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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 déc. 2024, n° 23/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02316 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLST / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Y] / [L]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R] [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDEUR :
Madame [F] [V] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement et en premier ressort :
Vu la requête déposée le 6 septembre 2018,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2019 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 28 septembre 2021,
Vu la clôture de la procédure prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [R] [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
ET DE
Madame [F] [V] [L]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 9] (27).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Homologue l’acte liquidatif dressé le 2 juillet 2024 par Maître [D] [I], notaire à [Localité 10] (76) portant liquidation du régime matrimonial des époux,
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial,
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce,
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 1er avril 2019,
Condamne M. [W] [Y] à payer à Mme [F] [L] la somme de 37 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital,
Constate l’accord des parties visant à régler la prestation compensatoire par compensation sur la soulte due par Mme [F] [L] et figurant dans l’état liquidatif établi le 2 juillet 2024,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [G] [Y] par les deux parents,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : au domicile du père les semaines paires et au domicile de la mère les semaines impaires, l’alternance intervenant le vendredi sortie des classes,
— maintien de l’alternance durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père les années impaires,
— pendant les vacances d’été : du 1er juillet au 31 juillet chez le père et du 1er août au 31 août chez la mère les années paires et du 1er juillet au 31 juillet chez la mère et du 1er août au 31 août chez le père les années impaires.
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Dit que M. [W] [Y] supportera les frais de scolarité et de cantine d'[T] et [G] [Y],
Dit que, hors frais de scolarité et de cantine, chaque parent prendra en charge les frais d’entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde, les autres dépenses étant réglées à hauteur de deux tiers par le père et d’un tiers par la mère,
Constate l’accord des parties désignant Mme [F] [L] comme allocataire des prestations familiales,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le trois Décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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