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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2025
N° RG 24/01287 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQSM
N° Minute : 25/00080
AFFAIRE
[C] [Y] [M]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Monsieur [Z] [Y], ès-qualité de représentant légal
assisté par Me Caroline PIERREY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1368
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [U] [B], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2023, Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [M] ont formé auprès de la [5] ([4]) siégeant au sein de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’allocation d’éducation enfants handicapés (AEEH), de son complément, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de cartes mobilité inclusion mention « stationnement », « priorité » et « invalidité » pour leur fils mineur, [C] [Y] [M], né le 12 novembre 2019.
Par décisions notifiée le 20 novembre 2023, la commission a :
— attribué l’AEEH du 1er juin 2023 au 31 mai 2025 en retenant l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
— attribué un complément de l’AEEH de catégorie 1 pendant la même durée en retenant la réduction d’au moins 20 % de l’activité professionnelle d’un parent ;
— attribué des cartes mobilité inclusion mention « stationnement » et « priorité ».
— orienté [C] [Y] [M] vers l’enseignement ordinaire ;
— refusé d’attribuer la CMI « invalidité » en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % ;
— donné un avis défavorable concernant la demande de « PCH ».
Monsieur [Y] et Madame [M] ont exercé le 8 janvier 2024 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées afin de contester les deux décisions de refus.
En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [Y] et Madame [M] ont saisi de leur contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 13 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [M], ès-qualités de représentants légaux de leur fils [C] [Y] [M] et représentés par leur conseil, sollicitent que le tribunal :
— lui attribue la carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour la période du 1er juin 2023 et ce, sans limitation de durée ;
— lui attribue la prestation de compensation du handicap, en aide humaine pour un volume horaire de trois heures par jour pour une durée de cinq ans, pour la période du 1er juin 2023 au 30 mai 2028.
La [9] et le président du [6] sollicitent dans leurs écritures le rejet de l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [Y] et par Madame [M] et la condamnation de ces derniers aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion « invalidité »
L’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…).
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ".
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention »priorité pour personnes handicapées« ou de la mention »invalidité" :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ".
Le taux d’incapacité permanente est ainsi déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Cette annexe précise aux termes de son introduction générale : " Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. "
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En ce qui concerne les déficiences viscérales et générales, le taux de 80 % correspond à des troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle, lorsque :
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
En l’espèce, le professeur [T], médecin expert désigné par le tribunal, a indiqué dans son rapport d’expertise que [C] [Y] [M] présente " une déficience majeure de la locomotion liée à une paraplégie spastique héréditaire, évolutive, qui l’empêche de courir, de sauter, de marcher comme un enfant de son âge, responsable d’une fatigabilité importante, nécessitant l’accompagnement par un adulte en raison du risque de chute en particulier (mais pas seulement) dans les escaliers, à la montée comme à la distance, l’empêchant de participer (sauf à ce qu’un de ses parents seront disponibles pour l’accompagner) aux sorties scolaires, à des activités sportives autres (pour l’instant) que la piscine.
Cette paraplégie spastique héréditaire rend la démarche lente, coûteuse en énergie, dandinante, pieds en rotation interne (d’où le risque de chute), genou en valgum. Les voûtes plantaires sont effondrées, les chevilles sont fixées avec un défaut de flexion imposant un appui au sol sur l’avant- pied (à gauche) au lieu d’un appui plantaire complet. Nous évaluons cette déficience de l’appareil locomoteur comme importante à sévère du fait de sa progressivité.
Cette démarche est source d’un préjudice esthétique qui serait évalué à 4/7. Par rapport aux enfants de son âge, les capacités motrices de [C] sont réduites et l’écart entre [C] et les autres enfants va s’accroître à l’avenir. La souffrance psychologique liée au handicap s’est exprimée par les accès de colère, de violence. Un accompagnement psychologique est nécessaire pour vivre au quotidien avec ce handicap et ses conséquences. [C] [Y] [M] a les difficultés de comportement inhérentes à sa pathologie. Le préjudice esthétique est fonction de la perception de son image mais aussi de la perception du regard de l’autre. Nous l’évaluons comme important. Les difficultés de comportement sont à ce jour évaluées comme modérées ".
