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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XXB
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XXB
N° de MINUTE : 26/00002
DEMANDEUR
CAVEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Repréentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE de la société AARPI IODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1441
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 17 janvier 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 23 janvier 2024, la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) a mis en demeure M. [K] [S] de lui payer la somme de 31 694,53 euros au titre des cotisations et majorations exigibles au titre de l’année 2023.
A défaut de règlement, le directeur de la CAVEC a délivré une contrainte en date du 9 décembre 2024, d’un montant de 2 960,53 euros, signifiée par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 correspondant aux cotisations dues sur l’année 2023 après déclaration par le cotisant de revenus déficitaires pour l’année 2022 outre les majorations de retard dues au titre de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée du 4 février 2025, reçue le 6 février au greffe, M. [K] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 1, reçues au greffe le 27 mai 2025, puis déposées à l’audience, la CAVEC, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [S] de son opposition,
— valider la contrainte pour un montant ramené à 1 293,91 euros,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner l’opposant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais de recouvrement ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que M. [S] lui est redevable des sommes réclamées et recalculées à la suite de la réception de ses revenus sur l’année 2022 et 2023.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 août 2025, M. [K] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, distribuée le 23 août 2025, M. [K] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, la CAVEC produit la mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé le 23 janvier 2024.
En droit, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [K] [S], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Aux termes de ses conclusions, la CAVEC fait valoir que M. [K] [S], expert-comptable, est tenu de cotiser à ce titre aux trois régimes obligatoires d’assurance vieillesse et de prévoyance gérés par la caisse :
— le régime de l’assurance vieillesse de base,
— le régime d’assurance vieillesse complémentaire,
— le régime d’assurance invalidité-décès, dont il est cependant déchargé depuis janvier 2022.
Elle détaille dans ses écritures le montant des cotisations provisionnelles forfaitaires dues au titre de l’année 2023 compte tenu de l’absence de revenus déclarés par le cotisant au titre l’année 2022, puis du détail du calcul des montants réellement dus compte tenu des revenus finalement transmis de manière tardive par le cotisant.
Ce faisant, la CAVEC justifie du montant de sa créance. L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par la CAVEC à hauteur de 1 293,91 euros au titre des cotisations sociales dues pour l’année 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [S] qui succombe supportera les dépens et les frais en application des dispositions précitées.
Compte tenu de la situation économique de M. [S], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition de M. [K] [S] ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte n°002961500-2023 émise par le directeur de la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes le 9 décembre 2024 à l’encontre de M. [K] [S], à hauteur de 1 293,91 euros ;
Dit que M. [K] [S] supportera les frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge M. [K] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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