’association dans la présente
procédure.
En conséquence, l’exception de nullité de la société PAYPAL sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
La société PAYPAL qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à l’association Contribuables Associés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A ;
CONDAMNE la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A à payer à l’association Contribuables Associés la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 11 septembre 2025 à 9h10, pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 5] le 26 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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