Si l’expert ne s’est pas prononcé expressément sur le taux d’incapacité présenté par l’enfant à la date de la demande, il n’en demeure pas moins que l’existence d’une entrave majeure dans la vie quotidienne au regard du cumul des déficiences présentes, à savoir des déficiences viscérales et des déficiences de l’appareil moteur, auxquelles viennent s’ajouter des difficultés d’ordre psychologique.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, un taux incapacité de 80 % sera retenu par le tribunal.
Il s’ensuit que la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » sera accueillie par le tribunal.
Selon l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Ce texte précise : « la carte mobilité inclusion mention » invalidité « est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations ».
L’expert judiciaire a indiqué que l’affection était définitive et qu’il n’existait à ce jour aucune thérapeutique permettant de la faire régresser ou d’intervenir sur son évolution potentielle.
Toutefois, au regard de l’âge du requérant, la carte mobilité inclusion « invalidité » lui sera attribuée pour une durée de 15 ans.
Sur la demande relative à la PCH
Aux termes de l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles, " I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 11]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
(…)
III. Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ".
Selon l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée " à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ".
L’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Aux termes de l’annexe 2-5 du même code, : " 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ".
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4-difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé ».
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes des textes précités, la détermination personnalisée des besoins de compensation résulte de la prise en compte :
— des facteurs qui limitent l’activité ou la participation,
— des facteurs qui facilitent l’activité ou la participation, à savoir les capacités de la personne, les compétences, l’environnement et les aides de toute nature déjà mises en œuvre,
— du projet de vie exprimé par la personne. Il convient également de rappeler que si l’appréciation du niveau de difficulté doit s’appuyer sur les capacités fonctionnelles de la personne, en l’absence d’aides quelle qu’en soit la nature, le besoin de compensation est évalué en tenant compte des aides de toute nature déjà mises en œuvre, de l’environnement de la personne et donc, de sa situation réelle et concrète.
Monsieur [Y] et Madame [M] sollicitent l’attribution de la PCH dans le cadre de l’exercice du droit d’option à hauteur de trois heures par jour.
L’expert judiciaire a indiqué que, " au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, au regard de ce qui est attendu pour son âge à la date de la demande, [C] [Y] [M] a des difficultés graves aux activités quotidiennes pour la mobilité (activités du domaine 1) : marcher, se déplacer, et pour gérer sa sécurité (risque de chute inhérent déplacement (domaine 4)). Ces difficultés de déplacement, l’impossibilité de courir, de sauter, sont qualifiés de graves à absolues ".
La [9] réfute l’existence de difficultés graves ou absolues, relevant notamment que les difficultés permettant de justifier la prestation de compensation du handicap doivent s’apprécier en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge sans problème de santé, ce qui à ses yeux rend difficile l’obtention de cette prestation, notamment pour les très jeunes enfants.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que les difficultés présentées par [C] [Y] [M] sont bien appréciées en comparaison de la situation des enfants de son âge qui ne présentent pas ses handicaps.
Ainsi, à la date de la demande, [C] [Y] [M] présentait a minima des difficultés graves, y compris en comparaison avec un enfant du même âge, à tout le moins en ce qui concerne la capacité à marcher, à se déplacer et à gérer sa sécurité, la difficulté relevant de ce domaine étant justifiée par un risque de chute dans le cadre de déplacements.
Monsieur [Y] et Madame [M] sont donc fondés à soutenir que leur enfant remplissait les conditions pour bénéficier de la PCH au titre de l’aide humaine à la date de la demande, de sorte que le droit à la PCH sera reconnu à hauteur de trois heures par jour.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la [9] et le président du [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’ils succombent.
L’intérêt de l’affaire commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin d’observer que, si les conclusions au bénéfice de [C] [Y] [M] mentionnent une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande n’a pas été soutenue à l’audience, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi et qu’il n’y aura lieu de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que à la date de sa demande, le 27 mai 2023, le taux d’incapacité permanente de [C] [Y] [M] s’élevait à 80 % ;
DIT qu’en conséquence, que [C] [Y] [M] a droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour une durée de 15 ans ;
DIT que Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [M], ès-qualités de représentants légaux de leur fils [C] [Y] [M], sont fondés à solliciter l’attribution de la prestation de compensation du handicap, au titre d’une aide humaine, pour un volume horaire de trois heures par jour, pour la période du 1er juin 2023 au 30 mai 2028, dans le cadre de l’exercice d’un droit d’option avec le complément de l’AEEH ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la [9] et le président du [6] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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