Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 30 juil. 2024, n° 23/06471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06471 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7OZ
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, Me Bouchra EDDADSI-BARQANE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 30 Juillet 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
La SAS MCS & ASSOCIES , immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B334 537 206, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R],
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 1] et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la Société MCS & ASSOCIES
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée et enregistrée le 19 décembre 2022, la société MCS ET ASSOCIES a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [R] à concurrence de la somme de 42562.91 euros en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Draguignan le 27 juin 1995.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de tentative de conciliation en date du 3 avril 2023.
A ladite audience, à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de tentative de conciliation en date du 18 septembre 2023.
Monsieur [R] ayant soulevé des contestations par l’intermédiaire de son Conseil, l’examen de l’affaire a donc été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 17 octobre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 avril 2024.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, a sollicité du juge qu’il :
— Constate qu’il intervient volontairement comme venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES suivant acte de cession de créances en date du 31 janvier 2024,
— Le dise subrogé dans les droits et actions de ladite société,
— Mette en conséquence cette dernière hors de cause,
— Déboute Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— Ordonne la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [R] conformément aux décomptes versés aux débats,
— Condamne ce dernier aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [E] [R] a demandé au juge de :
IN LIMINE LITIS,
— Juger que la société MCS ET ASSOCIES n’a ni intérêt, ni qualité pour agir à son encontre,
— Déclarer l’action exercée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES comme étant irrecevable,
— Juger que le titre exécutoire dont se prévaut la société MCS ET ASSOCIES est prescrit,
— Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES à payer à Maître Bouchra EDDADSI-BARQANE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— Juger que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES n’est pas certaine, liquide et exigible,
— Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES ne peut poursuivre le recouvrement des intérêts.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.3252-2 du code du travail dispose : « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
En l’espèce, la saisie des rémunérations a été sollicitée sur le fondement d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance en date du 27 juin 1995 condamnant, avec exécution provisoire, Monsieur [H] [R] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 108 374 Fr. en principal outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 113 404 Fr. en principal, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement. Monsieur [R] a par ailleurs été condamné, in solidum avec Monsieur [E] [N] à supporter les entiers dépens de la procédure.
Monsieur [R] conteste la qualité à agir de la société MCS & ASSOCIES aux motifs qu’il n’est pas justifié que cette société est bénéficaire de la créance du Crédit Lyonnais à son encontre, ni d’une signification de l’acte de cession à son égard.
Il est pourtant justifié que par acte en date 31 juillet 2008, le Crédit Lyonnais a cédé à la société MCS & ASSOCIES un portefeuille de créances. L’extrait de l’annexe I comportant la liste des créances cédées permet de s’assurer que la créance détenue à l’encontre de Monsieur [R] a bien été cédée, en ce qu’il est indiqué qu’il s’agit du dossier de la CONFISERIE DRACENOISE et qu’il résulte du jugement du 27 juin 1995 que Monsieur [R] a été condamné à payer les sommes susvisées en sa qualité de caution de ladite société.
Par ailleurs, il est justifié que conformément à l’article 1690 ancien du code civil, cette cession de créances a été signifiée à Monsieur [R] par acte en date du 17 août 2022, selon procès verbal de recherches infructueuses. A ce titre, étant relevé que Monsieur [R] n’élève aucune contestation particulière à l’encontre de cet acte, l’absence de signification à sa personne n’a pas pour conséquence de le rendre inopposable à ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de constater que la société MCS & ASSOCIES justifiait bien de sa qualité à agir lorsqu’elle a déposé sa requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [R] le 19 décembre 2022, en ce qu’elle venait effectivement aux droits du Crédit Lyonnais.
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS justifie quant à lui qu’en application des dispositions du code monétaire et financier, il s’est vu remettre, le 31 janvier 2024, par la société MCS & ASSOCIES, un bordereau de cession de créances, parmis lesquelles figurent celles issues du dossier concernant la CONFISERIE DRACENOISE, selon l’extrait de la liste des créances cédées figurant en annexe de l’acte (pièce 19). Il est par ailleurs justifié que la société MCS TM a été désignée comme entité en charge du suivi et du recouvrement des créances dont le Fonds est propriétaire.
Il y a donc lieu, en application de l’article 329 du code de procédure civile, de le recevoir en sa qualité d’intervenant volontaire à la présente procédure en ce qu’il vient aux droits de la société MCS & ASSOCIES.
Monsieur [R] soulève ensuite la prescription du titre pour s’opposer à la requête en saisie de ses rémunérations.
Il résulte de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Ces dispositions étant issues de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, qui a réduit l’ancien délai de trente ans, ce nouveau délai de dix ans court en l’espèce à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi, en application de l’article 26 II de cette loi.
