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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 15 janv. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00064
Minute n° 26/041
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [I] épouse [E]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 15 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [X] [I] épouse [E]
née le 25 août 1953 à [Localité 4] (49)
demeurant [Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Serge flavien NDEKO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15 janvier 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [X] [I] épouse [E] en date du 12 Janvier 2026, reçue au Greffe le 12 Janvier 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [X] [I] épouse [E] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Janvier 2026 de Mme [X] [I] épouse [E], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Me [N] [G] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Madame [I], épouse [E], a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son fils) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 07 décembre 2025 signé par le docteur [J], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité :
— désorganisation comportementale,
— tachypsychie, logorrhée, discours circulaire,
— aucune critique des troubles, refus des soins.
La mesure a été controlée et validée par le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté par ordonnance du 15 décembre 2025.
La patiente est sortie d’hospitalisation complète selon décision du Directeur du CH [3] le 7 janvier 2026 et un programme de soins élaboré par le Dr [D] a été mis en place le même jour, lequel prévoit uniquement des soins ambulatoires et au domicile et la prise d’un traitement médicamenteux.
Par requête reçue à l’hopital et transmise au greffe le 8 janvier 2026, la patiente a demandé la levée du programme de soins sans autre explication.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
Madame [I] n’a pas comparu.
Le conseil de la patiente demande la main-levée du programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Aux termes de l’article L.3211-12 du même code : I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée notamment par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le jugedoit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, le certificat médical du Dr [D] de changement de la forme de prise en charge du 7 janvier 2026 précisait que la patiente souffrait d’un trouble bipolaire diagnostiqué il y a plusieurs années, stabilisé sous traitement mais que la patiente avait été hospitalisée dans le contexte d’une rupture de traitement.
Le médecin indiquait que la patiente remettait en cause le diagnostic et exprimait une réticence à la prise du traitement, que l’état de la patiente était compatible avec une sortie d’hospitalisation mais nécessitait la mise en place d’un programme de soins afin de garantir autant que possible son observance et limiter les risques de mise en danger.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Madame [X] [E] dans le cadre d’un programme de soins justifié à la fois par sa pathologie et par le risque élevé de rupture de traitement et ce dans son intérêt et dans le but d’éviter une éventuelle réadmission à l’hopital.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons Mme [X] [E] de son recours ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Janvier 2026 à :
— Mme [X] [I] épouse [E]
— Me Serge flavien NDEKO
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [F] [Y]
La Greffière,
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