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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 juin 2025, n° 25/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025
MINUTE : 25/535
RG : N° RG 25/03735 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AEB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 172
ET
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Mai 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], a notamment ordonné à Monsieur [E] [Y] de :
— mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires à prévenir tout risque d’effondrement des murs constitutifs du bâtiment sis [Adresse 5] et situés en limites séparatives de la parcelle [Cadastre 8],
— mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires à prévenir tout risque de chute d’éléments de maçonnerie,
— purger les éléments instables de l’édifice,
— assurer la bonne fixation des éléments de toiture,
et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 50 jours.
L’ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [E] [Y] le 23 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) a assigné Monsieur [E] [Y] à l’audience du 22 mai 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
– liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 2 septembre 2024 à la somme de 15 000 euros,
– condamner Monsieur [E] [Y] au paiement de cette somme,
– fixer une astreinte définitive de 600 euros par jour de retard à compter de l’assignation devant le juge de l’exécution,
– condamner Monsieur [E] [Y] à lui verser la somme de 2340 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
En défense, Monsieur [E] [Y], assigné à personne, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, l’ordonnance du 2 septembre 2024 a été signifiée à Monsieur [E] [Y] le 23 octobre 2024. Celui-ci avait ainsi jusqu’au 23 novembre 2024 pour s’exécuter, c’est-à-dire pour :
— mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires à prévenir tout risque d’effondrement des murs constitutifs du bâtiment sis [Adresse 5] et situés en limites séparatives de la parcelle [Cadastre 8],
— mettre en œuvre toutes les mesures conservatoires nécessaires à prévenir tout risque de chute d’éléments de maçonnerie,
— purger les éléments instables de l’édifice,
— assurer la bonne fixation des éléments de toiture..
Or, Monsieur [E] [Y] ne justifie pas avoir exécuté ses obligations dans ce délai. Il ressort au contraire du constat d’huissier du 4 février 2025 que le parement du pignon présente des manques et des décollements importants, des traces d’oxydation de fers, des éclats et des fissurations, qu’un mur déverse largement sur le fonds du syndicat des copropriétaires avec un décollement du parement et notamment une queue de billard en partie supérieure, que la protection d’une travée, en plexiglas ondulé vétuste, est en très mauvais état, et que le déversement de la dernière travée présente une lézarde toute hauteur dans sa partie gauche.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 15 000 euros (300 euros x 50 jours) et de condamner Monsieur [E] [Y] à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
II. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il est constant que les travaux conservatoires nécessaires et urgents n’ont toujours pas été effectués, et ce alors que l’arrêté urgent de mise en sécurité a plus de deux ans.
Les circonstances font donc apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il n’est en revanche pas nécessaire de prononcer une astreinte définitive.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [Y], condamné aux dépens, sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2340 euros, compte tenu de la facture produite.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 2 septembre 2024 à la somme de 15 000 euros,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] cette somme de 15 000 euros,
ASSORTIT les obligations de Monsieur [E] [Y] fixées par l’ordonnance de référé du 2 septembre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour pendant 60 jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2340 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7], le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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