Par ailleurs, il sera rappelé que la prescription peut être intérrompue par un acte d’exécution forcée ou une demande en justice en application des articles 2244 et 2241 à 2243 du code civil.
Postérieurement à cette date, il est justifié de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente en date du 11 juin 2009 (pièce 13), de nature à porter la prescription du titre au 11 juin 2019.
Il est également justifié qu’une précédente saisie des rémunérations de Monsieur [R] a été ordonnée sur requête du Crédit Lyonnais à hauteur de 324888.69 francs par le juge d’instance de Draguignan le 17 novembre 1998 et qu’il a été donné main-levée de cette saisie par ordonnance dudit juge en date du 28 octobre 2019, le juge constatant que la saisie est inopérante depuisle 17 août 2012 et que les créanciers en ont été avisés par courriers en date des 03.01.2013, 29.01.2014 et 22.03.2018.
Cette requête, dont la date n’est pas précisée mais à laquelle il a été fait droit le 17 novembre 1998, constitue une demande en justice qui, en vertu de l’article 2241 précité, interrompt le délai de prescription.
Cet effet interruptif perdure tant que ladite saisie est en cours d’exécution. ( 3ème Civ.,3 décembre 2015 n° 14-27.138 ).
Il résulte de l’ordonnance de main-levée de la saisie en date du 28 octobre 2019 que la saisie est devenue inopérante le 17 août 2012, ce dont ont été avertis « les créanciers », dont le Crédit Lyonnais faisait partie, par un premier courrier en date du 3 janvier 2013.
C’est à cette date que la saisie des rémunérations a donc été interrompue et que la prescription a recommencé à courir contre le créancier (voir en ce sens 2éme Civ., 13 janvier 2022 n° 20-16.967 ) pour un nouveau délai de dix ans, soit jusqu’au 3 janvier 2023.
Par conséquent, lorsque la société MCS&ASSOCIES a déposé une nouvelle requête en saisie des rémunérations de Monsieur [R] le 19 décembre 2022, la prescrition attachée au jugement du 27 juin 1995 n’était pas acquise.
A titre subsidiaire, Monsieur [R] fait valoir que le poursuivant ne présente pas un décompte actualisé, tenant compte de l’ensemble des versements effectués pour solder sa dette. Il conteste également les intérêts qui lui sont réclamés, faisant état de la prescription de ces derniers par 5 ans.
D’une part, il appartient toutefois à Monsieur [R], en vertu de l’article 1353 du code civil de prouver qu’il est libéré de ses obligations financières, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, rien ne permet de remettre en cause les décomptes versés par la partie intervenante (pièces 3a et 3b), lesquels font d’ailleurs état des répartitions intervenues.
La requête en saisie ne peut donc être rejetée pour ce motif.
D’autre part, s’agissant des intérêts, il n’est pas contesté qu’ils se prescrivent par 5 ans, ce dont tiennent compte les décomptes produits par le Fonds Commun de Titrisation, contrairement à ce qu’indique Monsieur [R], puisqu’il n’y est mentionné que des intérêts à compter du 15 décembre 2017, soit 5 ans avant la requête.
Enfin, il sera ajouté que les frais sollicités dans le décompte, à hauteur de 84.89 euros sont justifiés par le commandement délivré le 17 août 2022.
Au vu de ce qui précède, les contestations soulevées par Monsieur [R] doivent être rejetées et la saisie des rémunérations sera validée pour les sommes suivantes, selon les derniers décomptes produits (pièces 3a et 3b) :
— principal : 33414.18 euros (17288.33 euros + 16125.85 euros)
— intérêts : 9745.77 euros (5042.40 euros + 4703.37 euros), selon décompte arrêté au 15 décembre 2022
— frais : 84.89 euros,
soit la somme totale de 43244.84 euros.
Succombant à l’instance, Monsieur [R] sera condamné à en supporter les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
REÇOIT le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM en son intervention volontaire et dit qu’il vient aux droits de la société MCS&ASSOCIES ;
DEBOUTE Monsieur [E] [R] de ses demandes ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [R] au profit du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM à concurrence de la somme totale de 43244.84 euros :
— principal : 33414.18 euros (17288.33 euros + 16125.85 euros)
— intérêts : 9745.77 euros (5042.40 euros + 4703.37 euros), selon décompte arrêté au 15 décembre 2022
— frais : 84.89 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Plainte ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Secret ·
- Sursis ·
- Constitution
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Propos ·
- Hôpitaux ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scellé ·
- Marque ·
- Sac ·
- Lunette ·
- Destruction ·
- Vol ·
- L'etat ·
- Biens ·
- Faute lourde ·
- Facture
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Effets
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mesures conservatoires ·
- Lot ·
- Syndic de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère ·
- Hébergement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.